Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07039 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [O] [Z] [R]
née le 03 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2025 à 17h08, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [O] [Z] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2025, à 23h03, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L921-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. »
Il est constant que Mme [R] a contesté la décision de refus d'entrée le 9 décembre 2025 devant le tribunal administratif, lequel n'a pas rendu sa décision dans le délai imparti de 96 heures, étant observé que l'intéressée n'a d'ailleurs toujours pas été convoquée devant le tribunal administratif.
A notre audience de ce jour, l'administration n'a pas rapporté la preuve que le tribunal administratif a rendu sa décision.
Ainsi, il convient de juger que, en l'absence de cette décision du juge administratif, dont on ne peut exclure qu'il fasse droit à l'intéressée, l'administration ne justifie pas du motif exceptionnel permettant de prolonger le maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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