Texte intégral
N° RG 22/02404 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEF3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [N], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [R], salarié de la société La Poste depuis 2009 en qualité de facteur, a été affecté en dernier lieu au poste d'agent de collecte et de portage sur la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5].
Par lettre du 24 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, puis par lettre du 9 novembre 2018, convoqué devant le conseil local de discipline.
Par lettre du 7 décembre 2018, la société La Poste lui a notifié la sanction d'une mise à pied du 15 décembre 2018 au 14 janvier 2019 sans maintien de salaire, lui reprochant "un double manquement à [ses] obligations professionnelles :
- un refus du port des équipements individuels de protection (chaussures de sécurité) mis à [sa] disposition alors que [son] activité [lui] en faisait obligation conformément aux dispositions du règlement intérieur de La Poste (article 43) et des consignes en vigueur dans [son] établissement.
- un départ précipité et non justifié, non-respect des horaires de service tels que définis par le règlement d'établissement et le règlement intérieur de La Poste (article 20)".
Contestant cette sanction, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 4 juillet 2022 :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à verser à la société La Poste la somme de 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à sa charge.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juillet 2022, M. [R] a fait appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la société La Poste à lui payer les sommes de :
1 556,41 euros au titre du mois de salaire non perçu, outre 155,41 euros au titre des congés payés afférents ; subsidiairement, si la cour devait considérer comme justifiés les motifs de sanction, mais disproportionnée celle-ci, 1 400,77 euros au titre du salaire non perçu (différence entre le mois de mise à pied et la sanction retenue), outre 140,07 euros au titre des congés payés afférents ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société La Poste de lui remettre des bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019 conformes,
- condamner la société La Poste aux dépens, comprenant les frais d'exécution de la décision à venir.
M. [R] estime que les motifs de la sanction sont injustifiés.
S'agissant du refus du port de chaussures de sécurité, il expose qu'à la suite d'un accident du travail le laissant handicapé, la médecine du travail a préconisé à plusieurs reprises un certain nombre d'aménagements et notamment le port de chaussures adaptées, et que lui-même a alerté à de nombreuses reprises, mais vainement, sa direction sur le fait qu'il était toujours en attente de celles-ci. Il estime, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 4323-91 du code du travail, que faute de matériel adapté, il ne pouvait utiliser cet EPI sans risquer d'aggraver son état de santé.
S'agissant de l'abandon de poste, il dénonce une entrave au droit de grève protégé par la Constitution, le code du travail et tous les textes régissant ce droit fondamental. Il expose qu'un préavis de grève national illimité de l'organisation SUD appelait les agents de La Poste à se mettre en grève, de même qu'un préavis local du syndicat CGT-FAPT 76, et qu'après en avoir informé deux responsables locaux, il a décidé de rejoindre ces appels à la grève.
Subsidiairement, il estime que le niveau de sanction devrait être réduit à trois jours de mise à pied, en considérant qu'il a porté les chaussures de sécurité dès que l'entreprise lui a fourni une paire adaptée à sa pathologie, et que La Poste lui a retenu une journée de grève.
A l'appui de sa demande indemnitaire, il évoque les divers préjudices, tant matériel que moral, subis du fait de l'absence de rémunération en conséquence de la sanction.
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle soutient qu'en dépit de l'obligation de port des chaussures de sécurité, que M. [R] n'ignorait pas, ce dernier a délibérément refusé de les porter, et cela malgré des injonctions faites à plusieurs reprises. Elle soutient qu'il ne l'a jamais alertée sur une prétendue inadaptation des chaussures de sécurité, et n'a sollicité de visite auprès de la médecine du travail pour évoquer ce sujet que postérieurement à l'incident du 19 septembre 2018. Elle souligne que ce manquement de M. [R] n'était pas isolé, qu'il avait déjà refusé à plusieurs reprises de se conformer aux directives de l'employeur.
Elle expose qu'après que sa supérieure hiérarchique lui a vainement demandé, à plusieurs reprises, de porter ses chaussures de sécurité, M. [R] a brusquement quitté son poste de travail en se déclarant gréviste ; que les préavis de grève dont il se prévaut ne concernent absolument pas la question du port des équipements de protection individuelle ; que son abandon de poste résulte d'un mouvement d'humeur et ne peut être rattaché à une grève. Elle fait également valoir qu'il n'a pas fait connaître de revendications professionnelles et n'a pas respecté les prescriptions du règlement intérieur applicables en la matière. Elle ajoute qu'il a reconnu les faits lors de la séance du conseil local de discipline, et que celle-ci a répondu à son souhait de réduction de la sanction, laquelle était initialement envisagée à hauteur de trois mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'annulation de la sanction
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L. 1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
S'agissant du refus de porter des chaussures de sécurité, il n'est pas contesté que tout agent chargé des collectes et remises, comme M. [R], était tenu de porter des chaussures de sécurité, ainsi que cela résulte de l'article 43 du règlement intérieur imposant aux personnels le respect des consignes de sécurité prescrites et portées à leur connaissance localement par la direction, de la note de la direction du 2 mai 2017 et du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 12 juin 2017, cela depuis le 1er juin 2017 et sous réserve de la remise effective à l'agent de ces chaussures.
Des chaussures de sécurité standard avaient été mises à sa disposition, ainsi que cela ressort du compte-rendu d'entretien d'évaluation du 18 avril 2018 mettant en évidence sa connaissance des règles et leur absence de mise en pratique, visant spécialement le port des EPI, sans provoquer de commentaire de sa part.
Les trois attestations concordantes produites par l'employeur démontrent qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [R], par sa supérieure hiérarchique et un responsable d'équipe, de porter ce matin du 19 septembre 2018, alors qu'il était chargé des remises et collectes, ses chaussures de sécurité ; que le salarié a répondu par la négative, au motif qu'il ne pouvait pas conduire avec ses chaussures et/ou qu'elles lui faisaient mal aux chevilles, et a fini par quitter son poste de travail, énervé et prenant avec lui son blouson selon l'une des attestations, en indiquant qu'il se déclarait gréviste.
Si M. [R] produit des attestations évoquant de multiples demandes de sa part pour bénéficier de chaussures adaptées à son handicap, force est de constater que ces attestations particulièrement imprécises dans le temps ne permettent pas d'établir si de telles demandes avaient été formées avant l'incident du 19 septembre 2018. Il n'est en outre justifié d'un avis de la médecine du travail sur ce point que du 4 décembre 2018, demandant la mise à disposition de chaussures de sécurité adaptées avec coques intégrées. Ainsi, alors même qu'il avait été sensibilisé à la nécessité de porter ces chaussures, ainsi que cela résulte de l'entretien d'évaluation précité, il n'est pas établi qu'il se serait prévalu d'un obstacle d'ordre médical au port de ces chaussures avant l'incident litigieux.
Son refus de porter les chaussures de sécurité est ainsi constitutif d'une faute.
S'agissant de la cessation du travail sans autorisation, il est rappelé que la grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.
L'employeur ne conteste pas que les deux préavis de grève illimitée ou reconductible, objets des lettres de Sud PTT du 13 octobre 2017 et de la CGT Fapt du 26 janvier 2018, étaient toujours en vigueur au 19 septembre 2018, de sorte que M. [R] était susceptible de se prévaloir d'un droit individuel à se mettre en grève dans le cadre de ces deux mouvements collectifs portés à la connaissance de l'employeur.
Les circonstances des faits telles qu'elles résultent des attestations précitées, démontrent que M. [R] s'est déclaré en grève alors qu'il avait pris son poste depuis environ 1 heure et 50 minutes, et cela dans le contexte immédiat d'un conflit avec sa hiérarchie sur le port obligatoire des chaussures de sécurité, sans aucunement faire allusion aux revendications portées par les mouvements collectifs précités (tels notamment que l'abandon des ordonnances de la loi Travail, l'abandon de la remise en place du jour de carence, le maintien de la hiérarchie des normes, ', le comblement de tous les postes vacants par la transformation des contrats précaires utilisés en CDI, la remise en place de la tournée colis supprimée sur le site de [Localité 6], la création d'emploi sur l'ensemble des sites'), qui ne traitaient pas spécialement de la sécurité au travail et du port des EPI. L'unique attestation qu'il produit à ce sujet, établie en octobre 2022, selon laquelle il aurait sollicité ce jour-là l'ensemble des facteurs du site afin de se mettre en grève pour appuyer les revendications qu'il portait pour eux et rejoindre les collègues de [Localité 6] en grève sur les mêmes revendications, non seulement n'est pas probante eu égard à son caractère isolé et non concordant avec les autres attestations produites, mais encore ne remet pas en cause le caractère opportuniste de la référence aux mouvements de grève en cours pour justifier soudainement, alors qu'il avait déjà pris son poste, une réaction personnelle aux consignes imposées.
Sa cessation du travail revendiquée comme grève apparaît donc en réalité sans le moindre lien avec ces mouvements, et ne traduit qu'un mouvement d'exaspération qui, à défaut de constituer à son tour un mouvement collectif et concerté, ne peut en aucune manière être considéré comme l'exercice licite du droit de grève.
C'est dès lors de manière pertinente que le conseil de prud'hommes a considéré que son arrêt de travail constituait une faute.
Les débats mettent en évidence que M. [R] a fait l'objet d'un avertissement le 16 mars 2018 pour avoir proféré et maintenu des insultes envers un représentant de la direction du groupe sur sa façon de travailler, et cela alors qu'il avait reçu une lettre de mise en garde du 15 février 2018 pour avoir interpellé de façon virulente Mme [J] lors du brief quotidien.
Il a été destinataire d'un blâme le 9 mai 2018 à raison de son comportement virulent et agressif quelques jours plus tôt envers Mme [I], la directrice de la plate-forme de distribution de [Localité 6].
Les fautes reprochées, intervenant dans ce contexte d'un comportement inapproprié déjà sanctionné à deux reprises, amènent la cour à considérer que la sanction d'un mois de mise à pied disciplinaire était justifiée et proportionnée.
Par suite, ni la demande de paiement de salaire et congés payés afférents, ni la demande de dommages et intérêts, ne peuvent aboutir. Le jugement est donc confirmé.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [R] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, il est condamné à payer à la société La Poste la somme de 80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] à payer à la société La Poste la somme de 80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
La greffière La présidente