Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/04865
N° Portalis 352J-W-B7F-CUE3J
N° PARQUET : 21/318
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 7] - ETATS UNIS
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04865
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Victoria Bouzon, magistrate ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 avril 2021 par Mme [F] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [X] notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [X], se disant née le 28 novembre 1994 à [Localité 4], Virginie (Etats-Unis d'Amérique), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [A] [X], né le 17 juillet 1960 à [Localité 3] (Hérault) est français pour être né en France d'un père, [Z] [X], né le 12 novembre 1937 à [Localité 6] (Hérault), qui y est lui-même né.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [F] [X] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [F] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d'Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d'Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d'Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [F] [X] produit une copie, délivrée le 9 février 2021 par [Y] M. [G], officier d'état civil, de son acte de naissance, revêtu d'une apostille indiquant qu'il a été signé par [V] [L], officier d'état civil adjoint et est attesté le 17 février 2021 par le secrétaire du Commonwealth, l'Honorable [R] [TR] (pièce n°5 de la demanderesse).
En réponse aux contestations du ministère public relatives à l'apostille, la demanderesse produit une nouvelle copie, délivrée le 2 juin 2023 par [I] [J], directeur et officier d'état civil et contresigné par [S] [U] [K] le 14 juin 2023, de son acte de naissance, revêtu d'une apostille, signé par le secrétaire du Commonwealth le 14 juin 2023 attestant de la signature de [S] [U] [K], officier d'état civil d'Etat adjoint (pièce n°12 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal d'apprécier la validité de cette apostille.
A cet égard, la demanderesse produit une note explicative du bureau du gouverneur de l'Etat de Virginie, attestant que l'Etat de Virginie a adopté une authentification par le secrétaire du Commonwealth de la signature d'un officier d'état civil d'Etat adjoint, chargé de vérifier les actes d'état civil dressés par les officiers d'état civil, qui permet d'établir ainsi que cette apostille, conforme à la procédure décrite, est valide (pièce n°13 de la demanderesse).
Par ailleurs, en tout état de cause, dès lors qu'un cachet d'apostille a été apposé par les autorités compétentes, il ne peut qu'en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
L'acte de naissance de la demanderesse apparaît ainsi probant.
Il ressort de cet acte que la demanderesse est née le 28 novembre 1994 au Comté de [Localité 4], Virginie, de [N] [C] [O], 32 ans, née dans l'Etat du Mississipi et de [A] [P] [X], 34 ans, né en France.
L'acte de mariage de M. [A] [X] et de Mme [N] [O], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indique que ces derniers se sont mariés le 4 janvier 1988 à [Localité 4], Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique), soit avant la naissance de Mme [F] [X] (pièce n°4 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d'un lien de filiation entre Mme [F] [X] et M. [A] [X].
L'acte de naissance de [A] [X] indique qu'il est né le 17 juillet 1960 à [Localité 3] (Hérault), de [Z] [X], né à [Localité 6] (Hérault) le 12 novembre 1937, et de [W] [T] [D], née à [Localité 5] (Haute Marne) le 31 mars 1937 (pièce n°3 de la demanderesse).
La déclaration de naissance ayant été faite par le père, le lien de filiation de [A] [X] à l'égard de [Z] [X] est établi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les contestations soulevées par le ministère public sur l'acte de mariage de [Z] [X] et de [W] [D].
L'acte de naissance M. [Z] [X] indique qu'il est né le 12 novembre 1937 à [Localité 6] (Hérault) de [B] [X] et de [E] [M] (pièce n°1 de la demanderesse), établissant ainsi l'état civil de celui-ci et sa naissance en France.
M. [A] [X] est donc né en France d'un père qui y est lui-même né. Celui-ci est français en application de l'article 17 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Dès lors, née d'un père français, Mme [F] [X] est française en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
Le ministère public succombant, le Trésor public sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [H] [X], née le 28 novembre 1994 au comté de [Localité 4], Etat de Virginie (Etats-Unis d'Amérique), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièrePour la Présidente empêchée
Christine KermorvantVictoria Bouzon
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