Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
PP
N° RG 21/01684 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAKV
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[I] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/09974) suivant déclaration d'appel du 21 mars 2021
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître VINCENT substituant Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître FOURNIER substituant Maître Fabienne PELLE, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 octobre 2014 à [Localité 3], alors qu'il était debout a côté du véhicule d'un ami, assuré auprès de la Maaf, avec lequel il était en train de discuter, M. [I] [J] a été fauché par un véhicule conduit par M. [O] [B], qui n'était pas assuré.
Une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à un premier rapport du 31 mai 2016 constatant l'absence de consolidation, puis à un deuxième rapport du 27 août 2018 concluant à une consolidation le 7 mai 2018.
Estimant que les propositions d'indemnisation formulées par la Maaf étaient insuffisantes, M. [I] [J] a, par actes d'huissier délivrés les 27 et 28 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la compagnie d'assurances Maaf pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle PRO BTP.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit a indemnisation de M. [I] [J] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [I] [J], suite à l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2014 à la somme totale de 143.440,31 € suivant le détail suivant :
- condamné la compagnie d'assurances Maaf à payer à M. [I] [J] la somme de 91.464.82 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle PRO BTP,
- condamné la compagnie d'assurances Maaf à payer 1.800 € à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal a compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil au profit de M. [J],
- condamné la compagnie d'assurances Maaf aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 80 % des sommes allouées à M. [J] au titre de son préjudice corporel et en totalité pour les autres dispositions du jugement,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 21 mars 2021, la compagnie Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement, limité au poste de préjudice de l'incidence professionnelle, évalué à 40.000 euros.
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2021, demande à la cour de :
- juger recevable l'appel limité formé par la compagnie Maaf au titre de la valorisation de l'incidence professionnelle bénéficiant à Monsieur [J],
Infirmer la décision du tribunal judiciaire du 11 février 2021 en ce qu'elle a jugé de l'indemnisation de l'incidence professionnelle de Monsieur [J] à hauteur de 40.000€,
En conséquence,
- débouter Monsieur [J] de sa demande d'indemnisation de son incidence professionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'indemnisation du poste de préjudice d'incidence professionnelle de Monsieur [J] ne saurait excéder la somme de 5.000€,
- condamner Monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 2.000€, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [J], dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2021, demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Maaf,
- débouter la Maaf de ses demandes en intégralité,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la Maaf à payer à [I] [J] les indemnités suivantes :
* 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne Pelle, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la PRO BTP.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seule est en discussion l'indemnisation de l'incidence professionnelle pour M. [I] [J] de l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2014 à [Localité 3], dans lequel a été retenue l'entière responsabilité du conducteur du véhicule impliqué.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros en considération d'un DFP fixé à 3% par les experts ayant une incidence professionnelle en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue au travail dans les métiers du bâtiment dans lesquels il exerçait.
La Maaf, assureur du véhicule de l'ami de M. [J], impliqué dans l'accident, qui est appelante, conclut au débouté des demandes de M. [J] au titre de l'incidence professionnelle et, subsidiairement, demande d'en limiter l'indemnisation à la somme de 5.000 euros, faisant essentiellement valoir que si les experts ont retenu que la décision d'inaptitude qui a abouti au licenciement de M. [J] en 2016 était bien en rapport avec l'accident, ils n'ont pas retenu d'incidence professionnelle, estimant que la décision d'inaptitude est intervenue trop précocement et que M. [J] aurait pu reprendre son travail quelques semaines plus tard. Elle fait valoir que les experts ont ainsi conclu que M. [J] était apte à reprendre un même type de travail que celui qu'il exerçait au moment des faits et qu'il n'y avait pas lieu d'envisager de reclassement professionnel. Elle soutient qu'ainsi, il ne peut être retenu avec le premier juge que M. [J] a perdu son emploi de couvreur en raison de son accident et qu'en tout état de cause, la somme allouée est disproportionnée en ce que les séquelles de M. [J] lui permettent de reprendre son emploi antérieur, ainsi que l'a d'ailleurs retenu son propre médecin conseil.
M. [J], qui ne conteste pas n'être pas inapte à tout travail, insiste au contraire sur le fait qu'il a perdu son emploi à la suite d'une décision d'inaptitude du médecin du travail à son travail de couvreur, étant inapte à tout travail en hauteur et à la manutention lourde, la société qui l'employait ne pouvant lui offrir aucune possibilité de reclassement, qu'il a d'ailleurs était déclaré travailleur handicapé par la MDPH du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2021 et sur le fait que, n'étant pas inapte à tout travail, il a trouvé un emploi de manoeuvre en CDD mais qu'il n'a pu convertir en CDI du fait de ses douleurs persistantes, en sorte que la nature des séquelles qu'il présente, évaluées à 3% par les experts, ont nécessairement un impact sur ses conditions de travail dans son domaine de qualification, n'ayant aucune qualification pour des métiers plus sédentaires.
Le premier juge a rappelé à bon droit que ce poste de préjudice avait vocation à indemniser les conséquences non pécuniaires du fait dommageable sur les conditions d'exercice de la profession antérieure et notamment la plus grande fatigabilité et pénibilité ressentie au travail mais également la dévalorisation sur le marché du travail.
Dans son principe, elle est évaluée essentiellement au regard de l'existence d'un l'état séquellaire ou DFP et de la profession antérieurement exercée et, dans son montant qui est ici subsidiairement critiqué, au regard de l'importance de ces séquelles et de l'âge de la victime à la date de la consolidation.
Dans cette appréciation, le fait que les experts ne retiennent pas dans leurs conclusions une incidence professionnelle n'exclut pas que celle-ci puisse résulter des éléments de la cause et, comme en l'espèce, de leur propre rapport.
La relation entre l'accident et le licenciement de M. [J] pour inaptitude à son emploi antérieur ne saurait en effet être contestée, alors qu'il est constant que M. [J], dont l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 25 octobre 2014 a été régulièrement prolongé jusqu'au 29 mai 2016 et a finalement été licencié pour inaptitude le 4 avril 2016, selon avis du médecin du travail qui retenait une inaptitude à tout travail en hauteur ou manutention lourde le rendant inapte au poste de couvreur qu'il occupait avant l'accident et à tout autre poste dans l'entreprise, peu important en conséquence l'appréciation qu'ont pu porter les experts sur cette décision qu'ils ont estimé prématurée et quand bien même ce rapport émanait du médecin conseil de la Maaf et du propre médecin conseil de M. [J].
Il n'est pas davantage contesté que M. [J] n'a aucune autre qualification professionnelle en dehors des métiers du bâtiment et celui-ci n'a jamais contesté son aptitude à travailler, sous des réserves tenant notamment à une douleur récurrente au genou droit et d'ailleurs, il n'a jamais sollicité la moindre indemnisation d'un préjudice financier au titre de la perte de gains futurs.
Or, il est incontestable que M. [J], ainsi que l'a justement retenu le premier juge, s'est vu reconnaître par les mêmes experts un taux de DFP de 3% notamment pour des douleurs irradiantes du genou droit, apparaissant à la marche ou station debout prolongée qui si elles ne l'empêchent pas de retrouver un emploi équivalent à celui qu'il pratiquait antérieurement, emporte nécessairement une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail qu'il exerçait et pour lequel il est qualifié et partant, nécessairement à terme, une dévalorisation sur la marché du travail, quel que soit le secteur du bâtiment dans lequel il pourrait être amené à travailler, alors que le jugement déféré est définitif en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%.
Le premier juge est en conséquence approuvé d'avoir retenu que l'accident a entraîné pour M. [J] une incidence professionnelle.
S'agissant d'en apprécier le quantum, le fait que M. [J] a refusé de voir transformer son CDD de manoeuvre en CDI, en raison de ces mêmes douleurs persistantes au genou, même attesté par la société qui l'embauchait, en ce qu'il n'émane que de la volonté de M. [J], aucune inaptitude au travail n'étant retenue par les experts après consolidation, ne saurait avoir une quelconque incidence.
Il demeure cependant que les séquelles de M. [J], âgé de 26 ans à la date de la consolidation, comme étant né le [Date naissance 1] 1991, même si elles ne font pas obstacle à l'exercice de son activité antérieure, constitueront, dans le domaine d'activité physique pour lequel il est qualifié, alors qu'il lui reste encore de longues années d'exercice devant lui, une gêne récurrente.
En lui allouant une somme de 40 000 euros de ce chef, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice dans toute sa dimension.
Il est constant par ailleurs que ni la CPAM, ni la mutuelle n'ont versé de prestations à M. [J] qui s'imputeraient sur le montant de ce préjudice qui reste en conséquence entier.
Le jugement qui a alloué à M. [J] une indemnité de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, fixé en conséquence le montant de son préjudice corporel à la somme totale de 143 440,31 euros et condamné la Maaf à payer à M. [I] [J] une somme de 91 464,82 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, la Maaf en supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [I] [J] une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP.
Condamne la SA MAAF à payer à M. [I] [J] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA MAAF aux dépens du présent recours avec distraction au profit de Maître Fabienne Pelle, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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