Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/03394
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ5F
AFFAIRE :
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
C/
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166182
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21327
Représentant : Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Blanchisserie teinture Wartner (la société Wartner) exerce une activité de teinturerie et blanchisserie au profit de professionnels et particuliers.
La SNC Véolia eau Ile de France (la société Véolia), délégataire du syndicat des eaux d'Ile de France, produit, traite et distribue de l'eau potable en Ile de France. Celle-ci est à ce titre fournisseur de la société Wartner.
Le 3 mars 2016, la société Véolia a changé le compteur de la société Wartner, notant la présence d'une fuite d'eau sur le disconnecteur, et a posé un nouveau compteur équipé de télérelève.
Le 12 août 2016, la société Véolia a adressé à la société Wartner une facture d'une montant de 130 177,73 euros TTC exigible le 26 août suivant dont 123 703,28 euros au titre d'une facture de régularisation.
La société Wartner a contesté cette facture par courrier en date du 30 septembre 2016, puis, après réponse de la société Véolia, a initié une procédure de référé par acte du 29 novembre 2016.
Par ordonnance du 2 février 2017, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert judiciaire lequel a rendu son rapport le 31 août 2018.
Par acte du 7 février 2017, la société Wartner a assigné la société Véolia devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 10 mars 2021 a :
- débouté la société Wartner de la fin de non-recevoir soulevée ;
- condamné la société Wartner à payer à la société Véolia les sommes suivantes :
* 2 923,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,
* 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement (facture du 12 août 2016) ;
* 6 680,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ;
* 5 623,01 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
* 5 724,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- dit que ces condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, à l'exception de la facture du 12 août 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- accordé à la société Wartner la possibilité de régler la somme de 80 000 euros, correspondant au montant réduit de la facture du 12 août 2016, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date de notification du jugement, en huit versements mensuels de 10 000 euros en principal assorti de l'intérêt au taux légal, le premier à intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement ;
- dit que faute du paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme restant à la charge de la société Wartner sera exigible immédiatement ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Wartner aux dépens, hors les frais d'expertise qui seront partagés à part égale entre les parties.
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Wartner a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 août 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la réclamation de la société Véolia ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 2 923,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ;
* 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement (facture du 12 août 2016) ;
* 6 680,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ;
* 5 623,01 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
* 5 724,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, à l'exception de la facture du 12 août 2016 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
et statuant à nouveau
- déclarer prescrites les demandes de la société Véolia en paiement de la somme de '130 177,7' euros au titre de ses consommations d'eau alléguées en janvier 2013 ;
- déclarer la société Véolia fautive et mal fondée dans sa demande de règlement de la facture n°062523992300000012340753 d'un montant de '130 177,7' euros ;
- débouter la société Véolia de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tenant à la voir exonérer du règlement du volume d'eau imputable à la surconsommation résultant de la prétendue fuite, et excédant le double de sa consommation moyenne ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir la société Véolia condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'indemnisation du préjudice subi;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement (facture du 12 août 2016) ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement relative à la somme de 20 951,36 euros correspondant aux factures des 12 janvier 2016, 10 octobre 2016, 9 avril 2020 et 9 juillet 2020 ;
et statuant à nouveau,
- débouter la société Véolia de sa demande en paiement de sa facture n°062523992300000012340753 d'un montant de '130 177,7' euros ;
- réduire en tout état de cause, la facture n°062523992300000012340753 de la société Véolia à la somme de 65 088,86 euros , afin qu'elle soit réduite du montant des sommes attribuées au titre de la collecte et traitement des eaux usées et du volume d'eau imputable à la fuite du réseau alléguée par la société Véolia compte tenu de son imprécision et de son incapacité à établir précisément le détail de sa consommation et de la répartition dans le temps de cette consommation donc des coûts entre le 7 janvier 2013 et 3 mars 2016 du fait de l'absence de bonne pratique consistant à effectuer un relevé physique du compteur au moins tous les ans ;
- condamner la société Véolia à lui verser une somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation;
- lui allouer un report de six mois pour s'acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- lui allouer, en tout état de cause, un échéancier étalé sur 24 mensualités pour s'acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l'article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société Véolia à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- dire que ceux 'd'instance' seront recouvrés par maître Martine Dupuis, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Véolia, dans ses dernières conclusions 'aux fins de rappel des textes et principes applicables' déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Wartner recevable.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
* sur la prescription
La société Wartner, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, soutient que le rapport d'expertise fait état d'une consommation d'eau en date de janvier 2013 en sorte que la prescription est acquise depuis janvier 2018, relevant que la société Véolia n'a jamais introduit de procédure judiciaire à son encontre en paiement de sa consommation d'eau, seule valablement interruptive de prescription. Elle précise que la première demande de condamnation à son encontre a été formée par la société Véolia au terme de conclusions en date du 26 février 2019. Elle ajoute que la consommation d'eau, au demeurant contestée et jamais reconnue, est le fait générateur de la créance et souligne que depuis les consommations d'eau, aucun fait interruptif n'est intervenu, l'émission de la facture de 2016 n'étant pas un des cas interruptifs prévus aux articles 2240 et suivants du code civil.
Elle rappelle le texte de l'article L. 441-3 du code de commerce qui impose au commerçant de délivrer sa facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et soutient que faute pour le prestataire ou le commerçant de le respecter, il ne saurait en tirer un avantage indu et partant fixer, selon son bon vouloir, à une date tardive sa facturation et échapper ainsi à une évidente prescription, ajoutant que cette pratique serait en contradiction avec l'obligation de bonne foi. Elle estime par conséquent que la société Véolia ne peut faire dépendre l'exigibilité et donc la prescription du paiement de ses prestations à son bon vouloir en choisissant unilatéralement la date d'émission d'une facture.
Devant les premiers juges, la société Véolia a soutenu que le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé à la date d'exigibilité de la facture, précisant que ses factures émises les 12 janvier 2016, 12 août et 10 octobre 2016 étaient respectivement exigibles les 28 janvier, 26 août et 24 octobre 2016 en sorte qu'à la date de régularisation de ses conclusions en date du 26 février 2019 sa demande n'était pas prescrite.
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce texte ne précise pas le point de départ de la prescription commerciale.
Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation conformément à l'article 2224 du code civil.
L'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la vente et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Il résulte du rapport d'expertise que la facture de la société Véolia litigieuse correspond à une consommation de 22 577 m³ d'eau relevée à l'ancien compteur déposé le 3 mars 2016 et à 7 875 m³ relevés sur le nouveau compteur au 9 août 2016, le total de ces consommations étant de 30 452 m³.
Les factures émises par la société Véolia du 11 avril 2013 au 12 janvier 2016 se fondent sur des index estimés et non relevés. L'expert conclut que 'le rattrapage' de consommation, entre la consommation réelle et la consommation antérieurement estimée, est donc bien à l'origine de l'augmentation de la facturation en 2016. L'expert précise qu'un relevé de compteur a été effectué par la société Véolia le 13 novembre 2015 (index 134228) non facturé et que 'cette non facturation a contribué à retarder le 'rattrapage' de consommation opéré seulement le 3 mars 2016".
Le règlement du service public de l'eau (adopté par délibération du 19 décembre 2013) versé aux débats par l'appelante prévoit en son article 26 que la facturation est établie trimestriellement, sur la base des consommations réelles, et en fonction du relevé des compteurs, l'article 15 prévoyant que le compteur doit être relevé au moins une fois par an.
Ainsi, la société Véolia qui devait procéder à un relevé annuel des consommations d'eau, aurait dû connaître au plus tard au mois de janvier 2014, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement des consommations d'eau pour la période du 11 avril 2013 au 12 janvier 2014. La demande en paiement formulée par cette société par conclusions du 26 février 2019 est donc partiellement prescrite, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir sa facture. Elle ne l'est pas pour les consommations postérieures.
* sur le montant dû
La société Wartner fait valoir que l'ancien compteur d'eau déposé attaché à la facture contestée n'a pas été conservé par la société Véolia et n'a donc pas pu faire l'objet de l'expertise en sorte qu'aucune vérification des relevés réels effectués sur l'ancien compteur ne peut venir aujourd'hui confirmer la facture de la société Véolia qu'elle estime au demeurant parfaitement irrégulière.
Elle précise qu'elle a toujours sollicité l'analyse de ce compteur que la société Véolia s'est manifestement empressée de ne pas conserver alors que sa facturation était exorbitante.
Elle relève que la fiche d'intervention de la société Véolia concernant ce compteur affiche un 'index illisible' et soutient que l'exactitude des consommations d'eau ne peut avoir été valablement établie.
Elle affirme que la consommation d'eau attachée à la facture est improbable dès lors que le forage naturel existant sur sa parcelle lui permet de pourvoir à ses besoins et que sa consommation moyenne est comprise entre 11 et 15 m³.
Elle relève que la prétendue fuite n'est nullement démontrée et que la société Véolia ne l'a jamais alertée sur l'existence de cette fuite alors qu'elle en a l'obligation. Elle souligne que la société Véolia n'explique pas comment cette prétendue fuite a finalement pris fin avec la pose d'un nouveau compteur le 3 mars 2016.
Elle fait valoir également que le prix unitaire de la facture du 12 août 2016 est nécessairement incorrect puisqu'il se rapporte à des références de 2016. Elle conclut que la société Véolia n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une surconsommation pas plus qu'elle ne démontre que le compteur déposé était défaillant en sorte qu'elle n'établit pas la réalité de la prestation facturée.
Devant le tribunal, la société Véolia a soutenu que sa facturation était correcte, que le distributeur d'eau n'a aucune obligation de conserver le compteur d'eau déposé, qu'il bénéficie d'une présomption de régularité des factures éditées à partir des relevés de consommation enregistrés au compteur installé chez l'abonné, que la dépose de l'ancien compteur a été effectuée en présence d'un représentant de la société Wartner qui a signé un document à cette occasion et qu'une photo de l'index a alors été prise, que l'expert en a déduit l'exactitude de la facture concernant la mention de l'index au compteur de 139 091 m³, que les index estimés entre le 7 janvier 2013 et le 3 mars 2016 étaient sensiblement inférieurs à la consommation réelle de la société Wartner, que la surconsommation d'eau de la société Wartner résulte également de la fuite survenue sur ses installations intérieures, fuite constatée lors de l'intervention de son technicien le 3 mars 2016 pour la dépose du compteur et enfin que l'abonné est responsable de la consommation d'eau résultant d'une fuite située en partie privative.
Celui qui réclame paiement d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si l'ancien compteur d'eau dont l'index a servi de base à la facturation litigieuse n'a pas pu être examiné par l'expert, il résulte néanmoins du rapport que l'index relevé lors de la dépose était de 39039 m³, index corroboré par une photographie présentée à l'expert de sorte que la société Wartner ne peut dès lors sérieusement le remettre en cause.
L'expert, à partir des factures communiquées par les parties, a établi un relevé des consommations d'eau par la société Wartner allant du 15 janvier 2010 au 4 avril 2017 et a conclu que les facturations d'eau établies sur relevés par la société Véolia étaient correctes. La moyenne de la consommation d'eau pour la période litigieuse (7 janvier 2013 au 13 novembre 2015) est de 35,54 m³, certes supérieure aux moyennes précédentes, mais inférieure aux moyennes relevées par la suite en 2016 après la pose du nouveau compteur, étant souligné que l'expert a noté que les consommations journalières variaient dans des proportions importantes.
Ainsi, l'exactitude de la facture du mois d'août 2016 concernant la mention de l'index du compteur 139 091 m³ relevé le 3 mars 2016, soit une consommation de 22 577 m³, ne peut être sérieusement remise en cause par l'appelante.
Pour tenir compte de la prescription partielle de la demande de la société Véolia, il convient de déduire de la facturation du rattrapage de trois années de consommation, un tiers du volume facturé au titre de l'année 2013 pour laquelle la demande est prescrite en sorte que la société Véolia ne peut réclamer que le paiement d'une consommation de 15 051,33 m³.
Il est vrai que la facturation est faite à partir des tarifs applicables en 2016 ; néanmoins, la société Wartner ne justifie pas de l'augmentation des tarifs pour la période considérée et en tout état de cause, sa condamnation à payer à la société Véolia 80 000 euros lui est favorable dès lors que la somme effectivement due est légèrement supérieure à ce montant et que, en l'absence d'appel incident de la société Véolia, elle ne peut être revue à la hausse.
La société Wartner ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation des chefs du jugement concernant les autres factures qu'elle est condamnée à régler à la société Véolia. La décision doit encore être confirmée de ces chefs ainsi que sur les intérêts et la capitalisation.
* sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante reproche à la société Véolia l'absence de relevé matériel de l'ancien compteur, le non-respect du règlement du service public de l'eau en ce qui concerne la facturation et une facturation irrégulière. Elle prétend que ces différents manquements lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
Si la société Véolia a incontestablement commis des manquements en ne respectant pas son obligation de procéder à un relevé annuel du compteur, ce qui a entraîné une désorganisation dans la comptabilité de la société Wartner, celle-ci, qui a bénéficié d'un différé de paiement de sa consommation réelle d'eau, ne justifie toutefois pas du préjudice allégué. Il convient par conséquent, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur cette demande, de débouter la société Wartner de sa demande indemnitaire.
* sur la demande de délais de paiement
La société Wartner sollicite, outre les délais accordés par le tribunal concernant la condamnation à hauteur de 80 000 euros, la mise en place d'un échéancier pour les autres condamnations, soutenant qu'elle n'est pas en mesure de faire face à ces condamnations en raison de la forte baisse de son chiffre d'affaires du fait de la crise sanitaire.
L'appelante se contente de produire une attestation de son expert-comptable établissant un comparatif de chiffre d'affaires mois par mois entre les années 2019 et 2020 mais n'apporte aucun élément sur sa situation financière actuelle en sorte que sa demande de délais concernant les condamnations non moratoriées par le tribunal ne peut qu'être rejetée.
La décision est en conséquence confirmée de ce chef.
* sur les frais d'expertise
La cour approuve le tribunal en ce qu'il a décidé de partager les frais d'expertise par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de la société Wartner recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Blanchisserie teinture Wartner ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Déclare partiellement prescrite la demande de la société Véolia eau Ile de France en ce qui concerne la facturation des consommations d'eau au titre de l'année 2013 ;
Ajoutant au jugement,
Déboute la société Blanchisserie teinture Wartner de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Blanchisserie teinture Wartner aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,