Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02371
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMJL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de Coutances en date du 10 Juillet 2019 - RG n° 15/00023
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G][X], prise en la personne de Maître [O] [X]
[Adresse 2]
S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [M] [E]
[Adresse 1]
Es qualités de co-liquidateurs de la société [5] ([5])
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substituant Me BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par M. [S], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [V] d'un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société [5]) est spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie, fabrication et installation des tuyauteries et des équipements chaudronnés et mécano - soudés pour le domaine du nucléaire, le secteur naval et l'armement.
M. [Y] [V] a été embauché par cette société le 5 janvier 1983. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste d'opérateur décapage passivation.
Le 15 avril 2013, alors qu'il avait acheminé des tôles en inox vers le local de passivation et qu'il procédait au rinçage de l'une d'elles qu'il avait dégraissée avec du Finox, la tôle maintenue par une pince s'est détachée, a chuté sur lui.
La déclaration d'accident du travail complétée le 16 avril 2013 par l'employeur, fait état des éléments suivants:
- lieu de l'accident : atelier passivation [Adresse 12],
- activité de la victime: rinçage de tôle inox
- nature de l'accident: chute de tôle
- objet : tôle inox
- siège des lésions : jambe droite
- nature des lésions: multiples fractures.
M. [V] a été transporté à l'hôpital de [Localité 8].
Le certificat médical du 15 avril 2013 fait état d'une luxation de la hanche droite avec fracture du cotyle.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 13 août 2013.
Une enquête a été diligentée par le CHSCT dès le lendemain de l'accident.
Les services de la Direccte de la Manche se sont rendus sur les lieux le 16 avril 2013 et un procès verbal de l'inspection du travail a été dressé le 7 octobre 2013.
En outre, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie de [Localité 6].
Elle a été classée sans suite par le Procureur de la République.
M. [V] a été hospitalisé jusqu'au 15 mai 2013. Son état de santé a été déclaré consolidé au 21 août 2014.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été fixé et une rente lui a été attribuée à compter du 22 août 2014.
Le 4 juin 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [V] de son action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société [5], comme étant à l'origine de son accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2013 et par suite, de toutes ses prétentions subséquentes,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 août 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert au bénéfice de la société [5] une procédure de redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2021.
Le tribunal a désigné la Selarl [G] [X] ,en la personne de Maître [O] [X], et la SCP [7], en la personne de Maître [M] [E], ès qualités de co- mandataires liquidateurs.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et
- de dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
- ordonner la majoration à son taux maximal de la rente versée à M. [V],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- ordonner avec exécution provisoire une expertise médicale avec 'la mission habituelle en pareille matière',
- ordonner le versement à son bénéfice d'une provision d'un montant de 10 000 euros,
- réserver en l'état ses demandes indemnitaires,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, la Selarl [G][X], prise en la personne de Maître [O] [X], et la SCP [7], prise en la personne de Maître [M] [E], ès qualités de co- liquidateurs judiciaires de la société [5], demandent à la cour de :
1°) In limine litis:
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne peut faire valoir aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] en l'absence de toute déclaration de créance et de débouter la caisse de toute demande formée à l'égard de la liquidation de la société [5],
2°) A titre principal:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la société [5] n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel,
3°) A titre subsidiaire:
- le débouter de sa demande d'expertise médicale et à défaut, de dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [V] ou de la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour :
A titre principal:
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement:
Sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières:
- de prendre acte de ce que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [5],
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue:
Sur la majoration de rente:
- de dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
Sur la demande de provision:
- de débouter M. [V] de sa demande de provision, à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais:
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur, la société [5],
Sur l'action récursoire de la caisse:
- de dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] est opposable à son employeur,
- de déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de M. [V],
- de dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
- de dire que l'ensemble des sommes avancées par la caisse ( majoration de rente, provision, préjudices) seront inscrites au passif de la société [5],
- de dire que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l'employeur,
- de condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande présentée in limine litis par la Selarl [G] [X] en la personne de Maître [O] [X] et la SCP [7], en la personne de Maître [M] [E], ès qualités de co- mandataires liquidateurs de la société [5]
Toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des créances salariales, est soumise à déclaration en application des dispositions de l'article L 622-24 alinéa 1er du code de commerce.
Il est constant que c'est l'accident du travail qui est le fait générateur de la créance indemnitaire de la caisse et non, comme cette dernière le soutient , la seule décision de justice reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant les préjudices.
L'accident litigieux est survenu le 15 avril 2013, soit avant l'ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 23 février 2021.
Il appartenait dès lors à la caisse de déclarer sa créance à titre provisionnel,dans l'attente de sa fixation éventuelle, conformément aux dispositions de l'article L 622-24 susvisé prévoyant que ' La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.'
C'est encore à tort que la caisse fait valoir une absence d'information de la part des organes de la procédure collective, puisque les seuls créanciers dont la loi prévoit une information individuelle sont les créanciers privilégiés, les autres créanciers étant informés de l'ouverture de la procédure par la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.
Le jugement du 23 février 2021,qui a prononcé le placement en redressement judiciaire de la société [5], a été publié au Bodacc le 28 février 2021.
La caisse devait donc déclarer sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
N'ayant procédé à aucune déclaration, elle ne peut faire valoir aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
Il ressort du rapport de l'inspection du travail, dont se prévaut M. [V], que les circonstances de l'accident sont les suivantes :
La tôle en inox, destinée à un fond de piscine pour le réacteur pressurisé européen ( EPR) de [Localité 10], doit être décapée dans le local de traitement de surface (passivation) après l'usinage dans l'atelier chaudronnerie.
A cette fin, la tôle est acheminée dans le local passivation au moyen d'un chariot automoteur que M. [V] conduit. La tôle repose sur une palette à l'horizontale. A l'aide d'un pont et d'un palan équipé d'une élingue, d'une manille et d'une pince à tôle, la tôle est soulevée dans le sens de la longueur pour la faire passer de la position horizontale à verticale. Elle se trouve alors parallèle à la porte du local de traitement de surface. Le pont est piloté uniquement par M. [V]. Aucun autre salarié n'est présent lors des manoeuvres.
Ensuite la tôle, telle qu'elle est maintenue à la verticale par l'ensemble palan/ élingue/ manille/ pince à tôle, est soulevée à 10 cm du sol, tenue par l'opérateur pour la changer d'orientation, perpendiculairement à la porte du local afin de profiter de la lumière du jour sur les deux faces à traiter.
La tôle est redescendue afin de reposer sur le chant à la verticale du sol et maintenue dressée à la verticale au moyen de l'appareil de levage ( palan ) et des accessoires de levage. Compte tenu de sa faible épaisseur, elle n'est pas auto stable.
La tôle, maintenue à la verticale et reposant au sol sur le chant, est dans un premier temps aspergée des 2 côtés par un produit, en l'espèce du FINOX, (acide phosphorique) à une distance de deux mètres de la tôle. Après avoir reposé une demi - heure, la tôle est rincée à l'eau, par un compresseur à 2 mètres de la tôle.
M. [V] a soulevé la tôle, maintenue à la verticale, reposant au sol sur le chant, à l'aide d'un palan d'environ 10 centimètres du sol et s'est placé à côté afin de changer l'orientation de la tôle. C'est alors qu'elle a glissé de la pince à tôle et a chuté sur une partie de son corps. M. [V] a précisé ne pas avoir actionné le levier d'ouverture de la pince à tôle ni avoir touché la tôle, d'une épaisseur de 8 mm et pesant 352 kilogrammes.
M. [V] fait valoir qu'il s'est trouvé placé à son poste de travail dans une situation de risque particulier que l'employeur ne pouvait ignorer, que la société [5] n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé lors de l'opération de manutention de charge à laquelle il participait, que le dommage qu'il a subi n'a pu se produire qu'en raison de son positionnement dans une zone dangereuse sans avoir reçu préalablement une information adaptée et sans que le mode opératoire habituel, qu'il se devait de mettre en oeuvre, ait fait l'objet d'un contrôle suffisant par l'employeur. Il soutient qu'en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité ou de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
La société [5] reconnaît que l'opération, au cours de laquelle l'accident s'est produit, est dangereuse, ce que souligne également le rapport de l'inspecteur du travail qui qualifie de dangereux le mode opératoire habituel.
A cet égard, la société [5] rétorque que c'est parce qu'elle était consciente de ce danger, qu'elle avait mis à la disposition de son salarié une télécommande et répertorié les risques dans le document unique d'évaluation des risques.
M. [F], chef d'équipe, souligne que la tôle a glissé pour une raison restée ignorée et a percuté M. [V] qui se trouvait à côté alors que celui - ci savait parfaitement qu'il aurait dû utiliser la télécommande mise à sa disposition.
Le document d'évaluation des risques, mis à jour le 31 octobre 2012, soit quelques mois avant l'accident, relève, s'agissant de la passivation, les risques suivants:
- lors de la manutention, notamment lors de l'utilisation du pont roulant / potence : risques de coupures, d'écrasement, de fractures, chutes de charges,
- lors des déplacements, des opérations de transport de pièces : risque de chute de pièces,
- lors de l'utilisation des produits chimiques : risque de chute d'une pièce sur l'opérateur.
Sont énumérés des moyens de prévention et de protection et des actions visant à empêcher la réalisation de ces risques :
- vérification périodique des ponts (roulants),
- interdiction de l'utilisation des ponts aux personnes non habilitées,
- usage de matériel conforme et adapté ( élingue, manille...),
- port des équipements de protection individuelle pour les opérations de manutention: notamment les gants,
- balisage des zones de grosse manutention.
Les actions mises en place par la société sont énumérées: formation du personnel à l'entretien, vérification réglementaire des apparaux de levage, mise en place d'un système de gestion des apparaux de levage, sensibilisation des chefs d'équipe au rangement et à la gestion de ces apparaux de levage, formation interne pontier.
Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'enquête diligentée par les services de gendarmerie établit que les agents de maintenance ont la charge de s'assurer de la conformité des outils de sécurité utilisés par l'ensemble du personnel et qu'ils effectuent les vérifications périodiques du matériel et notamment du matériel utilisé par M. [V] au moment de son accident.
M. [H], mécanicien entretien, expose que tous les outils et notamment la pince à tôle, sont contrôlés et vérifiés régulièrement, qu'en cas de défection d'un outil, les salariés ont pour consigne de les rapporter, que les outils défectueux sont échangés contre un outil ou élément conforme.
Il atteste avoir personnellement vérifié le matériel utilisé par M. [V] lors de l'accident et n'avoir constaté aucune anomalie ou défectuosité dans le matériel utilisé.
Il est justifié que le pont roulant a été vérifié par la société [9] le 19 juin 2012 et qu'aucune anomalie n'a été décelée s'agissant des équipements de préhension, des dispositifs de levage, de protection, du poste de travail.
En outre, une procédure dite de 'presqu'accident' a été mise en place, destinée à être activée lors d'un incident sans dommage mais révélant l'existence d'une difficulté ou d'un risque. Le salarié doit alors le signaler à sa hiérarchie pour que des mesures soient prises à titre préventif.
A cet égard, le jour de l'accident, M. [V] a reconnu qu'un incident similaire s'était produit le matin même mais qu'il ne l'avait pas signalé.
Par ailleurs,M. [K] [B], coordinateur sécurité, expose que son emploi consiste à assurer la prévention des personnels sur le site de l'entreprise et sur le chantiers, qu'il fait des contrôles, des audits et met en place des plans de prévention.
La pince à tôle qui tenait la tôle qui a chuté, a été achetée le 11 mai 2012, ainsi qu'en atteste la facture, et a fait l'objet d'une déclaration de conformité du fabricant.
La notice d'utilisation mentionne qu'elle est faite pour supporter un poids pouvant aller jusqu'à 500 kg, qu'elle peut être utilisée pour le levage toutes positions et la manutention de charges isolées en acier, qu'elle doit être contrôlée régulièrement et qu'il ne faut jamais passer ou permettre le passage sous la charge, qu'en revanche, il convient de contacter le fabricant pour toute utilisation en milieu agressif, qu'il ne faut pas lever de pièces grasses ou huilées et ne prendre qu'un tôle à la fois.
Ainsi, ces éléments établissent que la pince a été utilisée conformément à l'usage auquel elle était destiné, la tôle portée ayant un poids de 352 kilos .
C'est donc en vain que M. [V] se prévaut de l'inadéquation de la pince à l'usage qui en a été fait. La pince ayant été utilisée après rinçage du produit Finox , il ne peut être soutenu qu'elle a été utilisée en milieu agressif ou sur une tôle grasse.
De plus, M. [V] avait, à la date de l'accident, 30 ans d'ancienneté dont 10 ans sur le poste d'opérateur de décapage passivation. Il connaissait parfaitement le mode opératoire du dégraissage et du décapage des tôles, lequel est précisément décrit sur la fiche de poste d'opérateur décapage - passivation.
De plus, il est justifié qu'il a suivi de nombreuses formations et notamment:
- Caces chariot élévateur Catégorie 3 en 1990,
- 25 et 26 février 2010: stage intitulé ' autorisation patronale de conduite de nacelle' avec obtention d'un certificat d'aptitude à la conduite de nacelle,
- un stage de pontier élingueur les 3 et 4 mars 2010 ,à l'issue duquel il a été reconnu apte à la conduite de ponts roulants commandés par boîte à boutons élingueur, et au cours duquel a été abordée l'étude des accessoires de levage et notamment des pinces,
-- autorisation patronale de conduite cariste T3 : mars 2013.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [V], doté d'une ancienneté certaine dans ses fonctions d'opérateur décapage passivation, ayant suivi des formations, était parfaitement informé des risques de son poste de travail et des mesures de prévention et de sécurité mises en place par l'employeur.
Il ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que son employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il a été exposé.
M. [V], en se positionnant à proximité de la tôle, a commis un acte que l'employeur ne pouvait pas prévoir, puisqu'il aurait dû utiliser la télécommande.
C'est la prise en compte de cet acte imprévisible qui a conduit l'employeur à prendre de nouvelles mesures après l'accident.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
- Sur les autres demandes
Les demandes relatives à l'action récursoire de la caisse sont en conséquence sans objet
M. [V] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ne peut faire valoir aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5],
Confirme le jugement déféré,
Dit que les demandes relatives à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche sont sans objet,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX