Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [P] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [J] [O] pris en la personne de son directeur, Monsieur [V] [S]
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N° RG 22/02577 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEE
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du 03 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUIN 2022
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [K], né le 31 Décembre 2001 à MAMOUDZOU (976), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
en l'absence de Maître Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX, dûment convoqué,
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01399) rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mai 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [J] [O] pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
Monsieur [V] [S], demeurant Quartier FAUCHER - 19 rue Léo Saignat - CS 21129 - 33000 BORDEAUX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 mai 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Juin 2022
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-3 du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu les articles R 3211-8, R 3211-18 à R 3211-22 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant M. [P] [K], prise le 17 mai 2022 en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, par le directeur du Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux en raison d'une situation d'urgence,
Vu les certificats de 24 heures, 72 heures,
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier [J] [O] en date du 20 mai 2022, maintenant M. [K] en hospitalisation psychiatrique complète ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [J] [O] en date du 23 mai 2022, saisissant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure à 12 jours de l'admission du patient en hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé en date du 23 mai 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 25 mai 2022, qui a :
- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K],
- Autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé.
Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 28 mai 2022 ;
Vu l'avis médical établi le 1er juin 2022 par le Docteur [C], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 31 mai 2022, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au maintien de l'hospitalisation complète ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 juin 2022 ;
Monsieur [K] ne s'est pas présenté à l'audience. Le docteur [I] a certifié que celui-ci était dans l'incapacité psychique de se rendre à l'audience.
L'avocat de M. [K] ne s'est pas davantage présenté à l'audience.
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2022 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
2- Sur la question du maintien de la mesure d'hospitalisation complète
M. [K] a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il était venu à l'hopital [J] [O] car il n'allait pas bien mais qu'il pensait que cette hospitalisation n'était pas du tout nécessaire.
Il dit ainsi reconnaitre son état de santé altéré mais affirme qu'il pourrait recevoir son traitement à l'extérieur de l'hôpital.
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. [K] présente un syndrome de persécution avec une tendance à interpréter le comportement de son entourage. Lors de son admission, il adhérait totalement aux idées délirantes et n'avait aucune conscience du caractère pathologique de ces troubles, et son comportement au quotidien pouvait faire craindre un acte hétéro agressif. Dans un premier temps des soins à domicile avait été mis en place mais sans succès.
Le dernier avis médical établi le 1er juin 2022 par le docteur [T] [C] rapporte que Monsieur [K] présente toujours une altération du contact. En outre il contestait son hospitalisation et reconnaît son opposition au traitement, et avoir jusqu'à peu cracher les médicaments qui lui étaient donnés. Il persiste chez lui des éléments délirants de persécution traduisant l'altération de son jugement, outre une absence totale de la conscience de ses troubles.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'assurer une prise en charge adaptée à la pathologie de l'intéressé qu'en l'état, compte tenu de l'existence avérée par les éléments susvisés d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ou des tiers, seul le maintien de l'hospitalisation à temps complet est en mesure de garantir, sans qu'il soit justifié d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise psychiatrique, au regard des éléments médicaux circonstanciés du dossier.
L'ordonnance entreprise ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [K] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [K], à son avocat, au directeur du Centre hospitalier Charles Perrens, ainsi qu'au Ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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