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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01311 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORIB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/00173
APPELANTE :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Le Village
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Julien CHATEAUNEUF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT, agissant sous l'autorité de l'Administrateur Général de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Languedoc Roussillon et de l'Hérault et du Directeur général des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[W] [D] était la gérante de la SARL Frécat, exploitant une discothèque à Saint Gély du Fesc (Hérault), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 novembre 2013.
L'administration fiscale a émis, le 15 février 2013, un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Frécat à hauteur de la somme de 215'943 euros au titre d'arriérés sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés des exercices 2008 et 2009.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Frécat, le montant de ces impositions a été ramené à la somme de 201'261 euros.
La clôture de la procédure collective a été prononcée par un jugement du 10 juillet 2015.
Par exploit du 28 décembre 2015, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de dire et juger que celle-ci s'est rendue passible des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en ayant assuré la gérance et la direction effective de la société Frécat et commis les inobservations graves et répétées aux obligations fiscales lui incombant et de la condamner à régler solidairement avec la société Frécat la somme de 201'261 euros due par celle-ci en droits et pénalités.
Par jugement du 8 juin 2016, la juridiction saisie a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni de transmettre des questions préjudicielles au tribunal administratif de Montpellier, a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et a condamné cette dernière à payer au comptable des finances publiques, solidairement avec la société Frécat, la somme de 201'261 euros, ainsi que celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2016 au greffe de la cour, Mme [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
À l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle l'affaire avait été fixée, les parties ont présenté une demande écrite tendant au retrait du rôle et par arrêt du 29 janvier 2019, la cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 2016/05644.
L'affaire ensuite été rétablie au rôle de la cour sous le n° RG 2020/01311, le 3 mars 2020, à la demande de Mme [D].
Celle-ci demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2022 via le RPVA, au visa des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de déclarer irrecevables et infondées l'ensemble des demandes formulées à son encontre par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, de débouter le comptable des finances publiques de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
' l'administration fiscale n'a pas agi dans un délai satisfaisant au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puisqu'au jour de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 15 février 2013, l'irrecouvrabilité de sa créance envers la société Frécat était établi,
' à compter de la mise en recouvrement des impositions, l'administration ne justifie pas de la mise en 'uvre rapide de mesures de poursuite à l'encontre de la société Frécat,
' l'administration n'apporte pas la preuve des manquements, qui lui sont imputés personnellement, ni que ces prétendus manquements ont rendu impossible le recouvrement des sommes mises à la charge de la société,
' l'engagement de la procédure visée à l'article L. 267 n'a pas été autorisé par le responsable départemental de la direction générale des finances publiques, alors qu'initialement, l'administration avait communiqué une autorisation signée par [K] [T], directeur du pôle de gestion fiscale de la direction régionale des finances publiques de l'Hérault et non responsable départemental de la DGFIP, et qu'il n'est pas justifié que l'autorisation du 20 novembre 2015 délivrée par [K] [Z], directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, ait été notifiée au comptable préalablement à l'engagement de l'action, conformément à la doctrine administrative,
' l'autorisation prétendument signée par le directeur régional des finances publiques ne comporte ni la mention de son prénom, ni celle de son nom en méconnaissance des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations),
' les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce faisaient obstacle à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales puisqu'à supposer caractérisées les inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, celle-ci constituerait alors une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité envers l'administration sur le fondement de l'article L. 223-22 susvisé.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, dont les dernières conclusions ont été déposées le 15 avril 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2016 aux motifs duquel il se réfère et condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION':
L'article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit que le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Il est cependant de principe que la mise en 'uvre de cette action nécessite une autorisation hiérarchique circonstanciée, obtenue par le comptable public préalablement à l'engagement de l'action ; en effet, en application du bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-12/09/2012), remplacé depuis par le BOFIP du 19 août 2020, le comptable public territorialement compétent, seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental de la direction générale des finances publiques ; la doctrine administrative résultant du BOFIP du 12 septembre 2012 publié, dont le redevable peut se prévaloir en vertu de l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dispose ainsi': « La procédure visée à l'article L. 267 du LPF relative à la responsabilité des dirigeants sociaux envers le Trésor public ne doit être mise en 'uvre que sur décision personnelle du responsable départemental des finances publiques. Cette décision est prise nonobstant les attributions spécifiques éventuellement conférées au comptable public pour poursuivre les instances. Un exemplaire de la décision en est notifié au comptable et conservé au dossier ».
L'autorisation d'engager l'action prise par le responsable départemental de la DGFIP doit, par ailleurs, être regardée comme une décision émanant d'une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)'; à cet égard, l'article 4, alinéa 2, de ladite loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l'administration, énonce que': «'Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'».
Il résulte de ce qui précède que la décision du responsable départemental de la DGFIP autorisant la poursuite doit être une décision personnelle, prise en toute connaissance de cause et comportant, outre la signature de celui-ci, la mention lisible de son prénom, de son nom et de sa qualité ; le dirigeant de société, assigné en responsabilité sur le fondement de l'article L. 267, doit en effet être mis en mesure de vérifier que la procédure engagée à son encontre l'a bien été en vertu d'une autorisation donnée par le responsable départemental de la DGFIP hors toute délégation, par une décision, signée de lui, et qui l' identifie personnellement'; à défaut d'une autorisation donnée dans de telles conditions, la procédure engagée est irrégulière.
Dans le cas présent, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a joint à son assignation du 28 décembre 2015 une autorisation émanant, non du responsable local de la DGFIP, mais du directeur du pôle de gestion fiscale de la direction régionale des finances publiques de l'Hérault ([K] [T]) ; dans ses conclusions d'appel, le comptable des finances publiques explique que ladite autorisation en date du 20 novembre 2015 avait été donnée dans le cadre de la mise en 'uvre de mesures conservatoires et produit, en pièce n° 13, une seconde autorisation d'engager à l'encontre de Mme [D] l'action prévue à l'article L. 267, autorisation également datée du 20 novembre 2015 et délivrée par le directeur régional des finances publiques de l'Hérault ; force est cependant de constater que ladite autorisation ne mentionne ni le prénom, ni le nom de son auteur et que la signature, qui y figure, ne permet pas d'identifier celui-ci comme étant [K] [Z], alors directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, nommé à cette fonction par décret du 10 mars 2015.
Le document litigieux, dont le prénom et le nom du signataire ne sont pas indiqués, permettant de vérifier la qualité de celui-ci et donc, qu'il est bien le responsable départemental de la DGFIP, supérieur hiérarchique du comptable public chargé des poursuites, ne peut ainsi tenir lieu d'autorisation préalable valable ; d'ailleurs, le comptable des finances publiques, intimé, n'a pas répondu à ce moyen nouveau soulevé par Mme [D] devant la cour ; il s'ensuit qu'à défaut d'une autorisation du supérieur hiérarchique valable, la procédure est irrégulière et que la demande en paiement de la somme de 201'261 euros présentée à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales doit être rejetée, les autres moyens développés étant surabondants.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de Mme [D], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la procédure est irrégulière à défaut d'une autorisation du supérieur hiérarchique valable,
Rejette en conséquence la demande en paiement de la somme de 201 261 euros présentée à l'encontre de [W] [D] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel,
Dit toutefois n'y avoir lieu de faire application, au profit de Mme [D], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,