Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à
la SELARL KÆM'S AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 16 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 10 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AXIANE MEUNERIE prise en la personne de son Président, en exercice, et de to
us autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit s
iège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2013
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FEVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
M. [X] [G] a été engagé à compter du 2 avril 2012 par la S.A.S. AXIANE MEUNERIE en qualité de directeur commercial du secteur de la boulangerie artisanale et faisait partie du comité de direction de la société.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 6 juillet 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [G] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 15 juillet 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020 l'employeur a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, invoquant le fait qu'il aurait, avec son épouse, créé une société de communication concurrente de celle développée par la S.A.S AXIANE MEUNERIE.
Par requête du 4 septembre 2020, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et le caractère vexatoire et brutal du licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Constaté :
- la non-prescription des faits et la gravité des faits fautifs reprochés à M. [X] [G],
- la régularité de la procédure de licenciement,
- l'absence de circonstances vexatoires de licenciement.
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [G] est justifié.
En conséquence,
- Débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [X] [G] aux entiers dépens.
Le 18 mars 2022, M. [X] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [G] demande à la cour de :
- Constater l'absence de motivation du Jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes quant à l'appréciation des motifs du licenciement
Y faisant droit,
- Annuler le jugement du 16 mars 2022 du Conseil de Prud'hommes d'Orléans
A titre subsidiaire, infirmer le jugement du 16 mars 2022 du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
- constaté la non-prescription des faits et la gravité des faits fautifs reprochés à M. [X] [G], la régularité de la procédure de licenciement et l'absence de circonstances vexatoires de licenciement
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [G] est justifié,
- débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [X] [G] aux entiers dépens.
En toute hypothèse, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [X] [G] est sans cause réelle et sérieuse à raison de la prescription et, subsidiairement, infondé ;
- Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Constater les circonstances vexatoires du licenciement à l'encontre de M.[X] [G];
En conséquence,
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
- 45.890 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 37.925,61 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3.792,56 euros de congés payés afférents au préavis
- 6.161,32 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
- 616,13 euros de congés payés afférents ;
- 227.553 euros net (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de ses entiers préjudices. A titre subsidiaire, 101.134,96 euros net (8 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
- 37.925 euros net à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires et brutales du licenciement
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 12 641,87 euros,
- Enjoindre à la S.A.S AXIANE MEUNERIE de délivrer à M. [X] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes,
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE aux entiers dépens de la procédure de première instance.
- Débouter la S.A.S AXIANE MEUNERIE en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE à payer à M. [X] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE aux entiers dépens d'appel.
- Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Blandine David, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. AXIANE MEUNERIE demande à la cour de :
- Juger que le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 16 mars 2022 est valablement motivé
- En conséquence, débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à l'annulation du jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans du 16 mars 2022 pour absence de motivation
Pour le surplus et sur le fond,
- Débouter M. [X] [G] de ses demandes, fins et prétentions
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions,
- En conséquence, débouter M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- 45.890 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 37.925,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3.792,56 euros de congés payés afférents au préavis
- 6.161,32 euros au titre de la déduction de salaire opérée durant la mise à pied conservatoire
- 616, 13 euros de congés payés y afférents
- 227.553 euros net (18 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de ses entiers préjudice.
- A titre subsidiaire, 101.134,96 euros net (8 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail
- 37.925 euros net à titre d'indemnité compte tenu des circonstances vexatoires et brutales du licenciement
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixer la moyenne des salaires à 12 641,87 euros
- Délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes
- Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE aux entiers dépens de la procédure de première instance
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE à payer à M. [X] [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la S.A.S AXIANE MEUNERIE aux entiers dépens d'appel
- Dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Blandine DAVID, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
- Condamner M. [X] [G] à verser à la S.A.S AXIANE MEUNERIE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laisser les dépens à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de nullité du jugement
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, M.[G] demande l'annulation du jugement entrepris, considérant qu'il n'est motivé que sur la question de la prescription des faits et l'irrégularité de la procédure de licenciement, mais aucunement sur l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, sans répondre aux arguments opposés par le salarié.
La S.A.S AXIANE MEUNERIE réplique qu'au contraire, le conseil de prud'hommes a analysé les griefs invoqués par l'employeur.
La cour constate qu'après avoir dans le détail rappelé les moyens de fait et de droit invoqués par les parties, le conseil de Prud'hommes, dans la motivation de son jugement, a fait une synthèse des griefs soulevés par l'employeur à l'appui du licenciement et considéré qu'ils étaient " étayés par différentes pièces à l'analyse du dossier qui conforte la gravité de faits ". Le conseil répond ensuite sur la question de leur prescription et sur celle de la régularité de la procédure. Enfin, le conseil indique dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
Il en résulte si que le conseil de prud'hommes a répondu de manière motivée au moyen soulevé par le salarié sur la régularité de la procédure de licenciement et à celui tiré de la prescription des faits fautifs, il s'est contenté, pour statuer sur le fond, d'affirmer qu'il disposait d'éléments suffisants pour débouter le salarié de ses demandes, en indiquant seulement qu'il a procédé à une " analyse " dont la teneur n'est cependant pas révélée.
Le jugement entrepris est donc dépourvu de motivation sur le fond.
C'est pourquoi il sera annulé.
Par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est néanmoins tenue de statuer sur l'entier litige, étant précisé que chacune des parties a conclu au fond.
- Sur la procédure de licenciement
M.[G] demande à la cour de juger que la procédure de licenciement engagée par la S.A.S AXIANE MEUNERIE à son encontre est irrégulière, indiquant qu'alors que l'entretien préalable n'avait pas encore eu lieu, les commerciaux ont été informés qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
En effet, un email du 6 juillet 2020 adressé par le directeur général de la société à ces derniers indiquait : " je vous informe que M.[G] directeur commercial boulangerie artisanale d'AXIANE, a été mis à pied ce jour à titre conservatoire. Aucune décision ne sera prise avant l'issue la procédure légale prévue en un tel cas. D'ici-là, je vous demande de ne plus avoir de contact avec lui. Cette information est strictement confidentielle et réduite à l'interne ".
Cette information donnée aux collaborateurs de M.[G] a trait à sa seule mise à pied, mesure nécessairement provisoire, mais effective, sans que l'issue de la procédure disciplinaire engagée soit annoncée, la cour relevant d'ailleurs que M.[G] n'invoque par l'existence d'un licenciement verbal. Elle ne contrevient donc à aucun impératif de forme ou de fond et ne constitue pas un vice affectant la procédure de licenciement.
Ce moyen, à l'appui duquel M.[G] ne forme d'ailleurs aucune demande spécifique, sera rejeté.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Enfin, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la S.A.S AXIANE MEUNERIE reproche à M.[G] les faits suivants : ce dernier s'était engagé de faire cesser à la fin du mois de décembre 2019 la collaboration de son épouse, en tant que travailleur indépendant, avec l'agence de communication C'la Com, chargée par ailleurs d'opérations de communication de la S.A.S AXIANE MEUNERIE et particulièrement d'une opération de communication intitulée " Secrets de communication ". La S.A.S AXIANE MEUNERIE y voyait en effet un conflit d'intérêts. La S.A.S AXIANE MEUNERIE soutient cependant que l'existence d'un tel conflit d'intérêts a été soulevée au titre du " contexte préexistant aux faits fautifs ", mais ne constitue pas en soi un grief qui a motivé le licenciement, rappelant simplement que M.[G] s'était engagé à le faire cesser. Mais le 22 juin 2020, à l'occasion du renouvellement d'un compte Dropbox dont elle était titulaire et par lequel elle communiquait avec Mme [S] [G], l'agence C'la Com a avisé la S.A.S AXIANE MEUNERIE de ce que celle-ci, depuis la fin de leur collaboration, avait, avec son époux, créé et développé une activité de communication destinée aux artisans boulangers dénommée " Paincom ", similaire et concurrente, proposée aux mêmes cibles par la S.A.S AXIANE MEUNERIE, l'opération " secrets de communication ". M.[G] aurait communiqué à son épouse des documents internes à l'entreprise, qu'il aurait utilisé sa position au sein de la S.A.S AXIANE MEUNERIE pour commercialiser l'offre de son épouse, concurrente de celle proposée à ses clients, notamment une opération en collaboration avec Nespresso, pour les artisans " non-Banette " ou pour des meuniers concurrents, au lieu de l'offre " Secrets de communication ", affirmant en outre qu'il aurait proposé à un commercial de la S.A.S AXIANE MEUNERIE de faire une offre de vente e.commerce développée par Mme [G]. Celle-ci aurait également démarché des concurrents de la S.A.S AXIANE MEUNERIE.
M.[G] soutient d'abord que les griefs qui sont opposés étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 6 juillet 2020, puisque son épouse collaborait avec l'agence C'la Com depuis 7 années et que l'employeur reconnaît l'avoir découvert depuis décembre 2019 et que depuis lors, la S.A.S AXIANE MEUNERIE n'a pu qu'être tenue au courant de ce que Mme [G] avait développé son activité en faisant des offres aux artisans boulangers.
La cour constate néanmoins que ce n'est pas la collaboration, effective depuis plusieurs années, entre l'épouse de M.[G] et l'agence C'la Com qui lui est reprochée, mais le fait qu'alors qu'il se serait engagé à la faire cesser fin décembre 2019, celle-ci aurait, de concert avec son époux, néanmoins entrepris de développer une nouvelle activité concurrente de celle de la S.A.S AXIANE MEUNERIE. Au vu des éléments produits, il n'apparaît pas que la S.A.S AXIANE MEUNERIE en ait été avisée avant un email de l'agence C'la Com du 26 juin 2020, lui communiquant les codes d'accès à la Dropbox, sur laquelle elle avait découvert un certain nombre de faits compromettants, évoqués ensuite dans le courrier de licenciement.
Il est ainsi démontré que la S.A.S AXIANE MEUNERIE n'a eu connaissance des faits fautifs qu'au 26 juin 2020, date à laquelle non seulement elle a été avisée par l'agence C'la Com, mais à laquelle aussi elle a eu accès aux fichiers permettant d'établir les griefs invoqués, soit moins de deux mois avant qu'elle n'engage la procédure de licenciement à l'encontre de M.[G] le 6 juillet 2020.
En tout état de cause, l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à son salarié qu'à cette date.
Ces griefs ne sont donc pas prescrits.
Sur le fond, M.[G] affirme que son licenciement est en réalité motivé par la volonté de la S.A.S AXIANE MEUNERIE de se séparer d'un certain nombre de commerciaux, évoquant un " licenciement économique déguisé ", évoquant des licenciements " de masse " et soulignant qu'il n'aurait pas été remplacé.
La cour relève cependant qu'avant d'analyser si éventuellement, le licenciement de M.[G] aurait pu être motivé pour des raisons cachées, d'ordre économique, il convient de déterminer si les griefs fautifs, invoqués dans la lettre de licenciement, sont établis ou non.
A cet égard, M.[G] expose que la collaboration de son épouse avec l'agence C'la Com, connue de tous, n'avait jusqu'en 2018 pas posé de problème particulier à la S.A.S AXIANE MEUNERIE, d'autant qu'il ne s'occupait pas de communication ni de marketing, étant simplement directeur commercial chargé des ventes, ajoutant qu'il n'existait aucune charte du conflit d'intérêt au sein de l'entreprise et que le seul risque de conflit d'intérêt ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il affirme qu'en disant lors de son entretien annuel 2018 " je m'organise pour Secrets de com ", cela ne signifiait en rien qu'il entendait reconnaître l'existence d'un tel conflit. Enfin, la cessation de la collaboration entre Mme [G] et l'agence C'la Com aurait été motivée par un tout autre motif, à savoir le souhait exprimé par la S.A.S AXIANE MEUNERIE d'internaliser la gestion de textes de l'opération " secrets de communication ", collaboration qui a été relancée fin 2019 pour les besoins d'opérations à Noël.
La cour relève en premier lieu que la question de l'existence d'un conflit d'intérêts compte tenu des activités de Mme [G] a été évoqué lors de l'entretien annuel d'appréciation du 23 octobre 2018, que son manager, M.[B], a indiqué " je souhaite que tu travailles l'image que tu peux dégager en interne et en externe et tout particulièrement en trouvant la solution permettant d'éviter tout lien personnel avec Secret de Com ", ce qui visait de manière évidente l'activité de son épouse, et que M.[G] a répondu " je m'organise pour Secrets de com ". Lors de l'entretien annuel de performance qui a eu lieu début 2019, M.[B] indiquait : " j'ai noté également que les solutions concernant le conflit d'intérêts potentiel relevé avait été levé ". Cette déclaration corrobore bien le fait que M.[G] a convenu de l'existence d'un tel conflit d'intérêts, et qu'il s'est engagé à y répondre, ce qui imposait la cessation de toute collaboration de Mme [G] avec l'agence C'la Com.
M.[G] était donc avisé des réserves émises par son supérieur sur l'activité de son épouse.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas le risque de conflit d'intérêts, du fait de la collaboration de Mme [G] avec l'agence de communication, qui est invoqué par l'employeur à l'appui de son licenciement, mais le fait qu'après la cessation effective de cette collaboration, son époux ait lui-même activement concouru au développement de l'activité de son épouse, concurrente de celle de son employeur, en utilisant les facilités que sa mission au sein de la S.A.S AXIANE MEUNERIE lui donnait.
A cet égard, M.[G] conteste avoir participé à la création et au développement de l'activité de son épouse, laquelle n'a fait l'objet d'aucune action par la S.A.S AXIANE MEUNERIE. Il souligne que celle-ci a dissous une entreprise " VP.Pain.com " le 31 décembre 2019 et n'en a créé une nouvelle, intitulée " Paincom ", qu'en juin 2020, et que cette activité n'est ni similaire, ni concurrente de celle de la S.A.S AXIANE MEUNERIE puisqu'elle propose des solutions marketing et communication pour les boulangeries mais ne fabrique ni ne vend des farines, les codes NAF étant distincts. L'offre de communication d'Axiane ne représenterait que 0,1% de son chiffre d'affaires. M.[G] estime qu'il était en droit de conseiller son épouse et relève que la S.A.S AXIANE MEUNERIE n'a subi aucun préjudice du fait de l'activité de celle-ci. Il critique les conditions dans lesquelles la S.A.S AXIANE MEUNERIE a eu connaissance par l'agence C'la Com de la teneur du fichier Dropbox que son épouse avait en commun avec cette dernière, ouvert sans sa présence et qualifié de " personnel ", et soutient que ce mode de preuve est irrecevable. S'agissant de la communication par M.[G] à son épouse du fichier Noël 2019, elle y avait accès dans le cadre de sa collaboration avec l'agence C'la Com, la S.A.S AXIANE MEUNERIE partageait elle-même ses fichiers avec elle, et il n'a jamais chercher à dissimuler le transfert de fichier. Il soutient qu'il n'a jamais utilisé sa qualité de directeur commercial chez AXIANE pour favoriser l'activité de son épouse, notamment dans le cadre du partenariat avec Nespresso. Il indique que la S.A.S AXIANE MEUNERIE a en tout état de cause souhaité se concentrer sur son métier de meunier et ne plus proposer d'outils de communication aux boulangeries. Il conteste également avoir proposé une offre de son épouse à des meuniers concurrents de la S.A.S AXIANE MEUNERIE et nie toute intervention en faveur de son épouse pour une offre faite à un commercial de la S.A.S AXIANE MEUNERIE en matière de euros e.commerce.
S'agissant en premier lieu de la production par la S.A.S AXIANE MEUNERIE des fichiers contenus dans la Dropbox utilisée par Mme [G] et l'agence C'la Com, la cour rappelle que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l'accord de ce dernier ( Soc, 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.252).
Cependant, l'ensemble des fichiers produits par la S.A.S AXIANE MEUNERIE ont trait à l'activité professionnelle de celle-ci, qui n'est même pas salariée de la S.A.S AXIANE MEUNERIE. Même les emails reçus de son époux ont trait à l'activité professionnelle de Mme [G], de sorte que leur utilisation par l'employeur de M.[G], qui en a eu communication par un prestataire, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié lui-même.
Quoiqu'il en soi, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la production des fichiers découverts par l'agence C'la Com et communiqués par celle-ci à la S.A.S AXIANE MEUNERIE apparaît indispensable à la constatation des faits reprochés à M.[G], à savoir la facilitation de l'activité de son épouse de manière préjudiciable à l'activité de l'employeur, à l'exclusion de toute autre preuve. Ces fichiers font en effet l'objet même du litige.
C'est pourquoi les pièces tirées de ces fichiers sont recevables.
Ils contiennent notamment les éléments suivants :
- Un courriel adressé par M.[G] à son épouse le 20 janvier 2020, dans lequel il lui communique un fichier " fichier clients Noël 2019, extraction Noël 2020 ", et ce fichier lui-même. M.[G] indique que son épouse avait participé à l'opération Noël 2019 dans le cadre de sa collaboration avec l'agence C'la Com, et qu'elle avait donc déjà accès aux fichiers clients de la S.A.S AXIANE MEUNERIE. Il produit plusieurs emails pour en justifier. La cour relève cependant que dès lors que M.[G] s'était engagé à ce que toute collaboration entre l'agence CV'la Com et son épouse cesse, ce qui a été effectif à compter du 31 décembre 2019, il ne pouvait pour autant communiquer, après cette date, un fichier client par définition interne à la S.A.S AXIANE MEUNERIE, à une autre entreprise quelle qu'elle soit, et a fortiori si elle est contrôlée par son épouse dont il est constant qu'elle officiait dans le même domaine économique que l'employeur de son époux, à savoir la boulangerie.
- Un email adressé le 12 juin 2020 par Mme [G] à un professionnel de la boulangerie pour la " communication boutique " en matière de snacking (développé pendant la crise sanitaire), alors que parallèlement, son époux avait déconseillé en interne à un responsable marketing, dans un email du 7 mai 2020, de développer cette activité. La cour relève tout au moins la coïncidence de cette recommandation avec l'investissement parallèle de son épouse sur un terrain délaissé par la S.A.S AXIANE MEUNERIE
- Un courriel adressé par M.[G] à son épouse le 16 février 2020, lui adressant le business plan de l'entreprise de Mme [G] s'agissant du snacking, de la communication pour l'eurofoot et de Noël 2020 ; ces éléments établissent que Mme [G] intervenait en direction des boulangers artisanaux, domaine d'intervention de son époux. Est joint à cet email un projet de contrat de partenariat, au seul nom de M.[G], qualifié de représentant de Paincom (nom commercial de l'activité de son épouse) avec une entreprise Axideal ; cette société intervient dans le domaine des relations publiques et de la communication, et si son dirigeant atteste n'avoir finalement réalisé aucun chiffre d'affaires avec Paincom, il n'en demeure pas moins que cet élément démontre le degré d'implication de M.[G] dans l'activité de son épouse, ce qui est établi par plusieurs autres emails dans lesquels ce dernier est partie prenante dans les affaires de son épouse (pièces 11,13,14,15 : il est destinataire en commun avec elle d'emails concernant son activité ou lui-même rédacteur). Il adresse le 15 juin 2020 un RIB " en attendant la validation d'ouverture de compte Paincom " à un client de la société Axiane intervenant dans le secteur de la meunerie.
- Plusieurs emails établissant la mise en place par M.[G] d'un partenariat entre Axiane et Nespresso sur la vente de machines à cafés aux boulangers, sur le modèle déjà existant chez les boulangers de la marque Banette, le volant " pack communication snacking ", fourni par Mme [G], étant également proposé. Il est donc établi que M.[G] profitait de son activité au sein de la S.A.S AXIANE MEUNERIE pour promouvoir celle de son épouse, la société Nespresso fournissant à Paincom des consignes pour la facturation dans un email du 24 février 2020. Il en est de même des démarches entreprises pour promouvoir la société de communication Axideal, qui collaborait avec son épouse, auprès d'un commercial de la S.A.S AXIANE MEUNERIE.
- Un courriel dans lequel M.[G] suggère à son épouse un texte pour démarcher les " Petits Moulins de France ". Il indique que ce sont de " petits meuniers " qui ne sont pas clients de la S.A.S AXIANE MEUNERIE, et pour cause, puisque ce sont des concurrents. Par ailleurs, M.[G] est intervenu auprès d'un courtier mettant en relation les boulangers avec les meuniers, dénommé " la farine ça coûte du blé ", avec lequel il était en contact pour le compte de la S.A.S AXIANE MEUNERIE, pour proposer les services de son épouse, proposant une " offre clé en main que pourraient mettre en place les meuniers ", ce qui concurrençait également directement la S.A.S AXIANE MEUNERIE. Il est donc établi que M.[G] aidait activement son épouse pour développer le communication de concurrents de son propre employeur.
Il est ainsi établi que M.[G], alors qu'il avait été alerté par son supérieur sur les risques de conflits d'intérêts causés par la collaboration passée de son épouse avec l'agence de communication partenaire de son employeur, ce dont il avait convenu et que cette collaboration avait cessé, a pris l'initiative d'intervenir personnellement dans l'activité de son épouse à compter du 1er janvier 2020 et d'y participer directement et même de la favoriser, en usant de son entregent et de sa connaissance du secteur acquis dans le cadre de son contrat de travail, signé depuis plusieurs années.
Cet activisme pouvait interférer dans les efforts de communication de la S.A.S AXIANE MEUNERIE vis-à-vis de ses propres clients.
Au surplus, ces agissements ont, pour certains, été accomplis au détriment de son employeur, puisqu'il promouvait l'activité de son épouse déployée pour la communication des concurrents de celui-ci.
A cet égard, le fait qu'une part infime du chiffre d'affaires de la S.A.S AXIANE MEUNERIE soit afférente à des opérations de communication, par rapport à la fabrication de la commercialisation de farine, est indifférent puisque celle-ci en externalisait la majeure partie, à travers sa collaboration avec l'agence C'la Com, partenaire qui a pu à juste titre s'étonner de ce qu'un des principaux collaborateurs de la S.A.S AXIANE MEUNERIE vienne, à travers sa collaboration active à l'entreprise de son épouse, concurrencer sa propre activité de communication à destination des boulangers ou des meuniers, ce qui explique d'ailleurs que l'agence C'la Com ait signalé à la S.A.S AXIANE MEUNERIE les dérives de M.[G]. D'ailleurs, la S.A.S AXIANE MEUNERIE relève avec raison que ce qui était permis à une agence de communication indépendante, même partenaire de la S.A.S AXIANE MEUNERIE, à savoir proposer ses prestations, même à des entreprises concurrentes de son client, n'était pas permis à l'un de ses salariés, sous le couvert de l'entreprise de son épouse.
Le fait que M.[G] n'ait aucun lien juridique avec l'activité, d'ailleurs individuelle, de Mme [G], est inopérant, dans la mesure où c'est sa qualité d'époux qui a créé la difficulté, et les nombreuses diligences qu'il a accomplies à son profit.
Les quelques éléments que M.[G] produit, censés démontrer sa loyauté vis-à-vis de la S.A.S AXIANE MEUNERIE et le fait qu'il l'aurait toujours privilégiée, sont insuffisants à démentir la réalité du favoritisme qu'il a entretenu au profit de Mme [G] et au détriment de son employeur.
Les faits reprochés à M.[G], qui confinent au contraire à la déloyauté, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et la faute grave est constituée.
Dès lors, les arguties développées par M.[G] sur le caractère économique de son licenciement, seront rejetées, puisque sa faute grave, seule invoquée dans la lettre de licenciement, est établie, ce qui justifiait également sa mise à pied conservatoire.
Il convient de débouter M.[G] de ses demandes afférentes.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement
M.[G] souligne le caractère vexatoire du licenciement, en invoquant notamment que ses collaborateurs ont été avisés de sa mise à pied conservatoire et que ses instruments de travail lui ont été retirés.
Il a été jugé que le licenciement pour faute grave, et donc à effet immédiat, de M.[G] était justifié.
Comme déjà indiqué, l'information donnée à ses collaborateurs de sa mise à pied conservatoire était légitime et formulée dans des termes corrects non vexatoires.
Le fait que des instruments de travail lui aient été retirés, dont certains ont pu servir à favoriser l'activité de son épouse, ce qui lui est précisément et à juste titre reproché, était justifié.
La demande formée par M.[G] au titre du licenciement vexatoire sera rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[G] à payer à la S.A.S AXIANE MEUNERIE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[G] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par le conseil de Prud'hommes d'Orléans ;
Dit que le licenciement de M.[X] [G] pour faute grave est justifié;
Déboute M.[X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[X] [G] à payer à la S.A.S AXIANE MEUNERIE la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;
Condamne M.[X] [G] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET