Texte intégral
ARRET
N° 203
Société [5]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04727 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJV - N° registre 1ère instance : 19/01069
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 31 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
AT : [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 31 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par la société [5] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise sur la prise en charge le 12 avril 2019 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ayant causé le décès de M. [B] [J] le 9 janvier 2019, a débouté la société de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 1er septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- déclarer inopposable à son égard la décision par laquelle la CPAM de l'Oise a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le décès de M. [B] [J] ;
Subsidiairement :,
- ordonner une expertise sur dossier aux fins de déterminer si le décès résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou si il peut être imputé à l'activité professionnelle ;
En tout état de cause, débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2020 ;
- débouter la société [5] de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
La caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société [5] le 9 janvier 2019, indiquant que M. [B] [J], salarié de la société, avait été victime d'un malaise sur son lieu de travail à sa prise de poste, dans les circonstances suivantes :
"[il] aurait ressenti des douleurs dans le bras gauche et dans la poitrine accompagnées de sueurs abondantes (sensation de malaise)".
A cette déclaration de travail était jointe une lettre de réserve de l'employeur dans laquelle il fait état de ce que le malaise étant survenu lors de la prise de poste, sans geste de travail pouvant à être l'origine du maladie, celui-ci trouve nécessairement sa cause dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et il s'interroge sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou préexistant.
Par courrier du 12 avril 2019, suite à une enquête administrative, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. [B] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
1.Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
Les dispositions des articles R. 441-11 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable au présent litige, n'imposent pas à la caisse de procéder à une autopsie de la victime aux fins de détermination de l'élément causal du décès, sauf à ce que les ayants droits formulent expressément une demande en ce sens.
En effet, la caisse a pour seule obligation, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative, laquelle, en l'espèce, a été clôturée le 22 mars 2019 après que l'enquêteur de la caisse a recueilli les dépositions de la veuve du salarié et du responsable des ressources humaines de l'entreprise.
Il y a lieu de retenir aussi que le dossier mis à disposition de l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 411-13 du code précité, en sa version alors applicable,aucune obligation ne pesant sur la caisse de recueillir l'avis de son médecin-conseil et pas davantage d'établir la fiche de colloque médico-administratif, ni enfin de diligenter des recherches sur la cause du décès au-delà des éléments figurant sur le certificat médical initial.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société appelante sur l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire dans l'instruction de l'accident et du décès.
2. Sur la présomption d'imputabilité au travail de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants droit au cas d'espèce, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère.
En l'espèce, il est constant que le 9 janvier 2019, M. [B] [J] a été pris d'un malaise avec perte de connaissance sur le lieu de son travail et lors de sa prise de poste et qu'il est décédé le jour-même à l'hôpital.
La matérialité de l'accident du travail n'est au demeurant pas discutée par la société employeur, de sorte que, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident.
La charge de la preuve de l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail repose ainsi sur la société.
Il ne ressort à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur se bornant à invoquer l'absence de réalisation de l'autopsie, l'existence d'un doute et d'un état antérieur avéré.
Aucun élément ne justifie, comme l'ont aussi décidé par les premiers juges, que soit organisée une mesure d'expertise, à laquelle la caisse s'oppose au demeurant.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
3. Sur les autres dispositions :
La société [5], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société [5] à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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