Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2W
N° de Minute : 907
Ordonnance du samedi 04 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [L]
né le 17 Avril 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024 ;
Vu le courriel du greffe du centre de rétnetion de [Localité 1] indiquant que M. [C] [L] est pati ce jour au centre hospitalier ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] [L], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais le 1er mai 2024, notifié à 11h50, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2024 à 17h02.
Par requête reçu au greffe le 2 mai 2024 à 15h15, M. le préfet du Pas de Calais a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 3 mai 2024, notifiée à 12 h00, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[C] [L] pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M.[C] [L] du 4 mai 2024 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- sur la décision de placement en rétention:
- l'absence d'examen de vulnérabilité,
- l'incompabilité de son état de santé avec la rétention,
- sur la prolongation de la rétention, l'absence de diligences de l'administration.
M.[C] [L] ne comparaît pas devant la cour, ayant été hospitalisé ce jour.
Il est représenté par son conseil, qui reprend les moyens soulevés dans l'acte d'appel.
Le conseil de M. le préfet du Pas de Calais demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens soulevés devant le juge de première instance
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. En effet, non seulement les éléments de santé évoqués par le retenu lors de son audition ont bien été pris en compte dans la décision de placement en rétention, mais l'étranger ne produit aucun élément concret au soutien de ses allégations sur sa prétendue vulnérabilité, ni sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Y ajoutant,
Sur les diligences de l'administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Dès la garde à vue de M.[C] [L], avant même son placement en rétention, l'administration a relancé, le 30 avril 2024, les autorités tunisiennes pour connaître l'évolution de la procédure d'identification. Cette démarche est jugée suffisante à ce stade, l'autorité administrative française n'étant pas responsable de l'absence de réponse des autorités tunisiennes en l'état.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Sylvie DROUARD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Zélie HENRIOT
Le greffier
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 907 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le samedi 04 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Joyce JACQUARD le samedi 04 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 mai 2024
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2W
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