Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 802
N° RG 21/17131 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP4D
[B], [R], [A] [Z]
C/
[J] [G]
[O] [F]
Société [37]
Société [27]
Christian FAVARD
Société [15]
Société [34]
Société [18]
Compagnie d'assurance [28]
Société [24]
Société [14]
Société [31]
SIP [Localité 32]
Société [26] - [44]
Société [35]
Société [30]
Etablissement Public [22]
Société [33]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 16 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000116, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B], Béatrice, [A] [Z]
née le 06 Avril 1974 à [Localité 32] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 7]
défaillante
INTIMÉS
Monsieur [J] [G] (réf. : ancien loyer)
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Monsieur [O] [F] (réf. : Loyer actuel Terres et Habitat)
demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
Société [37]
(réf. : [38] et SUD OUEST Ref 0060091748/2000050693), domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [27] (réf. : 96P5612091B),
domiciliée [Adresse 42]
défaillante
Monsieur [M] [U] (réf. : facture dentaire impayée),
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Société [15] (réf. : 6625768768),
domiciliée [Adresse 21]
[Localité 12]
défaillante
Société [34] (réf. : 0000181832),
domiciliée [Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
Société [18] (réf. : 66/73118/2 chez [29]), domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d'assurance [28]
(réf. : 50824376H), domiciliée [Adresse 41]. [Adresse 8]
défaillante
Société [24] (réf. : 9945376580),
domiciliée [Adresse 40]
défaillante
Société [14] (réf. : locapass),
domiciliée [Adresse 19]
défaillante
Société [31] (réf. : 360459910499798609),
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
Établissement Public [43] (réf. : TH 12, 13, 14, 15),
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Société [26] (réf. : 308437879),
domiciliée chez [Adresse 25]
défaillante
Société [35] (réf. : ADV041533305853/V013401268), domiciliée [Adresse 17]
défaillante
Société [30] (réf. : LA SAUVEGARDE 2064317),
domiciliée [Adresse 39]
défaillante
Établissement Public [22], venant aux droits de la [45], (réf. : [23]) domicilié [Adresse 36]
défaillant
Société [33] (réf. : 4107101424/AS PP),
domiciliée [Adresse 16]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [B] [Z] le 14 novembre 2019 auprès de la [20].
Le 19 décembre 2019, la commission a déclaré sa demande recevable.
A la suite de la notification de cette décision, M. [J] [G] et Mme [D] [G] ont contesté la recevabilité de la déclaration de surendettement.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a déclaré le recours des consorts [G] irrecevable.
Par décision du 18 mai 2021, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z].
À la suite de la notification de cette décision, les époux [G] ainsi que M. [O] [F] et Mme [X] [F] ont formé un recours, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice et le fait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Par le jugement dont appel du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Manosque a :
- déclaré recevables les recours en contestation des époux [G] et des époux [F],
- infirmé la décision de la [20] du 18 mai 2021 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [B] [Z],
- déclaré Mme [B] [Z] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Cette décision a, notamment, été notifiée à Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 novembre 2021.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 1er décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [18] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse ».
À l'audience du 21 octobre 2022, après renvoi, l'appelante n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MM. [J] [G] et [O] [F], intimés, ont comparu en personne et n'ont présenté aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacune des parties, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisations et dispenses qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, et qui, en l'espèce, n'ont pas été sollicitées.
L'avocat de l'appelante s'est présenté tardivement, bien après la clôture des débats, la mise en délibéré de l'affaire et le départ des intimés de la salle d'audience.
L'appel n'a pas été soutenu et la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare l'appel caduc,
Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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