Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUL
N° de Minute : 1648
Ordonnance du samedi 17 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [U]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 septembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [N] [U], de nationalité algérienne se disant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet des Hauts de Seine le 16/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 23 mars 2022 avec interdiction de retour pendant deux années.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux du 18 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du16 septembre 2022 (13h34) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours en l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes ou marocaines
'Vu la déclaration d'appel recevable du 16 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [U] expose les moyens suivants:
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [N] [U] prétend avoir sollicité l'asile au Danemark. Il indique avoir demandé un passage de contrôle à la borne EURODAC sans réponse de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonne la main-levée du placement en rétention administrative.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce M. [N] [U] justifie avoir sollicité le 18 août 2022, une vérification du fichier EURODAC invoquant une demande d'asile au Danemark.
Cette demande a été relayée par les services du ministère de l'intérieur le 18/08/2022.
S'il n'existe aucune pièce dans le dossier de la procédure justifiant que l'autorité administrative ait satisfait à cette demande de l'intéressé, M. [N] [U] reconnait que cette vérification a été effectuée.
M. [N] [U], seul récipiendaire des résultats de la vérification EURODAC n'a pas pas averti l'autorité administrative d'un éventuel 'hit positif' au Danemark.
Interrogé à l'audience sur ce point il est resté muet.
En conséquence il ressort de ces éléments qu'aucune demande de transfert vis à vis du Danemark n'était utile, l'invocation par M. [N] [U] d'une demande d 'asile au Danemark étant sans fondement.
Les diligences vis à vis de l'Algérie et du Maroc sont quant à elles réalisées.
Le moyen sera rejeté
Sur la notification de la décision à M. [N] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [E]
Le greffier
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1648 DU 17 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [U] le samedi 17 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE et à Maître [G] [C] le samedi 17 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 septembre 2022
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUL
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