Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Florence PORTAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Claire DI CRESCENZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADJ7
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1738
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STAYCITY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence PORTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03294 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADJ7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [K] vit dans un studio situé [Adresse 3], à proximité immédiate d’un hôtel géré par la société STAYCITY situé [Adresse 4] dont le système de ventilation, bruyant, est situé dans une courette sur laquelle donnent ses fenêtres.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 Mme [M] [K] a assigné la société STAYCITY FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Voir rejeter les demandes de la société STAYCITY FRANCE ; Condamner la société STAYCITY FRANCE à faire cesser le trouble à compter de la date de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la preuve de la parfaite cessation des nuisances sonores par le service des nuisances sonores de la Ville de [Localité 1], à charge pour la société STAYCITY FRANCE d’organiser la prise de rendez-vous contradictoire, Condamnation de la société STAYCITY FRANCE à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance totale et préjudice de santé, Condamner la société STAYCITY FRANCE aux dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 Mme [M] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes en reportant le point de départ de l’astreinte au 30 mars 2026, exposant que des travaux sont programmés pour le mois de janvier 2026.
La société STAYCITY FRANCE, représentée par son conseil, ne conteste pas les nuisances. Elle confirme que des travaux vont être réalisés au mois de janvier 2026 et demande en conséquence que l’astreinte démarre le 30 mars 2026. Elle conteste le montant demandé des dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [M] [K] pour l'exposé de ses différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1253 alinéa 1 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, (…) qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sur les travaux
En l’espèce, la société STAYCITY FRANCE reconnait les nuisances sonores provoquées par le système de ventilation de l’établissement. Mme [M] [K] produit au demeurant divers courriers de la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 1] dont il ressort que le signalement qu’elle a effectué est bien fondé et qu’il a été demandé au responsable de se conformer aux dispositions applicables du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit (courrier du 18 octobre 2023), que les vérifications ont permis de constater que la situation n’était pas réglée (courrier du 21 octobre 2024), qu’un procès-verbal de contravention de 5è classe a été dressé contre le responsable de l’établissement (courrier du 7 avril 2025). Elle produit en outre quatre attestations de personnes ayant pu constater le bruit permanent y compris fenêtres fermées.
La société STAYCITY FRANCE justifie d’un devis du 21 novembre 2025 pour la fourniture et la pose d’une cabine acoustique.
Ce devis n’est néanmoins pas signé de sorte que la réalisation des travaux est encore incertaine.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [M] [K] aux fins de faire cesser le trouble et ce sous astreinte, à compter du 30 mars 2026, dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juin 2026 à 50 euros par jour de retard en application des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le préjudice
En l’espèce, il est établi que le préjudice dure depuis a minima l’année 2023. La société STAYCITY FRANCE n’a pas donné suite aux diverses mises en demeure des services de la Ville de [Localité 1]. Mme [M] [K] produit un certificat médical du 4 avril 2025 du Dr [P] exposant qu’elle souffre de troubles du sommeil, de fatigue chronique, d’irritabilité, de symptômes anxieux, qui sont compatibles avec une exposition régulière à des nuisances sonores et susceptibles d’être aggravés en l’absence de mesure visant à réduire l’exposition au bruit. Elle produit plusieurs ordonnances d’alprazolam et de zopiclone. Il n’est pas contesté qu’elle vit dans un studio de sorte qu’elle ne peut se réfugier dans une autre pièce.
Le lien de causalité est ainsi établi entre le préjudice de Mme [M] [K] et les nuisances sonores causées par la société STAYCITY FRANCE.
Il sera en conséquence fait droit à la demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société STAYCITY FRANCE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à la société STAYCITY FRANCE de faire cesser les nuisances sonores causées à Mme [M] [K] ;
DIT que faute pour la société STAYCITY FRANCE d’avoir fait cesser lesdites nuisances au 30 mars 2026, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juin 2026 à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la société STAYCITY FRANCE à payer à Mme [M] [K] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société STAYCITY FRANCE aux dépens ;
La greffière La Présidente
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