Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/15030 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHC4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Septembre 2023
Date de saisine : 26 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/08121 rendue par le Juridiction de proximité de Paris le 31 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [S] [H], représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 - N° du dossier AJR/F619
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015887 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimé :
Madame [V] [L], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 234045
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [V] [L] à payer à M. [S] [H] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [L],
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [L] à payer à Me [U] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. [H] a fait appel de cette décision, le 4 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 7 février 2024, Mme [V] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2024, M. [S] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [L],
- rejeter la demande de Mme [L] au titre de ses frais irrépetibles,
- condamner Mme [L] aux dépens de l'incident.
SUR CE,
Mme [L] fait valoir que :
- le 22 mai 2023, elle a remis à l'avocat de M. [H] un chèque à l'ordre de la Carpa en règlement des condamnations prononcées et M. [H], assisté de son avocat, a acquiescé clairement et sans équivoque, au jugement , le jour même,
- M. [H] n'est pas sous un régime de protection judiciaire des majeurs et son incapacité physique n'est pas de nature à remettre en cause son consentement éclairé à l'acte d'acquiescement,
- l'acquiescement de M. [H] est parfait et son appel irrecevable.
M. [H] répond que :
- il n'a pas été informé des conséquences de cet acte,
- il présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%,
- le 19 mai 2023, il avait informé son ancien avocat et l'avocate de Mme [L] qu'il allait déposer une demande d'aide juridictionnelle car il souhaitait interjeter appel du jugement.
Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Le 19 mai 2023, M. [H] a adressé à son avocat un courriel en ces termes :
' Je fais suite à l'absence de virement bancaire de la part de Maître [L] et je vous informe que sans réponse de la partie adverse à ce paiement, j'effectuerai très rapidement une demande d'aide juridictionnelle pour une procédure d'appel.'
Par courriel du 22 mai suivant, l'avocat de Mme [L] a adressé à son confrère, conseil de M. [H], un chèque de 3 300 euros à l'ordre de la Carpa en règlement des condamnations prononcées en lui demandant de lui indiquer si son client acceptait les termes de la décision.
Le même jour, un acte d'acquiescement de M. [H] à l'entête du cabinet son avocat aux termes duquel celui-ci a déclaré acquiescer expressément au jugement et en conséquence renoncer expressément à relever appel à l'encontre du jugement du 31 mars 2023 , portant sa signature précédée de la mention ' Bon pour acquiescement' a été établi et adressé à l'avocat de M. [H].
Alors que l'intention manifestée par M. [H] était conditionnée à l'absence de réponse de Mme [L] à sa demande de paiement des condamnations pécuniaires prononcées, sans remise en cause des chefs du jugement, et était antérieure à l'envoi du chèque de règlement du 22 mai 2023, l'acte d'acquiescement concomitant, établi avec l'assistance de son avocat et mentionnant la renonciation de l'intéressé à faire appel, démontre avec évidence et sans équivoque sa volonté d'accepter le bien fondé de la décision rendue.
M. [H] qui avait envisagé de faire appel invoque vainement un défaut d'information sur les conséquences de son acte alors qu'il a expressément déclaré y renoncer et n'établit aucunement que son handicap ayant entraîné la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et l'attribution d'une 'carte mobilité inclusion mention priorité' serait de nature à vicier son consentement.
Dès lors, cet acquiescement au jugement produit pleinement ses effets et l'appel de M. [H] est irrecevable.
L'exercice de cette voie de recours ne caractérise cependant pas un abus de droit et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [L] est rejetée.
M. [H] est condamné aux dépens et à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état
Déclare l'appel de M. [S] [H] irrecevable,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [L] au titre de la procédure abusive,
Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 mars 2024
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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