Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YMUM
Minute : 24/01432
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 08 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier lors de l’audience et de Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors du délibéré
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB216
Et
Madame [G] [M] [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (SEINE ET MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : M71
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G], [M], [V] [D], de nationalité française et Monsieur [Z], [J] [Y], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (77), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 9 avril 2024, Madame [G], [M], [V] [D] et Monsieur [Z], [J] [Y] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 juin 2024.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats en date du 18 novembre 2023, a été annexé à la demande introductive d'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à la requête conjointe des époux pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 10 juin 2024, les époux représentés par leurs avocats ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires de sorte que le dossier a été clôturé le jour même et mis en délibéré au 8 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats en date du 18 novembre 2023 ;
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 9 avril 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G], [M], [V] [D], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE),
Et de
Monsieur [Z], [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 9 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande des parties visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [G], [M], [V] [D] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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