Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LMS
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet REFLET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01748 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LMS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] est propriétaire des lots n° 6 et 7 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet REFLET IMMOBILIER, a par acte du 4 mars 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [U] [B] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 3.340,79 (dont 42 euros de frais de l’article 10) avec intérêts moratoires capitalisés, représentant les charges de copropriété impayées, de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de 2.500 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse,dûment citée par acte remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
-la matrice cadastrale,
-les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
- les attestations de non-recours,
-les relevés de charges,
-les appels de fonds,
-le décompte actualisé des sommes dues,
- la lettre de relance, la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites et du décompte actualisé en baisse, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 3.143,28 euros représentant les charges de copropriété impayées au deuxième trimestre 2024 inclus.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation du 4 mars 2024, la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant “ destinataire inconnu à l’adresse” indiquée.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée, sera prononcée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s’entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l’huissier et l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles,
-les honoraires d’huissier de justice ou d’avocat.
Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 42 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain et spécifique au syndicat des copropriétaires.
La somme de 300 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur le prononcé de l’exécution provisoire
En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet REFLET IMMOBILIER, les sommes de:
- 3.143,28 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, les intérêts dus depuis plus d’un an à compter de cette dernière date étant capitalisés,
- 42 euros, correspondant aux frais de recouvrement,
- 300 euros, à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment