Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25KO
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O],
demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07711 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25KO
Par exploit d’huissier du 30 août 2023, la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], a fait citer en référé Mme [Y] [O], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 5661,14€ au titre des loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce dans les deux mois suivant le commandement d’avoir libéré les lieux;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux torts exclusifs de la locataire;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du logement litigieux, majoré de 50 %, sans préjudice des charges, et subsidiairement, que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, et la condamnation par provision de la défenderesse à son paiement;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 5390,04€ au mois d’octobre 2023 inclus.
Elle précise également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de comparution de la défenderesse.
Mme [O] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 5390,04€ au mois d’octobre 2023 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision Mme [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3250,76€ à compter du 25 novembre 2022, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [O] ne comparaît pas et les versements étant très irréguliers;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3250,76€ a été délivré le 25 novembre 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 25 janvier 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [O] à son paiement par provision, à compter du 25 janvier 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [O] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Y] [O] à payer par provision à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5390,04€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3250,76€ à compter du 25 novembre 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à un montant égal au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [O] à payer par provision à la société IMMOBILIÈRE 3F l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 25 janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 janvier 2023 et dit que Mme [O] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2022.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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