Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 66
N° RG 23/07038
N°Portalis DBVL-V-B7H-UK7V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine MAUPETIT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour dans le litige opposant M. [F] [J] à la société Menuiserie et Charpente Orvaltaise (MCO) a :
-Infirmé le jugement du 8 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société MCO,
statuant à nouveau,
-Débouté la société MCO de sa demande en paiement du coût de la fourniture et de la pose du portillon,
-Ordonné la restitution par M.[J] du portillon à la société MCO dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt,
-Condamné M. [J] à verser à la société MCO la somme de 127,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,
-Condamné la société MCO à verser à M. [J] une indemnité de 1000€ au titre de son préjudice de jouissance,
-Condamné la société MCO à verser à M. [J] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-Condamne la société MCO aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 15 décembre 2023, M. [J] a présenté au visa de l'article 463 du code de procédure civile une requête en omission de statuer en ce que la cour ne s'est pas prononcée sur le demande de condamner la société MCO à lui verser la somme de 2864,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date du versement à la société MCO suite à la signification du jugement avec commandement de saisie vente.
Il fait valoir que la cour a ordonné la restitution du portillon litigieux sans statuer sur la demande financière qu'il avait présentée ayant été contraint de verser les condamnations prononcées par le jugement soit 2864,87€.
La société MCO sollicite le rejet de la demande de voir compléter l'arrêt par l'indication de sa condamnation au paiement de la somme de 2864,87€.
La société fait valoir que la cour a répondu à cette demande en l'analysant en une demande de résolution du contrat dans les conditions prévues au dispositif qui ne prévoit pas cette condamnation.
Motifs :
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
En l'espèce, le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Nantes du 8 juin 2021, a condamné M. [J] à payer la somme de 1471,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 outre 1500€ de frais irrépétibles et les dépens. La somme de 1471,62€ incluait à hauteur de 1344,20€ TTC la fourniture et la pose du portillon litigieux.
La cour dans son arrêt du 6 juillet 2023 a reconnu le défaut de conformité du portillon et infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. [J] au paiement de 1471,62€ et au constat que M [J] demandait uniquement une exécution en nature du contrat a ordonné une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les modalités de mise en conformité de l'ouvrage ou d'indemnisation du défaut de conformité de la prestation exécutée par la société MCO.
M. [J] a demandé la condamnation de la somme de 2864,87€, somme qui ne correspondait pas à un coût de pose d'un autre portillon, mais à la somme versée en exécution du jugement. La cour a estimé qu'il souhaitait en fait la résolution du contrat et l'a condamné au paiement de la somme de 124,42€ correspondant au solde d'autres travaux exempts de désordre.
La société MCO ne peut prétendre que la résolution n'implique pas de restitution de sa part.
Dès lors que la cour a infirmé les condamnations prononcées par le jugement au bénéfice de la société MCO (sauf sur le rejet de la demande indemnitaire de celle-ci ) et limiter le paiement du solde des travaux à 124,42€, cette infirmation constitue à elle-seule le titre justifiant de plein droit que soit restitué à M. [J] le surplus des sommes versées en exécution du jugement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner cette restitution. Les comptes doivent être réalisés entre les parties en intégrant le surplus des condamnations prononcées par l'arrêt du 30 novembre 2023.
En conséquence, l'arrêt n'est pas affecté d'une omission de statuer et n'a pas à être complété. La requête est rejetée.
Par ces motifs :
La cour
Statuant conformément à l'article 463 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt du 30 novembre 2023 n'est pas affecté d'une omission de statuer,
Rejette la requête de M. [J] à ce titre,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Le Greffier, Le Président,
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