Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Mai 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/03105 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3GM
DEMANDERESSE
S.A.S.U [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
le cabinet OREN, vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S.U [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO, vestiaire : 487
le cabinet OREN, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 104 918 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 24 septembre 2014.
Par courrier du 21 octobre 2014, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 12 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 104 918 euros.
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 122 869 euros, soit 104 918 euros au titre des cotisations et 17 951 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 16 janvier 2015, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des points de redressement suivants :
point de redressement n° 2 : « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement, …) » ; point de redressement n° 6 : « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail ».
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 31 mars 2015, reçue par le greffe du tribunal le 1er avril 2015.
Par décision du 29 janvier 2016, émise le 24 février 2016, la CRA a maintenu le chef de redressement n° 2 et annulé le chef de redressement n° 6.
Le 9 novembre 2017, le TASS d’Annecy, auquel le dossier a été transféré, s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes correspondant aux indemnités transactionnelles versées à des salarié licenciés pour faute grave.
A titre subsidiaire :
constater le caractère erroné du quantum du redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave.
Dans tous les cas :
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
débouter la société [2] de ses demandes.
En conséquence,
confirmer le chef de redressement n°2 notifié par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 12 494 euros ; confirmer la décision de la CRA en date du 29 janvier 2016 ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 7 991 euros au titre des majorations ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogée au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°2 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement, …) »
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire […]».
Il dispose cependant que :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois (« trois fois » dans la version en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011) la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois ( « dix fois » dans la version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2013) le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, énonce que :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi […] ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’alinéa précité de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce, aux termes de la lettre d’observations du 24 septembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement d’indemnités transactionnelles forfaitaires à plusieurs salariés de la société [2], postérieurement à leurs licenciements pour faute grave, sans exécution ni paiement de leurs préavis.
Les inspecteurs de l’URSSAF ont recalculé l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, pour chaque salarié concerné, et ont réintégré ces indemnités dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [2] conteste cette réintégration, faisant valoir que l’analyse des protocoles litigieux démontre qu’elle n’a jamais entendu renoncer au licenciement pour faute grave initialement prononcé à l’encontre des salariés concernés. Elle ajoute que les montants des indemnités confirment que ces sommes ont été versées afin de compenser les préjudices que prétendaient avoir subi les salariés du fait de la rupture de leurs contrats de travail, tout en évitant un contentieux prud’hommal.
L’URSSAF rétorque au contraire que la société ne démontre pas qu’elle n’a jamais entendu renoncer au licenciement pour faute grave. Elle expose également que les protocoles transactionnels ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles dès lors que les termes desdits protocoles ne sont pas clairs, précis et sans ambiguïté, que les préjudices réparés ne sont pas exactement énoncés et qu’il n’y a pas eu renonciation expresse et non équivoque à l’exécution du préavis et à l’indemnité liée.
Il convient, au regard de l’objet du litige, d'examiner la rédaction des protocoles en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée à chaque salarié afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties.
- Concernant Monsieur [W] et Monsieur [Z] : Aucune référence expresse à la cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n’est mentionnée dans le corps du protocole, soit dans les articles dudit protocole. Par conséquent, contrairement aux allégations de la société, rien ne permet d’affirmer que l'employeur n'a pas renoncé à se prévaloir de la faute grave du salarié.
Concernant plus précisément Monsieur [W], l’article 3 du protocole indique que le versement de l’indemnité « répare l’ensemble des préjudices de toute nature qu’il pourrait invoquer comme conséquences de l’exécution ou de la cession de son contrat de travail, eu égard notamment aux troubles pouvant résulter sur le plan moral, personnel et matériel ».
Dès lors, force est de constater, d’une part, que les préjudices ont un caractère purement hypothétique et, d’autre part, que la transaction ne stipule pas la nature des prétendus préjudices compensés par cette indemnité.
Ledit protocole indique également, dans ce même article 3, que le versement de l’indemnité « couvre tous les éléments de salaire, prime, et de rémunération, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination, dont il estime que la société [2] lui serait redevable ».
La cotisante ne saurait, par conséquent, valablement soutenir que la somme versée au salarié visait uniquement à compenser un préjudice subi alors qu’il découle de la formulation même du protocole que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans la somme versée au titre de l’indemnité transactionnelle.
Concernant plus précisément Monsieur [Z], si le protocole indique en son article 1 que la somme versée correspond à « l’indemnisation du préjudice subi », il convient de relever qu’aucune mention dans les articles du protocole ne permet de déterminer la nature de ce prétendu préjudice compensé.
En outre, il est indiqué dans ledit protocole qu’en contrepartie du versement de l’indemnité « sont réglés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties au titre de l’exécution comme de la résiliation du contrat de travail […] et plus généralement, à quelque titre que ce soit » (article 2).
Or, cette formulation ne permet aucunement de déterminer la nature des sommes versées. Au contraire, elle laisse même supposer que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans l’indemnité transactionnelle.
- Concernant Monsieur [M] : Il est certes admis que l’article 1er du protocole indique que le licenciement pour faute grave notifié au salarié est maintenu.
Néanmoins, l’article 4 du protocole précise que le versement de l’indemnité « répare l’ensemble des préjudices de toute nature qu’il pourrait invoquer comme conséquences de l’exécution ou de la cession de son contrat de travail, eu égard notamment aux troubles pouvant résulter sur le plan moral, personnel et matériel ».
Dès lors, force est de constater que les préjudices ont un caractère purement hypothétique et que la nature des prétendus préjudices compensés par l’indemnité n’est nullement précisée.
De plus, ce même article indique que le versement des sommes « règle définitivement, sans exception ni réserve tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre lui et la société […] ».
La formulation générale et imprécise ainsi utilisée ne permet aucunement de déterminer la nature des sommes versées. Elle ne permet ainsi aucunement d’exclure l’existence d’éléments de rémunération soumis à cotisations compris dans l’indemnité transactionnelle.
- Concernant Monsieur [J], Monsieur [E], Madame [S] et Monsieur [X] : Chacun des protocoles mentionne en son article 1er que « le licenciement notifié […] est maintenu dans toutes ses formes et dispositions ».
Il convient de relever que la société n’a donc pas expressément repris la notion de faute grave, de sorte qu’un doute subsiste quant au fait qu’elle entendait maintenir la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité.
En outre, si chaque protocole indique en son article 2 que la somme versée correspond à « l’indemnisation du préjudice invoqué » ou que la somme est versée « en contrepartie du préjudice invoqué », il convient de relever qu’aucune mention dans les articles du protocole ne permet de déterminer la nature de ce prétendu préjudice compensé.
De plus, les protocoles litigieux mentionnent parallèlement, en leur article 4, que le versement des sommes au salarié « répare l’ensemble des préjudices de toute nature qu’il pourrait invoquer comme conséquence de l’exécution ou de la cession de son contrat de travail, eu égard notamment aux troubles pouvant résulter sur le plan moral, personnel et matériel », soit un préjudice purement hypothétique.
Au surplus, il est également indiqué que l’indemnité versée « couvre tous les éléments de salaire, prime, et de rémunération, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination, dont il estime que la société [2] lui serait redevable ».
La cotisante ne saurait, par conséquent, valablement soutenir que les sommes versées aux salariés visaient uniquement à compenser un préjudice subi alors qu’il découle de la formulation même des protocoles que des éléments de rémunération soumis à cotisations sont compris dans les sommes versées au titre de l’indemnité transactionnelle.
- Concernant Madame [C] : Le protocole indique que la salariée reconnait que la procédure de licenciement a été régulièrement menée (article 1) et que « les parties reconnaissant que les relations contractuelles ont pris fin le 26 09 2011 ».
Il n’est ainsi nullement fait mention de la qualification de faute grave.
En outre, l’article 3 prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement à la salariée. Or, il est constant que la qualification de faute grave exclut le versement de cette indemnité.
La société [2] ne saurait donc valablement soutenir qu’elle n’a pas renoncé à la qualification de faute grave.
Elle ne saurait d’avantage justifier l’absence de versement d’une indemnité de préavis alors même que cette indemnité de licenciement a été versée.
De plus, les termes-mêmes du protocole sont imprécis et source d’ambigüité dès lors qu’ils indiquent que la « SAS [2] accepte de verser à Madame [C] la somme de 47 500 € […] à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, en réparation du préjudice allégué », tout en précisant que cette somme ne vise en réalité pas uniquement à réparer le préjudice allégué puisqu’elle intègre également d’autres sommes, soit : une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité supra-légale prévue au PSE et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au surplus, ce prétendu préjudice visé n’est nullement caractérisé dans les articles du protocole litigieux.
***
Enfin, contrairement aux allégations de la société [2], il ne peut être retenu que les salariés ont renoncé au préavis de manière expresse et non équivoque.
Il convient de relever, d’une part, que dans certaines des transactions, le salarié concerné n'a pas expressément renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis.
D’autre part, si certaines transactions prévoient, certes, que « le salarié déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société tout autre avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit ([…] indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, […]) », cette seule mention générale, rédigée en des termes identiques dans chaque protocole concerné, ne saurait satisfaire l'exigence de vérification que le salarié a renoncé en toute connaissance de cause.
En tout état de cause, l’étude des accord transactionnels ayant permis de démontrer qu’ils étaient rédigés en des termes imprécis et ambigus, il ne saurait, dans le même temps, être retenu que la renonciation des salariés à l'indemnité compensatrice de préavis serait, quant à elle, claire et non équivoque.
Il s’ensuit que le chef de redressement n°2 doit être confirmé.
Sur le caractère erroné du quantum du redressement
La société [2] soutient que le montant du redressement opéré par l’URSSAF est erroné compte tenu du fait qu’elle aurait dû bénéficier des réductions de cotisations patronales dites « Loi FILLON » sur les cotisations et contributions dues au titre de l’indemnité de préavis retenue au titre du chef de redressement n°2.
Toutefois, il convient de relever que la société a uniquement porté sa contestation devant la CRA sur le bien-fondé des chefs de redressement n° 2 et 3, comme en atteste son courrier de saisine du 16 janvier 2015.
La réduction Fillon n'est, ainsi, nullement comprise dans le champ de la contestation.
Dès lors, la demande subsidiaire de nullité du redressement opéré par l’URSSAF du fait du caractère erroné de son quantum doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce l’URSSAF indique que la société a uniquement procédé au règlement des sommes réclamées au titre du principal.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Rhône-Alpes en condamnant la société [2] au règlement de la somme restant due au titre des majorations de retard, soit 7 991 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n°2 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement, …) » ;
Déclare la demande subsidiaire de la société [2] au titre de la réduction Fillon irrecevable,
Condamne, en conséquence, la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 7 991 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC