Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01165 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7VF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 mai 2024 à 15h48
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 18 novembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [U] [F], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 15h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens d'illégalité de la procédure soulevés, rejetant les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 mai 2024 à 8h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2024 à 12h39 par M. [V] [D] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture d'Eure-et-Loir, reçues au greffe le 27 mai 2024 à 17h43 ;
Après avoir entendu :
- Me [H] [S], en sa plaidoirie,
- M. [V] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [V] [D] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : le défaut d'indication de la qualité de l'agent ayant notifié l'arrêté de placement au centre de rétention administrative, le défaut de diligences durant la période de détention, l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de production des jugements correctionnels prononcés à son encontre, la notification anticipée du procureur de la république du placement en centre de rétention administrative. Or, le premier juge a répondu à l'ensemble de ces moyens par une décision motivée.
En tout état de cause, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 26 mai 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis régulier au procureur de la République après le placement en rétention, aucune irrégularité ne saurait être retenue dès lors qu'un avis a été adressé à ce magistrat le 23 mai 2024 à 17h12 l'informant que M. [D] serait placé en rétention administrative à sa levée d'écrou. Ainsi, le procureur de la République a été mis en mesure d'exercer son contrôle sur cette décision privative de liberté. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré de défaut de qualité de l'agent ayant notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention et ses droits en rétention, il apparaît qu'est mentionné le grade, le nom, et la fonction de l'agent notificateur, à savoir « agent de la force publique ». Aucune disposition n'impose que soit précisé si cet agent a ou non la qualité d'officier de police judiciaire, étant relevé qu'aucun texte n'impartit que la notification du placement ou des droits soit effectuée par un officier de police judiciaire. Le moyen est rejeté.
3. Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [V] [D], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement, sans tenir compte de sa domiciliation à la Croix-Rouge de [Localité 4].
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de l'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 22 mai 2024 notifiée le 24 mai 2024 par l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité détenu par l'intéressé, la soustraction à l'obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 30 novembre 2022, l'absence de ressources lui permettant de mettre à exécution la décision d'éloignement dont il fait l'objet, et la menace qu'il représente pour l'ordre public en raison de ses multiples condamnations.
S'agissant de la domiciliation de M. [V] [D] à la Croix-Rouge de [Localité 4], celui-ci ne produit aucun justificatif, ce qui a été relevé par l'arrêté préfectoral contesté.
Ainsi, le préfet de l'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l'administration, M. [V] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 25 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 24 mai 2024, à laquelle sont jointes la lettre de saisine du consulat d'Algérie à [Localité 2], les photographies d'identité de l'intéressé, ainsi que son audition administrative et sa fiche pénale. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En outre, l'administration n'a pas à justifier de diligences nécessaires à l'éloignement durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère civ. 17 octobre 2019, pourvoi n°19-50.002). Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [D] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [V] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 mai 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [V] [D], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment