Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00452 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OYU
MINUTE: 26/110
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [O]
né le 21 Avril 1984 à DANEMARK
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2026
Le 05 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [O].
Le 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [B] [O] est déclaré en situation de fugue sepuis le 14 février 2025.
Le 16 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2026.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU , conseil de Monsieur [B] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure tirée de la situation de fugue de l’intéressé
Au visa des articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique le conseil de l’intéressé soulève que ce dernier, en fugue depuis le 14 février 2025, n’a pas fait l’objet d’examens médicaux dans le cadre de l’établissement des certificats mensuels établis depuis cette date et que de plus il n’a pas été convoqué à l’audience. En conséquence de ce qui précède, le conseil demande la nullité de la procédure ;
Cettte demande d’annulation doit en fait s’analyser en une demande tendant à vouloir voir constater l’irrégularité de la procédure ; qu’en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que si l’absence de production d’avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n’est pas constitutive d’une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d’atteinte à ses droits (1ère Civ 14 novembre 2024) ; que de plus la fugue du patient est constitutive d’une circonstance insurmontable justifiant son absence de convocation - et de présence - à l’audience ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen sera rejeté et que la procédure est régulière ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical à 6 mois en date du 15 janvier 2026 que l’intéressé a été admis pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins et de suivi et qu’il est en fugue depuis février 2025 ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que l'état de Monsieur [B] [O] se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation ; que dès lors il y a lieu de considérer que l”intéressé présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Dit la procédure régulière
- Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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