Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02934 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEEG
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F17/00088
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS STEPHARO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JOYES, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STEPHARO a embauché Mme [B] [V] épouse [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 1992 en qualité de femme de ménage. La salariée sera affectée au poste d'employée commerciale par avenant du 1er octobre 1998.
Le 13 janvier 2005, la COTOREP a reconnu à la salariée la qualité de travailleuse handicapée en catégorie B du 6 janvier 2005 au 6 janvier 2010.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 5 février 2005 et son état a été déclaré consolidé au 17 décembre 2006 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Le 1er septembre 2005, la COTOREP a reconnu à la salariée un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une carte station debout pénible valable du 1er juin 2005 au 1er juin 2010.
Le 27 février 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a reconnu à la salariée un taux d'incapacité permanente de 8 % et lui alloué une indemnité forfaitaire de 3 123,03 € et le 22 mars 2007 elle la classait en 1'' catégorie et lui allouait une pension annuelle de 3 766,78 €.
La salariée a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 11 juin 2015 et a sollicité la reconnaissance de son caractère professionnel. Le 31 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui écrivait en ces termes :
« Ainsi que je vous l'indiquais par un précédent courrier, j'ai repris l'étude de votre dossier qui a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dernier vient de me transmettre son avis qui s'impose à la caisse. Votre maladie déclarée est d'origine professionnelle. Cet avis favorable me permet d'accepter votre demande et de prendre en charge votre maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette nouvelle décision annule et remplace la précédente notification par laquelle je vous faisais part d'un refus dans l'attente de l'avis du CRRMP. En conséquence, je vais procéder à la régularisation de votre dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues. Je vous transmets une nouvelle feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour la poursuite de votre traitement dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. »
La salariée s'est plainte d'un accident du travail survenu le 30 août 2016 mais la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître son caractère professionnel.
Le 17 janvier 2017, l'employeur écrivait au médecin du travail ainsi :
« Vous avez déclaré inapte Mme [P] [B] à son poste d'employée commerciale, en 2e visite le lundi 16 janvier 2017 avec les conclusions suivantes : « Inapte au poste, apte à un autre : apte à un poste à temps partiel sans manipulation de charges, sans tâches contraignantes pour le rachis, sans tâches nécessitant des gestes répétitifs avec les membres supérieurs. Apte à un poste type administratif. » Vous rajoutez « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Étude de poste faite le 6/01/17. Fiche entreprise le 26/09/17. La première partie de vos conclusions nous oblige en tant qu'employeur à effectuer une recherche de reclassement pour la salariée au sein de l'entreprise et du groupe alors que la seconde partie nous en dispense (au moins au sein de l'entreprise, non précisé). Afin de nous permettre de satisfaire à notre obligation légale, nous vous remercions de bien vouloir préciser vos conclusions. Soit en bien voulant nous indiquer quels emplois ou quels types d'emploi seraient susceptibles de permettre le reclassement de Mme [P], compte tenu de ses capacités et aptitudes médicales. Soit en confirmant l'impossibilité de rechercher un poste de reclassement au sein de l'entreprise (et du groupe ') pour Mme [P], rendant son reclassement au sein de l'entreprise impossible. Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer tout renseignement complémentaire. Comptant sur votre diligence compte tenu du délai légal qui nous est imparti, »
Le médecin du travail répondait par courriel du même jour ainsi rédigé :
« Nous manions difficilement les nouvelles dispositions de la loi. Je peux confirmer pour Mme [P] [B] et selon l'article R. 4624-42 que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Cela vaut pour l'entreprise, mais je ne sais pas si cela vaut aussi pour le groupe. Avec l'ancien règlement, nous devions notifier les aptitudes restantes du salarié d'où la liste des restrictions émises et le type de poste qui pourrait convenir. »
Le 1er février 2017, l'employeur écrivait à la salariée en ces termes :
« En date des 2 et 16 janvier 2017, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d'employée commerciale, apte à un autre : apte à un poste à temps partiel sans manipulation de charges, sans tâches contraignantes pour le rachis, sans tâches nécessitant des gestes répétitifs avec les membres supérieurs. Apte à un poste type administratif. Le médecin du travail précise que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Nous vous informons par la présente, en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, que malgré nos efforts de recherche, votre reclassement au sein de l'entreprise et du groupe n'est pas possible. En effet, à la suite de nos échanges, le médecin du travail a confirmé pour votre cas et selon l'article R. 4624-42 que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » dans l'entreprise. Nous sommes dans l'impossibilité de vous rechercher un autre emploi (article L. 1226-2) et par conséquent votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible. »
La salariée ayant été convoquée à un entretien préalable elle répondait ainsi à l'employeur par lettre du 3 février 2017 :
« J'accuse réception de votre courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude prévu au 13 février 2017. Lors de cette discussion, il sera question des modalités de rupture du contrat de travail. Il convient d'ores et déjà de rappeler que mon accident est lié à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au 1er septembre 2016 (article L. 4121-1 du code du travail). Il en ressort que bien que cette qualification ait été reconnue par mon médecin « traitant », pour la prise en compte du dommage, la CPAM m'a mise en invalidité. Ce qui vous a permis d'éviter les conséquences d'une reconnaissance en tant que liée à l'activité professionnelle. Néanmoins, l'aggravation de mon état de santé est la résultante de la directive de l'employeur incompatible avec les recommandations du médecin du travail. Ensuite, à la réception de la fiche d'aptitude médicale datée du 16 janvier 2017, vous me confirmez n'avoir aucune possibilité de reclassement au poste d'employé commercial. Or, mon activité au sein de l'entreprise consistait en la mise en rayon. Dernier point, je souhaiterais aborder la situation dans les meilleures des conditions, c'est pourquoi, je vous demande de prendre en considération le préjudice subi lors de la rédaction des documents à me remettre conformément à la législation. Je vous remercie de me faire parvenir votre décision au plus tôt. »
Suivant décision du 14 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a fixé à 16 % le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle du tableau n° 57 A dont elle a été victime le 11 juin 2015.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 17 février 2017 ainsi rédigée :
« Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 13 février 2017, en application de l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après précisés : inaptitude prononcée suite aux deux examens, des 2 janvier et 16 janvier 2017, et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail a en effet conclu en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre : apte à un poste à temps partiel sans manipulation de charges, sans tâches contraignantes pour le rachis, sans tâches nécessitant des gestes répétitifs avec les membres supérieurs. Apte à un poste type administratif. » Le médecin précise : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et indique que l'étude de poste a été faite le 6 janvier 2017. Pour avoir plus de précisions sur les conclusions rendues par le médecin du travail, nous l'avons contacté le 17 janvier 2017, au lendemain de votre deuxième visite. Elle nous a confirmé à votre sujet : « selon l'article R. 4624-42 que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cela vaut pour l'entreprise, mais je ne sais pas si cela vaut aussi pour le groupe ». Le 18 janvier, nous vous avons donc écrit afin d'optimiser notre recherche de reclassement au sein du groupe en vous demandant de répondre à un questionnaire. Vous nous l'avez remis le 20 janvier. Compte tenu de vos réponses et notamment celle sur votre non mobilité, nous avons contacté les magasins du groupe les plus proches en leur demandant une réponse au plus tard le 1er février, sur les éventuelles possibilités de reclassement au sein de leur entreprise. Nous n'avons pas reçu de réponse positive de leur part pour une éventuelle possibilité de reclassement. Compte tenu des conclusions du médecin du travail précisant que votre maintien au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à votre santé, votre reclassement au sein de celle-ci est impossible. En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de l'entreprise suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement. Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Par ailleurs, nous vous informons que vous bénéficierez du maintien des garanties « prévoyance » et « santé » applicables aux salariés de l'entreprise, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions légales prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre bulletin de salaire et votre chèque. »
Contestant son licenciement, Mme [B] [V] épouse [P] a saisi le 23 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Narbonne, section commerce.
La salariée ayant contesté son taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, ce dernier, suivant jugement du 16 janvier 2018 a porté l'IPP à 30 % dont 10 % de taux professionnel aux motifs suivants :
« Comparante victime, dans son activité d'employée polyvalente en supermarché, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, Mme [P], qui est accompagnée par son conjoint, fait connaître au tribunal les séquelles qui l'affectent de manière invalidante à consolidation, à savoir une impotence fonctionnelle et douloureuse de cette épaule, ainsi que son retentissement se traduisant par une réduction symétrique de ses capacités physiques impactant, d'une part son autonomie dans la vie de tous les jours, notamment en termes d'habillage et de toilette, d'autre part son employabilité ce qui a conduit, dans les suites d'une inaptitude au poste prononcée par la médecine du travail, et d'une impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, à son licenciement, le 17 janvier 2017, après 25 ans de présence chez l'employeur, sans aucun retour à l'emploi à ce jour en raison d'une employabilité problématique. C'est pourquoi, la requérante estime que la décision de la caisse n'est pas en rapport avec la réalité de son état, et souhaite sa révision. ['] Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [K] [L], médecin consultant assermenté ; après l'exécution de cette mesure sur-le-champ par référence à la date de consolidation, ce dernier a développé oralement ses conclusions écrites fixant le taux d'IPP de Mme [P] à 20 % selon barème, avec l'existence d'une gêne professionnelle en termes de manutention, observations sur lesquelles la requérante a déclaré s'en rapporter à justice. [']
Attendu que selon le médecin consultant, Mme [P], qui a été victime, dans son activité d'employée polyvalente/ manutentionnaire en supermarché, d'une « MP du tableau n° 57 A », le 11 juin 2015, se déterminant par une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante établie à « l'IRM », avec une intervention chirurgicale effectuée le 1er octobre 2013, consolidation du 29 novembre 2016, avec antécédent « MP » de tendinopathie d'épaule gauche du même jour, présente un état séquellaire se caractérisant par une limitation moyenne en abduction et en antépulsion et une limitation douloureuse en élévation et en abduction avec l'existence d'une gêne professionnelle pour tout emploi demandant manutention et port de charge, tableau ressortant d'un taux d'incapacité permanente de 20 % selon barème, raideur douloureuse prise en compte dans l'appréciation ; l'intéressée a été licenciée en janvier 2017 ; son traitement consiste en la prise de « Doliprane », et de soins kinés, à raison de 3 séances par semaine.
Attendu qu'au vu de la hauteur manifeste du handicap fonctionnel de la requérante, du licenciement qui s'en est suivi et du préjudice économique en relation, du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de dire que le taux d'IPP de 16 % résultant des séquelles de la « MP du tableau n° 57 A » dont a été victime Mme [P], le 11 juin 2015, a été insuffisamment évalué à consolidation, et doit-être fixé à 30 % selon barème, dont 10 % de taux professionnel, à compter du 29 novembre 2016 »
Suivant jugement du 2 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de la maladie professionnelle de la salariée « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles aux motifs suivants :
« Cependant, la CPAM ne produit aucun élément, tel que le colloque médico-administratif, permettant de justifier que la pathologie déclarée a été objectivée par IRM, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle correspond bien à une pathologie désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 15 avril 2019, a :
dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir inaptitude non professionnelle ;
débouté la salariée de toutes ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné la salariée aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 avril 2019 à Mme [B] [V] épouse [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2019 aux termes desquelles Mme [B] [P] demande à la cour de :
dire l'appel recevable et bien-fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle ;
dire que le médecin du travail n'avait pas dispensé l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ;
dire que l'employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 1 522,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 152,25 € au titre des congés payés y afférents ;
' 7 147,28 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
'20 000,00 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt ;
dire que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2019 aux termes desquelles la SAS STEPHARO demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'origine non-professionnelle ;
constater l'absence de discussion au motif de la non-consultation des délégués du personnel ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'origine de l'inaptitude
La salariée soutient que son inaptitude est partiellement d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette information. Elle indique que du 22 avril au 23 août 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie ordinaire, puis encore du 1er septembre au 31 décembre 2016 et que compte tenu de son aptitude résiduelle relevée par le médecin du travail il est manifeste que son inaptitude a pour cause au moins partielle la maladie professionnelle dont elle a été victime, soit la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie pour laquelle elle a bénéficié de soins jusqu'au 11 décembre 2016.
L'employeur répond que la suspension du contrat de travail en raison de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a pris fin le 23 novembre 2015 et que la salariée a repris le travail après une visite médicale régulière. Il ajoute que l'arrêt de travail du 22 avril au 1er mai 2016 puis du 14 juin au 23 août 2016 a été causé par une hernie abdominale dont l'opération a été suivie de complication et que la salariée a repris le travail après visite médicale du 25 août 2016 la déclarant apte avec aménagement de poste et visant une maladie ou un accident non professionnel.
L'employeur ajoute que dès le 2 juin 2015, le Dr [H] notait à propos de la salariée :
« fragile d'un point de vue lombaire et des lésions d'arthropathie disco vertébrale suite à son opération et des complications qui ont suivi, elle a notamment perdu du poids de façon significative ayant aggravé des problèmes de dos déjà existants. »
Il indique à l'inverse que le certificat du 29 novembre 2016, par lequel le Dr [N] a constaté la consolidation avec séquelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ne lui a jamais été transmis avant la présente instance. Il ajoute enfin que le médecin du travail qui a déclaré la salariée inapte a mentionné « maladie ou accident non professionnel ».
La cour retient que par lettre du 5 août 2015, la CPAM avait informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical relatif à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que suivant lettre du 3 décembre 2015 elle l'avait informé de la saisine d'un CRRMP et enfin de la reconnaissance de la maladie professionnelle par lettre du 31 mai 2016.
S'il est avéré que la salariée souffre de plusieurs pathologies invalidantes d'origine non professionnelle et si l'arrêt de travail pour maladie professionnelle n'a pas été suivi sans discontinuation par des arrêts de travail pour maladie ordinaire, il n'en demeure pas moins que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, puis les séquelles qui ont persisté, soit 10 % d'IPP professionnelle selon le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, ont manifestement participé à la prohibition des manipulations de charges ainsi que des tâches nécessitant des gestes répétitifs avec les membres supérieurs posée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et que l'employeur ne pouvait méconnaître ce fait alors qu'il s'était précisément intéressé à cette affection pour en contester le caractère professionnel. En conséquence, la salariée doit bénéficier des dispositions spécifiques au licenciement pour invalidité résultant d'une maladie professionnelle.
2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La salariée sollicite la somme de 1 522,56 € à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis outre celle de 152,25 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur n'articule pas de moyen opposant à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit.
3/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement
La salariée sollicite la somme de 7 147,28 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en expliquant qu'elle a déjà perçu la somme de 7 147,28 € mais que cette dernière doit être doublée en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Comme précédemment cette demande, qui n'est pas contestée en son montant, apparaît fondée et il y sera fait droit pour la somme sollicitée.
4/ Sur la recherche de reclassement
L'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, dispose que :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
L'article L. 4624-7 disposait déjà, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, que :
« I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. »
La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser au sein de l'entreprise malgré ses capacités résiduelles décrites par le médecin du travail.
Mais l'employeur, conscient de la contradiction qui affectait l'avis d'inaptitude, a interrogé le médecin du travail pour connaître le sens exact de son avis. Ce dernier a indiqué sans ambiguïté, et malgré la persistance de capacités résiduelles, que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et à la fois que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, l'employeur se trouvait tenu par l'avis du médecin du travail qui n'avait pas été contesté par la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail et il pouvait rompre le contrat de travail sans chercher à reclasser la salariée au sein de l'entreprise.
L'alinéa 2, in fine, de l'article L. 1226-12 du code du travail ne précise pas que le médecin du travail, quand il indique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, prend en compte les emplois disponibles dans l'entreprise ou qu'il tient aussi compte des emplois disponibles dans le groupe auquel cette dernière appartient. Dès lors, sauf à vider de son contenu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels chaque fois que l'employeur appartient à un groupe de reclassement, il convient de retenir qu'une telle mention constitue une appréciation médicale générale et qu'il appartient au salarié, qui en conteste précisément la généralité en soutenant qu'il conserve une employabilité résiduelle, de contester cet élément de nature médicale conformément à la procédure instituée par la loi nouvelle qui a ajouté l'article L. 4624-7 au code du travail.
Mais en l'espèce, le médecin du travail n'a pas pris la mesure de sa mission indiquant manier difficilement les nouvelles dispositions de la loi et ne pas savoir si la mention qu'il portait selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » valait pour le groupe. Dans le même temps, il indiquait que la salariée était apte à un poste à temps partiel sans manipulation de charges, sans tâches contraignantes pour le rachis, sans tâches nécessitant des gestes répétitifs avec les membres supérieurs et qu'elle était apte à un poste type administratif.
L'employeur devait dès lors chercher à reclasser la salariée dans le groupe auquel il reconnaissait alors appartenir étant relevé que l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne définissait pas encore le groupe de reclassement comme un groupe capitalistique, contrairement aux dernières affirmations de l'employeur.
La salariée a indiqué à l'employeur ne pas être mobile géographiquement. Aussi appartenait-il à l'employeur d'interroger les sociétés gérant les magasins proches, exploitant comme le sein
l'enseigne INTERMARCHE, sur la possibilité de reclasser la salariée.
L'employeur justifie qu'il a précisément interrogé les sociétés MAGNE, ELSI, SELMUR, KATEV, BENPHICA, PRIMA, LUDI et ALEXANIE, gérant des magasins à l'enseigne INTERMARCHE à proximité du lieu de travail de la salariée. Cette dernière, qui avait indiqué ne pas être mobile, ne fait pas valoir que l'employeur ait omis une société de son groupe opérant à proximité de son lieu de travail.
La cour retient dès lors que l'employeur a loyalement, sérieusement et activement cherché à reclasser la salariée, laquelle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra à la salariée un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
débouté la SAS STEPHARO de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS STEPHARO à payer à Mme [B] [V] épouse [P] les sommes suivantes :
1 522,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
152,25 € au titre des congés payés y afférents ;
7 147,28 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS STEPHARO de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Dit que la SAS STEPHARO remettra à Mme [B] [V] épouse [P] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt.
Condamne la SAS STEPHARO à payer à Mme [B] [V] épouse [P] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SAS STEPHARO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT