Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 21/09451 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ2V
AFFAIRE : Monsieur [E] [C] (Me Shirley LETURCQ)
Madame [B] [C] (Me Shirley LETURCQ)
C/ Madame [Y] [P] (Me Mireille RODET)
S.A.R.L. MAYER DANIEL TERRASSEMENTS (Me Frédéric BERGANT)
S.A. AXA FRANCE IARD (Me Frédéric BERGANT)
Monsieur [L] [G] (Me Laurent CANTARINI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 janvier 2024, puis prorogée au 23 janvier 2024, puis prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [C]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Shirley LETURCQ de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MAYER DANIEL TERRASSEMENTS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°518 879 333
dont le siège social est [Adresse 13]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [F] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12], cadastrée section AE n°[Cadastre 6].
Cette parcelle confronte la parcelle section AE n°[Cadastre 8] appartenant à Madame [Y] [P] et la parcelle section AE n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [L] [G].
Monsieur [E] [C] a édifié courant 2008 un mur en limite de sa propriété et de celle de Madame [Y] [P].
Au cours du mois d’octobre 2018, Madame [Y] [P] a confié à la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de terrassement sur sa parcelle en vu de construire une maison d’habitation.
Le 29 octobre 2018, une partie des terres du talus supportant le mur des époux [C] a glissé. Le lendemain, une partie du mur a glissé sur la parcelle de Madame [Y] [P].
Plusieurs rapports techniques amiables ont été réalisés.
Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N], la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et Monsieur [L] [G] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 30 août 2019 a désigné Madame [X] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 24 mai 2021.
*
Suivant exploits des 7 septembre et 26 et 27 octobre 2021, Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] ont fait assigner devant le présent tribunal Madame [Y] [P], la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et Monsieur [L] [G].
Suivant exploits du 10 février 2022, Madame [Y] [P] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance d’incident du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- joint les procédures,
- rejeté les demandes d’expertise et de complément d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- homologuer le rapport d'expertise en date du 21 mai 2021,
- condamner in solidum Mme [Y] [P], la S.A.R.L Mayer Daniel Terrassement et la société AXA France IARD aux sommes de :
- 165.847,20 EUROS actualisée à 185.118,64 EUROS au titre du préjudice subi et notamment pour les travaux de réalisation d'un mur de soutènement;
- 1.920 EUROS au titre du préjudice subi et notamment pour les travaux de bornage;
- 250.530 EUROS actualisée à 275.583 EUROS au titre du préjudice subi et notamment pour l'injonction de résine aux fins de consolider la maison;
- 14.140 EUROS au titre du remboursement total du crédit contracté suite au rapport de travaux urgent pour la sécurité de la maison [C];
- 125.000 EUROS au titre de la dévaluation de la valeur de la maison;
- 10.000 EUROS au titre de leur préjudice de jouissance;
- 20.000 EUROS au titre de leur préjudice moral;
- 4.000 EUROS chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et les entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- homologuer le rapport d'expertise en date du 21 mai 2021,
- condamner in solidum Mme [Y] [P], la S.A.R.L Mayer Daniel Terrassement et la société AXA France IARD à la somme de :
- 246.000 EUROS actualisée à 267.525 EUROS au titre du préjudice subi et du coût des réparations;
- 1.920 EUROS au titre du préjudice subi et notamment pour les travaux de bornage;
- 14.140 EUROS au titre du remboursement total du crédit contracté suite au rapport de travaux urgent pour la sécurité de la maison [C];
- 125.000 EUROS au titre de la dévaluation de la valeur de la maison;
- 10.000 EUROS au titre de leur préjudice de jouissance;
- 20.000 EUROS au titre de leur préjudice moral;
- 4.000 EUROS chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et les entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, Madame [Y] [P] demande au tribunal de :
- juger que Madame [P] n'est pas responsable des préjudices subis,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [P],
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la SARL MAYER Daniel et la société AXA France IARD à relever et garantir de toutes les condamnations quelles qu'elles soient qui pourraient être prononcées contre Madame [Y] [P],
- en toutes hypothèses,
- condamner solidairement les époux [C] à verser à Madame [P] la somme de 190.580,85 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec l'affaire,
- écarter l'exécution provisoire,
- condamner solidairement les époux [C] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [L] [G] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Madame [Y] [P], la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et Monsieur [L] [G] à lui payer :
- 37.200 € TTC au titre de la remise en état de son mur de soutènement,
- 840 € TTC au titre des frais de géomètre expert pour définir par bornage amiable les limites de propriété,
- 10.000 € à titre de dommages-ouvrage en réparation de son préjudice moral,
- condamner Madame [Y] [P] ou tout autre partie succombante à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
- à titre principal,
- juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la société MAYER DANIEL TERRASEMENTS et la cause du sinistre dénoncé par les consorts [C], [G] et [P],
- débouter les consorts [C], Monsieur [G] et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS et de son assureur la société AXA France IARD,
- subsidiairement,
- si par extraordinaire, le tribunal devait néanmoins considérer que la responsabilité la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS est susceptible d'être engagée au titre de son intervention comme « élément déclencheur» du sinistre dont elle n’est pas « la cause»,
- juger que la part de responsabilité de la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS dans la survenance du sinistre ne saurait en toute hypothèse excéder 10 à 15 % dans la multitude des facteurs identifiés,
- limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS et de son assureur AXA France IARD à une quote-part de 10 à 15 % du coût du sinistre,
- juger que le coût total des travaux de reprise en lien direct avec les dommages affectant la parcelle [C] s'élève à la somme de 66.910,09 € TTC,
- juger que le coût total des travaux de reprise en lien direct avec les dommages affectant la parcelle [G] s'élève à la somme de 3.095,40 € TTC,
- débouter les consorts [C] et Monsieur [G] de toute demande excédant ces chiffrages,
- autoriser la société AXA France IARD à opposer à tout concluant ainsi qu'à son assuré, les franchises et plafonds de garanties stipulées dans le contrat d'assurance souscrit par la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS,
- n’entrer en voie condamnation à l'encontre de la société AXA France IARD que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
- en toute hypothèse,
- condamner Madame [B] [C], Monsieur [E] [C], Monsieur [L] [G] et tout autre partie succombante à payer à la société MAYER DANIEL TERRASSEMENTS et à la société AXA France IARD une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté que le nord-ouest du terrain de Madame [Y] [P] longe une partie de la parcelle de Monsieur [L] [G], constituée avant glissement, de l’extrémité du chemin d’accès à l’habitation de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] et d’un talus.
En continuité se trouve le mur de clôture formant soutènement construit par Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] sur la limite séparant leur propriété de celui de Madame [Y] [P].
Le mur construit par Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] est composé d’agglos à bancher de 20 cm d’épaisseur sur une hauteur d’environ 1,20 m. Les fondations sont constituées de gros béton.
Des barbacanes sont disposées sur deux rangées. Les barbacanes de la rangée inférieure ont été bouchées par de la mousse polyuréthane par Madame [Y] [P] qui a indiqué que des eaux usées se répandaient sur son terrain par cette voie et qu’elle a décidé de les obstruer.
A l’arrière du mur un drainage a été réalisé, composé d’un massif de ballast calcaire, emballé dans un géotextile, en connexion avec le système de barbacane.
L’expert a constaté que l’excavation de Madame [Y] [P] a été réalisée à proximité de la limite Nord-Ouest de la parcelle. La pente du talus obtenu, presque verticale, ne permet pas d’assurer la tenue du terrain et remet en cause la stabilité du mur de soutènement.
Le glissement de terrain a entraîné une partie du mur de soutènement des époux [C], le glissement d’une partie du chemin et du talus de la parcelle de Monsieur [L] [G] le long de la limite parcellaire nord du terrain de Madame [Y] [P].
Le sinistre a entraîné également une détérioration des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux de la propriété de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N], les canalisations ayant été emportées par le glissement de terrain. Des réparations ont été réalisées et un contrôle le 6 mars 2019 par L’Eau des collines a montré qu’il n’y avait plus de fuite.
L’expert a noté aussi que des fissures sont apparues sur la maison de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N]. Les photographies montrent qu’il s’agit d’une partie de la maison en proximité immédiate de la zone d’effondrement.
Les fondations dans cette zone se sont trouvées à nu et présentaient un risque de déchaussement pouvant entraîner l’effondrement de la maison. Des travaux d’urgence ont été réalisés en cours d’expertise afin d’assurer provisoirement la stabilité du terrain.
L’expert déclare que la maison est assise en façade aval sur une semelle filante établie à - 0,70 m par rapport au terrain naturel. Suite au glissement de terrain dont la couronne d’arrachement atteint ses sols d’assise, la maison a fait l’objet en urgence d’un blocage en béton jusqu’à 1,40 m par rapport au terrain naturel.
L’expert estime que compte tenu de l’épaisseur des sols affectés par le glissement de l’ordre de 2 mètres, un risque de décompression des sols d’assise sous le blocage ne peut pas être écarté.
Enfin, les poteaux situés à l’entrée du terrain [C] ont été déstabilisés et sont inclinés, menaçant de tomber. Des ouvrages situés en proximité ont été détériorés.
Sur les responsabilités
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par rapport amiable du 4 décembre 2018, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des époux [C], indique que le mur a été réalisé sans respect des règles de l’art, les fondations et le système de drainage n’étant pas conformes, le tout sur un talus ancien. Les barbacanes ont été bouchées par Madame [Y] [P] en raison d’écoulements trop importants selon cette dernière.
L’expert amiable indique le mur a glissé et n’a pas basculé, ce qui est symptomatique d’un glissement du sol d’assise du mur. Selon le cabinet POLYEXPERT, les travaux de décaissement ont provoqué une décompression du sol d’assise du mur, provoquant un glissement du sol d’assise à l’occasion des épisodes pluvieux.
L’expert indique en conclusion que le sinistre est dû à :
- la décompression des sols d’assise suite aux travaux de terrassement,
- une non-conformité initiale du mur de soutènement.
Madame [Y] [P] a ensuite mandaté la société SOCOTEC, qui a rendu un rapport amiable non contradictoire le 10 janvier 2019. Ce rapport précise qu’il s’agit d’un examen visuel sans sondage ni analyse. L’expert note l’absence de fondations sur le mur, un ferraillage minimal et une absence de drainage. Par ailleurs, l’expert note que les évacuations d’eaux usées ne sont pas reliées au tout à l’égout et que certaines descentes d’eau de pluie de la maison des époux [C] se déversent dans le coin Ouest du terrain.
La SOCOTEC indique que le mur ne peut être qualifié de soutènement mais uniquement de clôture et qu’il a n’a pas été construit suivant les règles de l’art.
Toutefois, elle note également que le sinistre n’est pas l’effondrement du mur mais un glissement de terrain ayant entraîné le mur de clôture et une partie la route. L’origine de ce glissement de terrain est selon la SOCOTEC l’infiltration des eaux usées non reliées au tout à l’égout, et les eaux de pluie, sous doute accéléré par la décompression des terres dues au terrassement. L’absence de mur de soutènement construit dans les règles de l’art n’a pas pu empêcher le glissement de la route.
La société SOCOTEC présente une conclusion proche de cette de la société POLYEXPERT en ce qu’elle évoque un glissement de terrain ayant entraîné un mur ne répondant pas aux critères d’un mur de soutènement.
Elle écarte toutefois la responsabilité de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT en indiquant que le terrassement entrepris ne présente pas de non-conformité vis-à-vis des règles de l’art. Elle reconnaît que ce terrassement a sans doute créé une décompression des terres mais elle estime que cette dernière a mis à jour un problème d’infiltration d’eau.
Madame [Y] [P] a enfin mandaté Monsieur [A], afin qu’il donne un avis technique en lecture du rapport d’expertise judiciaire. Cette note technique est donc non contradictoire.
Cette dernière montre l’état des parcelles avant construction du mur, ainsi que celui du mur avant glissement de terrain. Des photographies prises en cours de terrassement sont également jointes au rapport.
L’expert avance l’hypothèse suivant laquelle suite aux très fortes pluies d’octobre, une érosion par ravinement du talus de terrassement effectué par la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT a eu lieu, faisant reculer le front du talus. L’expert note que des matériaux ont glissé en pied de talus avant le glissement du mur. La cause du départ de matériaux est d’une part le terrassement quasi vertical et d’autre part les fortes pluies qui ont servi de facteur déclenchant. L’expert déclare que les observations sur site montrent que le glissement n’est pas remonté jusqu’à la propriété des époux [C] en glissement rotationnel, car on retrouve des traces de la bordure du terrassement immédiatement derrière le mur effondré. Il y a donc eu ensuite un glissement des remblais et du sol d’assise du mur des époux [C], qui ont ripé et sont venus basculer devant le front du terrassement. Le fait que soient retrouvés des remblais qui se situaient derrière le mur en place devant le mur glissé étaye ce modèle selon l’expert.
L’expert estime que l’analyse des mesures réalisées montre c’est l’eau en provenance de l’amont qui a déstabilisé le site, en ravinant le talus de terrassement d’une part et en s’accumulant dans les remblais du mur séparatif d’autre part. Cela explique selon l’expert la différence de comportement du terrain entre la propriété [G] et la propriété [C].
L’expert amiable indique que des remblais ont été rajoutés sur la propriété [C] lors de la construction de leur maison, sur une hauteur environ d’un mètre, ces terres étant retenues par le mur objet du glissement. Ces remblais ont surchargé le talus en tête et ont piégé l’eau qui ne pouvait s’évacuer faute de drain.
Il estime que cette eau s’est engouffrée sous l’ouvrage et a déstabilisé son assise, puis en partie le talus de terrassement.
L’expert déclare en fin de rapport que le décaissement réalisé ne paraît pas être à l’origine de l’effondrement du mur car il n’a pas été mis en évidence de surface de rupture profonde venant jusqu’au pied des fondations de la maison des époux [C].
Toutefois, il convient de noter qu’il déclarait l’inverse en début de rapport, estimant que le terrassement avait été l’un des éléments déclenchant du glissement du terrain. Par ailleurs, il indique dans le même temps que le terrassement quasi vertical a rendu le talus très sensible au ravinement en provenance de l’amont et au glissement à court terme. Il ajoute que le fait que les eaux pluviales de la maison des époux [C] n’étaient pas raccordées à un réseau a été un facteur aggravant, voire déclenchant.
L’expert judiciaire déclare pour sa part que l’implantation de la future maison de Madame [Y] [P] était prévue à une distance de 3 mètres de la limite du terrain sur laquelle était édifié le mur de soutènement. Selon lui, le terrassement nécessaire pour la construction suivant le plan de masse du permis de construire, d’une profondeur d’environ 4,5 mètres, ne pouvait pas être effectué suivant une méthode classique, en raison de la nécessité d’un profilage à 3H/2V afin de respecter l’équilibre du terrain (V/H = pente du terrain ne pouvant excéder 2/3 suivant l’expert).
L’expert affirme que le terrassement effectué par la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT a provoqué l’instabilité du talus et a réduit la butée en pied des murs situés au Nord et à l’Ouest de la parcelle [P], en raison de la faible distance entre les murs et les talus.
Les sols d’assise des murs présentant une faiblesse naturelle et une hétérogénéité, ils sont sensibles au changement de consistance en cas d’excès d’eau. Les données météorologiques indiquent de très fortes pluies (environ 50 mm sur 24 h) les 7 et 29 octobre 2018 sur le secteur. Or, les travaux de terrassement ont été réalisés dans le courant du mois d’octobre, jusqu’au 26 octobre 2018.
Selon les dires de l’expert, la réalisation de terrassements pendant un épisode pluviométrique méditerranéen, concentré et brutal, a concouru à une accélération des écoulements sous-terrains et à une imbibition accrue, conduisant au changement de consistance des sols mis à nu par les terrassements.
L’expert indique également au sujet du mur de soutènement séparatif Nord sinistré que le faible encastrement initial des semelles ne permettait pas de mobiliser une butée de pied efficace vis-à-vis des poussées des terres et que les dimensions de cet ouvrage ne correspondent pas aux dimensions nécessaires pour garantir contre le glissement de terrain.
L’expert estime que les défauts du mur à servir de soutènement en raison de sa faible butée, amoindrie par le terrassement effectué, du maillage insuffisant du réseau de barbacanes, de l’obturation de barbacanes et du sous-dimensionnement vis-à-vis de la surcharge du trafic de véhicules, ont favorisé son effondrement.
L’expert affirme que les débats sur les eaux usées et les eaux pluviales du fonds [C] sont à côté du sujet des causes des désordres.
Il indique qu’il appartenait à la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT de rechercher les caractéristiques mécaniques des couches de terrain et l’existence d’éventuelles nappes souterraines, de pollutions, de faiblesses du sol et des avoisinants avant d’entreprendre un tel terrassement. En l’absence de telles études, la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT n’a pas pris toutes les précautions d’usage.
L’expert sapiteur en géotechnique a dressé une liste des causes du glissement sont les suivantes :
- le terrassement en masse en pied de mur, incompatible avec la hauteur à terrasser et la nature des sols,
- les défauts du mur soutenant les terres du fonds [C], sous dimensionné vis-à-vis du risque de glissement avec une butée faible et compte tenu de la surcharge du trafic de véhicules empruntant l’espace entre le mur et la maison, un maillage faible du réseau de barbacanes, une obturation de certaines barbacanes,
- la faiblesse et l’hétérogénéité des sols d’assise des murs, sensibles aux changements de consistance en cas d’excès d’eau,
- les infiltrations des eaux de ruissellement en pied de mur, en l’absence de système de protection de surface, de type membrane étanche avec une cunette de récupération, le nombre limité de barbacanes ayant pu favoriser des arrivées d’eau concentrées dans les sols d’assise en pied de mur de soutènement,
- la dessiccation des sols d’assise, causée par les périodes antérieures de sécheresse et l’insuffisance de protection périphérique en pied de mur,
- des écoulements souterrains actifs, une activité hydraulique importante ayant été trouvée sur le site, susceptible de provoquer des mises en pression des niveaux aquifères, conduisant à une augmentation des écoulements souterrains, ces derniers étant pour l’essentiel le moteur des glissements de terrain en masse et ils sont suractivés par une décompression aux frontières du massif de sol et classiquement par une excavation profonde.
Le sapiteur déclare que le terrassement de masse et la création d’un talus avec forte pente sont prépondérants en l’espèce sur tous les autres facteurs. Ce terrassement en période de fortes pluies a pu concourir à l’accélération des écoulements souterrains et à une imbibition accrue des sols mis à nu. Cette imbibition est susceptible d’être également liée à des fuites de réseaux amont et à des concentrations d’eaux dommageables en pied de barbacanes.
Selon lui, l’effondrement du mur lié à ses défauts n’est que la conséquence de ces facteurs prépondérants.
La lecture de l’ensemble de ces rapports d’expertise, dont seul le rapport judiciaire et contradictoire, montre que l’intégralité des experts s’accordent à dire que le glissement du mur est la conséquence du glissement du terrain et que le mur ne répondait pas aux caractéristiques d’un mur de soutènement, alors même qu’il retenait des terres rajoutées par les époux [C] au cours de la construction de leur maison.
Tous les experts indiquent que le sinistre n’est pas l’effondrement du mur mais bien le glissement de terrain.
Par ailleurs, ils s’accordent tous à dire que le glissement du terrain est la conséquence de la décompression du talus. Les divergences portent sur les causes de cette décompression, bien que tous reconnaissent que ce talus était l’objet des travaux de terrassement de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT en période de forte pluviosité dans les jours précédant le glissement. En effet, les travaux se sont achevés le 26 octobre 2018 et les premiers signes de glissement sont apparus le 29 octobre, emportant une partie des terres sous la bâche, le mur ayant glissé en second temps le 30 octobre 2018.
Il n’est pas contesté que la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT a procédé aux travaux de terrassement sans aucune étude de sol préalable. Par ailleurs, l’expert judiciaire et son sapiteur estiment que la pente réalisée lors du terrassement n’était pas conforme à la distance de banquette du talus supprimée. Monsieur [A] stigmatise également un terrassement quasi-vertical.
Le cabinet BEGT mandaté par Madame [Y] [P] en vue de la construction de la maison après le sinistre préconise comme l’expert judiciaire une pente de 3H/2V pour le talus meuble et la création d’une paroi berlinoise.
Même si les propriétaires du fonds situé à l’Ouest de la parcelle de Madame [Y] [P] ne sont pas dans la cause, l’expert a indiqué qu’un terrassement quasi-vertical avait été également réalisé à moins d’un mètre pied du mur, induisant un risque important d’effondrement de ce dernier également.
Le fait pour la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT de procéder à un tel terrassement sans étude préalable ni respect des règles de l’art à proximité immédiate de la maison des époux [C] est constitutif d’une faute et a eu un lien de causalité direct avec le glissement de terrain.
La responsabilité de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT ne pourra qu’être engagée.
S’agissant de la responsabilité de Madame [Y] [P], Monsieur [E] [C], Madame [B] [C] née [N] et Monsieur [L] [G] entendent la rechercher sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou du trouble anormal du voisinage. En conséquence, cela nécessite également la démonstration d’une faute.
N’ayant pas réalisé elle-même les travaux, elle n’est pas susceptible d’être recherchée sur le volet de la réalisation des travaux de terrassement.
Les experts ont tous relevé que Madame [Y] [P] avait bouché certaines barbacanes du mur des époux [C], afin de mettre fin unilatéralement à des écoulements d’eaux supposées usées sur son fonds.
Or d’une part l’expert judiciaire a indiqué que les analyses produites par Madame [Y] [P] datent de la période immédiate après le sinistre, alors qu’il est constant que des canalisations d’eaux usées ont été dégradées, et que ces analyses ne démontraient pas une atteinte à ces canalisations antérieurement aux fait, les analyses ultérieurs évoquant plutôt des pollutions plus lointaines. Par ailleurs, le fait de boucher unilatéralement des barbacanes dont l’objet est d’éviter toute poussée hydrostatique sur un mur de soutènement est nécessairement fautif.
Cependant, si les experts évoquent la nécessité pour un mur de contenir des barbacanes et si la question des écoulements souterrains a été débattue, aucun n’évoque de lien de causalité entre la pose de mousse expansive dans certaines barbacanes par Madame [Y] [P] et le glissement de terrain.
La responsabilité de Madame [Y] [P] ne sera pas retenue.
S’agissant de la responsabilité des époux [C], cette dernière est également recherchée par Madame [Y] [P] et la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT sur le fondement du seul article 1240 du code civil, imposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est constant que le mur faisant office de soutènement de terres rajoutées lors de la construction de leur maison a été édifié par Monsieur [E] [C] sans respect des règles de l’art s’agissant de la fonction de soutènement.
Toutefois, les rapports d’expertise ont bien montré que le sinistre n’est pas le glissement du mur mais le glissement du terrain, qui a entraîné une partie du mur. Il a été rappelé que le mur n’a glissé que le lendemain du jour du glissement du talus.
La société SOCOTEC et Monsieur [A] estiment que le glissement du talus trouve son origine dans une mauvaise gestion des eaux pluviales lors de la construction du mur, évoquant une absence de drain et un rejet des eaux de pluie sans dispositif particuliers à proximité du mur soutenant une voie de passage pour véhicules.
Il convient de rappeler que le rapport de la société SOCOTEC s’est fondé sur un examen visuel sans aucune investigation technique.
S’agissant du rapport de Monsieur [A], il a été constaté que ce dernier présentait des contradictions et qu’il indiquait que la cause du départ de matériaux est d’une part le terrassement quasi vertical et d’autre part les fortes pluies qui ont servi de facteur déclenchant.
L’expert judiciaire a constaté pour sa part la présence d’un drain en amont du mur, constitué d’un massif de ballast calcaire, emballé dans un géotextile, fonctionnel et non colmaté. Il déclare que ce drain ne comportait pas de collecteur, qui n’était pas utile en présence de barbacanes. L’expert estime également que la présence de ces barbacanes permettait de ne pas créer de drain sur l’arase supérieure de la semelle en retour. Les pressions hydrauliques en cas d’infiltration des eaux de ruissellement ou de fuites de réseaux pouvaient se dissiper par cette voie, même si elles étaient en nombre insuffisant.
Par ailleurs, l’expert judiciaire déclare que les remblais disposés en amont du mur ne sont pas responsables du glissement car si tel était le cas, le mur aurait été affecté en intégralité. Au jour de l’expertise, la partie intacte du mur ne montrait aucun indice précurseur de glissement ou rupture.
S’agissant de l’évacuation des eaux usées et pluviales, l’expert indique que le réseau d’eaux pluviales de la maison [C] se déversait en pied des murs de façade. Les eaux étaient alors rejetées et dispersées dans les graviers entourant la maison, à 3,5 mètres du mur litigieux, ce que l’expert qualifie de distance importante.
Les eaux usées étaient raccordées au tout à l’égout. Toutefois, l’expert n’exclut pas que ce réseau ait pu être endommagé lors des travaux de 2008. En tout état de cause, il affirme que ces fuites ne sont pas susceptibles d’avoir causé des pressions hydrauliques de nature à déstabiliser le talus.
Il est important de noter que l’équilibre de la gestion des eaux autour du mur a été rompu par Madame [Y] [P] lorsqu’elle condamné unilatéralement plusieurs barbacanes au lieu de mettre en demeure Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] de solutionner la problématique de rejets d’eaux usées sur sa propriété.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont expressément réfuté tous les arguments relatifs à la mauvaise gestion des eaux de pluie ou d’eaux usées par Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N].
Dans ces conditions, Madame [Y] [P], la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD sont défaillants à démontrer la commission d’une faute par Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] causant le glissement du talus.
Au final, la responsabilité de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT dans la réalisation des travaux de terrassement est retenue au titre de l’intégralité des dommages subis par les époux [C], par Madame [Y] [P] et par Monsieur [L] [G], à l’exclusion de toute autre responsabilité pour faute.
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie. Elle se borne à solliciter l’application de ses franchises contractuelles et plafonds de garantie.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N]
- Sur les travaux de reprise
Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] réclament l’indemnisation à hauteur de :
- 165.847,20 €, actualisée à la somme de 185.118,64 € pour ce poste de préjudice, aux fins de réaliser un nouveau mur de soutènement sur la base du devis du 26 mai 2020 de la société BATI CONCEPT,
- 250.530 € pour les injections de résine aux fins de consolider la maison, somme à actualiser à montant de 275.583 € sur la base du devis du 25 février 2021 de la société FREYSSINET.
Toutefois, leur mur objet du sinistre n’étant pas construit suivant toutes les règles de l’art d’un mur de soutènement, ils ne peuvent réclamer une indemnisation pour réaliser un ouvrage aux caractéristiques techniques différentes du mur existant.
Par ailleurs, l’expert a explicitement écarté le devis du 26 mai 2020 de la société BATI CONCEPT, jugeant les travaux projetés inquiétants au niveau structurel, des postes étant par ailleurs inutiles.
S’agissant du devis FREYSSINET du 25 février 2021, l’expert a expliqué en quoi certaines évaluations étaient correctes et d’autres à rectifier.
Les pièces et argumentations de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] au sujet de l’évaluation des frais des travaux de reprise ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert.
Il convient de retenir l’évaluation issue du rapport. Toutefois, la somme de 246.000 € est relative à une remise en état globale du talus, et comporte également les travaux à mettre en oeuvre par Madame [Y] [P] et notamment l’évacuation des gravats et l’édification de la paroi berlinoise.
Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] ne peuvent réclamer l’intégralité de cette somme.
La TVA applicable est de 10 % suivant les dispositions de l’article 279-0 du code général des impôts.
Il convient de leur allouer suivant le rapport de l’expert :
- 14.124 € TTC au titre des travaux urgents déjà réalisés,
- 10.000 HT soit 11.000 € TTC au titre du remblaiement derrière la paroi micro berlinoise par des matériaux drainant et pose d’une clôture de 31 ml,
- 5.000 € HT soit 5.500 € TTC au titre de la reprise de la parcelle et pose du portail,
- 17.600 € HT soit 19.360 € TTC au titre du confortement de l’assise des fondations de la maison,
- 6.200 € HT soit 6.820 € TTC au titre du nettoyage de fin de chantier et repliement des installations,
- 2.900 € HT soit 3.190 € TTC au titre de la reprise des canalisations des eaux usées,
- 1.900 € HT soit 2.090 € TTC au titre de la reprise des canalisations d’eaux pluviales,
- 3.800 € HT soit 4.180 € TTC au titre de la reprise des gaines électriques dans la zone objet du glissement.
Soit un total de 66.264 € TTC, outre la somme de 6.626,40 € TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Au final, la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] la somme de 72.890,40 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (le 24 mai 2021) et la date du présent jugement au titre de la remise en état de leur propriété.
- Sur les frais de bornage
Le glissement des terres impose la réalisation d’un nouveau bornage amiable. Il leur sera alloué la somme de 1.920 €.
- Sur les frais engagés pour les travaux urgents
L’expertise montre que Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] ont avancé la somme de 14.124 € pour procéder aux travaux de mise en sécurité urgents.
Toutefois, cette somme est incluse dans le montant global au titre des travaux. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande deux fois.
- Sur la dévaluation de la valeur de la maison
Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] produisent deux avis de valeur établis par la société CLE EN MAIN le 3 février 2021. Ces deux avis sont de valeurs de 465.000 € et 340.000 € avec prise en compte de l’éboulement.
Or, cette seconde évaluation est faite en l’état. Or, Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] obtiennent réparation des préjudices matériels liés au glissement de terrain et vont remettre en état de ce dernier, qu’il s’agisse du terrain ou de l’atteinte provisoire à la structure de leur maison.
Ils ne peuvent qu’être déboutés d’une demande de dévaluation de la valeur de la maison.
- Sur le préjudice de jouissance
L’existence du préjudice de jouissance n’est pas sérieusement contestable compte tenu des dégâts dans leur propriété et les contraintes d’accès à cette dernière depuis le mois d’octobre 2018. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 €.
- Sur le préjudice moral
Leur préjudice moral sera évalué à la somme globale de 5.000 €.
Sur les demandes d’indemnisation de Madame [Y] [P]
Madame [Y] [P] ne formule des demandes d’indemnisation de ses préjudices qu’à l’égard de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N].
Si elle formule une demande de garantie à l’encontre de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD, il s’agit d’une demande relative aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle ne met pas en jeu la responsabilité de la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD pour ses propres préjudices.
En l’absence de responsabilité de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N], et le tribunal ne pouvant statuer au delà des demandes formées, les demandes de Madame [Y] [P] ne pourront prospérer en l’état.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [L] [G]
L’expert a constaté que le glissement de terrain a eu lieu sur une partie du chemin et du talus de la parcelle de Monsieur [L] [G].
La limite parcellaire Nord de la propriété de Madame [Y] [P] est d’une dimension de 38,71 ml, dont 6,68 ml avec la parcelle de Monsieur [L] [G].
Les travaux de remise en état de la parcelle de Monsieur [L] [G] n’ont pas été chiffrés dans les devis soumis à l’expert judiciaire. Il indique qu’il s’agit de travaux de réfection de la voirie (apports de terre, compactage etc...) et de la réfection de la clôture.
Monsieur [L] [G] a fait établir un devis par la société FREYSSINET le 15 juillet 2021, pour un montant de 37.200 € TTC. Toutefois, Monsieur [L] [G] estime que ce devis n’est plus compatible avec les travaux réalisés par Madame [Y] [P] dans le courant du mois d’août 2022.
Il a fait établir un autre devis par la société BS BATI CONCEPT le 21 novembre 2022, comprenant une étude de sol, des travaux de terrassement et fondation, construction d’un mur et d’un drainage.
Toutefois, ce devis paraît totalement disproportionné par rapport aux préconisations de l’expert et ce qui a été alloué à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] pour la réfection de la zone en limite de propriété.
Les photographies avant sinistre montrent qu’aucun mur de soutènement n’existait, cette partie de parcelle de Monsieur [L] [G] étant un simple chemin gravilloné.
Le procès-verbal de constat du 20 septembre 2022 montre l’état des parcelles après réalisation des travaux de reprise du talus par Madame [Y] [P] et début de construction de sa maison. Ce dernier montre que les terres ayant glissé ont été relevées.
En l’état, il sera alloué à Monsieur [L] [G] la somme de 2.370,32 € TTC correspondant au prorata pour 6,68 ml de ce qui a été alloué à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] pour la reprise de la limite de propriété (11.000 € x 6,68 ml / 31 ml).
Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 840 € TTC au titre des frais de bornage amiable de la parcelle.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
La SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [C], Madame [B] [C] née [N] et Monsieur [L] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 € à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N],
- 1.500 € à Monsieur [L] [G].
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N].
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance du litige n’impose d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] :
- la somme de 72.890,40 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (le 24 mai 2021) et la date du présent jugement au titre de la remise en état de leur propriété, cette somme comprenant les frais de remise en état urgents engagés en cours d’expertise,
- la somme de 1.920 € au titre des frais de bornage,
- la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute Madame [Y] [P] en ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N],
Condamne in solidum la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [L] [G] :
- 2.370,32 € TTC au titre de la reprise de son terrain,
- 1.000 € au titre de son préjudice moral,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer ses franchises et plafonds de garantie,
Condamne in solidum la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamne in solidum la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 € à Monsieur [E] [C] et Madame [B] [C] née [N],
- 1.500 € à Monsieur [L] [G],
Déboute Madame [Y] [P], la SARL MAYER DANIEL TERRASSEMENT et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE