Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 103, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02325 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03244
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de NANTES, toque : 141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/010008 du 17/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURICE BERMANN
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 602 006 793
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Etablissements Maurice Bermann (ci-après Bermann) a, d'après son extrait Kbis, une activité de fonds de commerce de fabricant de pâtes à céramique et produits réfractaires. Elle emploie un salarié et applique la convention collective des ouvriers des industries de carrières et matériaux.
M. [X] [U] a été embauché par la société Bermann, par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1979, en qualité de main-d'oeuvre.
Par courrier du 8 janvier 2017, M. [U] a informé son employeur qu'il prenait sa retraite le 1er avril 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mai 2017 et reçue par l'employeur le 2 août 2017, M. [U] a contesté son reçu pour solde de tout compte du 30 mars 2017.
Sollicitant un rappel de salaires et des indemnités pour défaut de visite médicale d'embauche et de suivi et remise tardive du reçu pour solde de tout compte, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- condamné la société Bermann à payer à M. [U] :
370 euros au titre de dommages et intérêts du non respect de la visite médicale,
2.015, 05 euros au titre de rappels de salaire,
1.300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 octobre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Bermann du surplus de ses demandes,
- condamné la société Bermann aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 26 février 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau :
- condamner la société Maurice Bermann à lui payer les sommes suivantes :
dommages-intérêt pour non-respect de la visite médicale d'embauche et visite médicale de suivi : 5.000 euros
rappel de salaire au titre du solde tout compte : 11.269,05 euros
dommages-intérêt pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros
- ordonner à la société Bermann de lui délivrer un reçu pour solde tout compte et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
- condamner la société Bermann à payer à Me Breton la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Bermann aux entiers dépens,
- condamner la société Bermann à régler les intérêts au taux légal,
- débouter la société Bermann de toutes ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 avril 2022, la société Bermann demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement :
- de la somme de 370 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation relative à la visite médicale d'embauche et à la visite de suivi,
- de la somme de 2.015,05 euros à titre de rappel de salaires du chef du solde de tout compte,
statuant à nouveau de :
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 400,58 euros, correspondant au net négatif sur le bulletin de paie de mars 2017,
- juger que M. [U] lui reste devoir la somme de 1.300 euros, telle qu'elle ressort des reconnaissances de dettes postérieures à la cessation de son contrat de travail à compter du 30 mars 2017,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la société intimée demande dans le dispositif de ses conclusions de 'juger que M. [U] lui reste devoir la somme de 1.300 euros, telle qu'elle ressort des reconnaissances de dettes postérieures à la cessation de son contrat de travail à compter du 30 mars 2017'. Cette demande ne constitue pas une prétention en ce qu'en l'absence de demande de condamnation, elle ne confère pas de droit à la société Bermann. De plus, comme le relève M. [U], elle n'entre pas dans le champ de compétence du conseil de prud'hommes car elle porte sur des prétendues créances postérieures à la fin du contrat de travail et donc sans lien avec lui.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande et donc sur le point de savoir si M. [U] a signé les sept reconnaissances de dettes produites par l'employeur datées entre le 7 avril et le 26 avril 2017, ce qu'il conteste.
Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale de suivi
Pour le salarié, l'employeur qui n'a organisé ni visite médicale d'embauche, ni visite médicale de suivi, a violé son obligation de sécurité de résultat.
Comme le relève l'employeur, l'obligation d'un examen médical avant l'embauche résulte du décret n° 85-947 du 16 août 1985, qui est entré en vigueur le 8 septembre 1985. Ainsi, cette obligation n'existait pas lors de l'embauche du salarié en novembre 1979 et l'absence de cette visite ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [U] produit une fiche d'aptitude de la médecine du travail en date du 13 mai 2004 au terme de laquelle le médecin indique 'apte avec le port d'un masque facial filtrant, de gants de manutention et de chaussures de sécurité. Taches pulmonaires'.
Il n'est ni justifié, ni allégué par l'employeur que le salarié a fait, à l'exception de cette visite, l'objet de visites de suivi dans le cadre de la médecine du travail.
Or, tant l'ancien article R 241-49 du code du travail en vigueur jusqu'au 1er mai 2008 que le nouvel article R 4624-10 du code du travail imposent des visites médicales régulières.
La défaillance de l'employeur de ce chef justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établis.
L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice.
M. [U] indique, sans être contredit, qu'il 'travaillait l'argile et fabriquait de la terre'. S'il ne produit aucun élément sur son état de santé, compte tenu des risques liés à l'exercice de son activité professionnelle, qui nécessite le port d'équipements spécifiques, le fait de ne pas avoir fait l'objet d'un suivi médical régulier par la médecine du travail a causé un préjudice au salarié qui sera évalué, compte tenu de la durée des relations contractuelles régies par l'obligation de visite, à 1.000 euros.
Sur la contestation du reçu pour solde de tout compte
M. [U] soutient que son employeur a déduit de manière injustifiée du montant de son solde de tout compte 7.792 euros 'd'acomptes qui n'ont pas été pris' et 1.462 euros 'de chèques non remis au salarié'.
L'employeur indique qu'il justifie que M. [U] est débiteur de ces sommes.
Le conseil de prud'hommes a jugé que les saisies sur salaires et l'interprétation des acomptes octroyés sous forme de prêts, qui ont été analysés en dettes par l'employeur, ne sont 'pas du ressort du conseil de prud'hommes', sans pour autant se déclarer incompétent.
Pourtant, la demande de M. [U] porte sur des créances de nature salariale et entre donc dans le champ de compétence du conseil de prud'hommes.
M. [U] conteste avoir signé la reconnaissance de dettes (pièce 11 de l'employeur ) et relève que l'avis technique produit par l'employeur a été établi de manière non contradictoire et procède à des comparaisons avec des documents qu'il conteste avoir signé. Il verse au débat une attestation de Mme [I] [P], expert en écriture près la cour d'appel de Paris, qui indique qu'il n'est pas possible de réaliser un travail de comparaison efficace à partir d'un document photocopié.
La reconnaissance de dette datée du 29 mars 2017 est un document dactylographié, à l'exception de la somme en chiffres, de la date et des signatures. Elle mentionne que M. [U] reconnaît devoir à son employeur la somme de 9.092 euros et donne son accord pour qu'elle soit prélevée sur son bulletin de salaire de mars 2017 établissant son solde de tout compte au motif de son départ à la retraite le 31 mars 2017.
Dans son avis technique du 15 novembre 2018 de comparaison d'écritures manuscrites, Mme [M] [B], expert en écritures près la cour d'appel de Paris, a comparé la signature figurant sur cette reconnaissance de dette en original avec treize autres signatures non contestées par M. [U] sur des documents datés entre 2012 et 2018. Neuf documents utilisés pour cette comparaison sont des originaux, si bien que la critique portant sur l'absence de pertinence de la comparaison n'est pas fondée. Mme [B] conclut que la signature apposée sur cette reconnaissance de dette est de la main de M. [U].
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté.
Il résulte de la comparaison à laquelle s'est livrée la cour à partir des mêmes documents que ceux examinés par l'expert et qui ont été versés en original lors de l'audience que la signature apposée sur la reconnaissance de dettes est celle de M. [U]. La plainte du salarié du 21 mars 2018 selon laquelle ce document n'a jamais été porté à sa connaissance si bien que quelqu'un l'a signé à sa place n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion de cette vérification d'écriture qui corrobore l'avis d'un expert.
M. [U], né au Sénégal, indique par ailleurs que, ne lisant pas le français, l'employeur a pu lui faire signer un document qu'il ne comprenait pas. Son absence de maîtrise de la lecture de la langue française n'est pas contestée par l'employeur. Il en découle que si M. [U] a bien signé une reconnaissance de dette, l'employeur doit démontrer à quoi correspondent les sommes déduites du solde.
- Sur 'l'ATD'
L'employeur indique que la somme de 1.462 euros déduite du solde de tout compte correspond au montant de l'avis à tiers détenteur de la taxe d'habitation 2016 de M. [U] qu'il a payé, soit 1.285 euros et 177 euros de frais de majoration. Il produit cet avis à tiers détenteur du 14 mars 2017 et la copie de deux chèques de ces montants avec pour bénéficiaire le trésor public en date du 24 mars 2017. La société Bermann justifie aussi que deux chèques de ces montants ont été prélevés sur son compte bancaire le 12 avril 2017 et avoir adressé à l'adresse du trésor public mentionné sur l'avis à tiers détenteur une lettre recommandée reçue par l'administration fiscale le 7 avril 2017.
Comme le relève l'employeur, le bordereau de situation fiscale produit par le salarié en date du 17 avril 2018 démontre que la taxe d'habitation 2016 et les frais de majoration ont été payés. Or, M. [U] n'allègue, ni ne justifie avoir réglé ces sommes.
Il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve d'avoir réglé à l'administration fiscale la somme de 1.462 euros pour le compte de son salarié et ce montant doit être déduit du solde pour tout compte.
- Sur 'l'acompte'
La société Bermann a prélevé la somme de 7.792 euros qualifiée 'd'acompte'sur le montant du solde de tout compte. Selon elle, cette somme correspond à des acomptes et prêts à hauteur de 9.092 euros, déduction faite de 2.000 euros remboursés en partie par le salarié.
La cour observe que dans ce cas, le solde ne s'élèverait pas à 7.792 euros mais à 7.092 euros.
La société Bermann produit des documents intitulés 'demandes d'acompte' datés entre 2012 et 2014. M. [U] ne conteste pas l'authenticité de ces documents, ni que son employeur lui a versé des espèces. Il indique que ces sommes ont été déduites de son salaire.
Alors que l'employeur prétend qu'une partie des avances sur salaire a fait l'objet de retenues sur salaire, aucun bulletin de paye produit par les parties ne fait mention d'une avance, ni d'une retenue.
En s'abstenant de produire un décompte des sommes prêtées au salarié et de celles qu'il a remboursées, la société Bermann échoue à rapporter la preuve de sa créance. En conséquence, l'imputation sur le solde de tout compte de la somme de 7.792 euros n'est pas justifiée.
Il s'ensuit que la société Bermann doit payer à M. [U] (montant brut du reçu du solde pour tout compte intégrant le salaire du mois de mars, la prime de départ à la retraite et l'indemnité compensatrice de congés payés :11.269,05- dette fiscale réglée pour le salarié 1.462=) 9.807,05 euros bruts.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Au soutien de cette prétention, le salarié indique qu'il a reçu, après 37 ans de service, un solde de tout compte incompréhensible et dérisoire, qu'il a découvert que l'employeur avait réalisé un faux, qu'il a du porter plainte et est accusé de mensonge. Selon lui, l'employeur est donc de mauvaise foi.
La société Bermann fait valoir qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi et que le salarié ne produit pas d'éléments pour établir ses accusations.
Il a été jugé que l'employeur n'avait pas produit un faux. La cour a réduit la créance de l'employeur en l'absence de précisions sur le montant des sommes prêtées au salarié et non remboursées, ce qui constitue une négligence de l'employeur qui ne peut être assimilée à de la mauvaise foi.
Au surplus, en se bornant à produire un avis de loyer de 2023 mentionnant un solde antérieur de 568,91 euros et un bordereau de situation fiscale faisant état de dettes entre 2008 et 2017, M. [U] ne justifie pas d'un préjudice financier en lien avec la somme imputée sur son solde de tout compte.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal. Il convient de faire droit à la demande de M. [U] portant sur la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de paye conforme à cet arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bermann aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles. La société Bermann qui succombe partiellement sera aussi tenue aux dépens relatifs à la procédure d'appel et à payer à l'avocat de M. [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 aliéna 2 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fixé le point de départ des intérêts au taux légal, condamné la société Etablissements Maurice Bermann aux dépens et à payer à M. [X] [U] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Etablissements Maurice Bermann à payer à M. [X] [U] :
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de suivi,
- 9.807,05 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre du reçu pour solde de tout compte,
ORDONNE à la société Etablissements Maurice Bermann de remettre à M. [X] [U] un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Etablissements Maurice Bermann aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Etablissements Maurice Bermann à payer à Maître Delphine Breton, avocate, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Etablissements Maurice Bermann de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.