Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS73
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/03554
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. FIGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 311 890 958,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
PARTIES DÉFENDERESSES
Mme [O] [Y] épouse [G]
Née le 02 novembre 1947 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Mme [V] [Y] épouse [E]
Née le 03 décembre 1950 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistées de Me Raphael FARACHE de la SELASU SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009,
Me [C] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KEB ORM, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 5 mars 2019,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. KEB ORM, société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 5 mars 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 813 717 048,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0737,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
Douglas BERTHE, conseiller,
Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Figa le 20 octobre 2022, dénoncée à ses contradicteurs par la voie du R.P.V.A le 7 novembre 2022 ;
Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 ( RG 20/03554) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Après avoir convoqué les parties et entendu les parties comparantes en leurs explications;
La partie requérante expose que la décision comporte une erreur matérielle en ce qu'elle a, d'une part, confirmé la condamnation retenue en première instance au titre du préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, d'autre part, en ce qu'elle l'a également fait figurer au titre de l'infirmation et statuant à nouveau, comme une condamnation séparée, à hauteur du même montant.
L'arrêt comporte effectivement l'erreur purement matérielle signalée qu'il convient de rectifier comme mentionné au dispositif.
La partie requérante soutient également que la cour a commis une autre erreur en condamnant la société Figa au paiement d'une somme de 186 234,46 euros au titre de ses autres préjudices, cette somme ne ressortant d'aucune explication comptable.
La motivation de l'arrêt adoptant les motifs du jugement attaqué qui avait retenu une créance de restitution d'un montant de 187 060,06 euros, la différence du montant retenu par la cour, qui aboutit à une créance au titre des dommages-intérêts autres distincts de ceux réparant le préjudice moral de la société Keb Orm, d'un montant de 188 140,06 euros, est en faveur de la société Figa. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2022, RG N° 20/03554 ;
DIT que le paragraphe « CONDAMNE la société Figa à payer à la société Keb Orm, représentée par Me [R] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celles de 186 234, 46 euros au titre de ses autres préjudices » sera remplacé par le paragraphe :
« Condamne la société Figa à payer à la société Keb Orm, représentée par Me [R] la somme de 186 234, 46 euros au titre de ses autres préjudices » ;
REJETTE le surplus de la requête ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Nathalie RECOULES
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