Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T5X
N° :1/MC
Assignation du :
27, 28 Décembre et 03 et 30 janvier 2023
N° Init : 23/54465
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
RG N ° 24/50233
DEMANDERESSES
Société FD SARL
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BONARDI, avocat postulant au barreau de PARIS - #D2069 et par Maître Lydia LECLAIR de la SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,
SAS NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE DU HAUT DOUBS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle BONARDI, avocat postulant au barreau de PARIS - #D2069 et par Maître Lydia LECLAIR de la SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSES
SARL CARRE DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS - #B0110
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CARRE DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 14]
Sur les conclusions : [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS - #D1922
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS - #C0168
SAS GEOSOLTEC
[H] [M] (gérant)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, non constituée
SAS ABC STRUCTURES
([X] [P], gérant)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
S.C.I. VIRNA
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS - #P0240
RG N° 24/50944
DEMANDERESSE
Société VIRNA
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat postulant au barreau de PARIS - #P0240 et par Maître Hervé PROFUMO de la SCP H. PROFUMO - S. PROFUMO, avocat plaidant au barreau de DIJON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société VIRNA
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E490
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 27et 28 décembre 2023 et du 03 et 30 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CARRE DESIGN ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 06 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La demande de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société CARRE DESIGN aux fins de “faire acter qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure” ne comporte en elle-même l’énoncé d’aucune prétention qu’il y aurait lieu pour le juge de trancher. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/50233 et 24/50944 ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société VIRNA
- La SARL CARRE DESIGN
-La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CARRE DESIGN
- La S.A.S. RISK CONTROL
- La SAS GEOSOLTEC - ([H] [M] gérant)
- La SAS ABC STRUCTURES - ([X] [P], gérant)
- La S.C.I. VIRNA
notre ordonnance de référé du 06 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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