Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 113
N° RG 22/01886
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDG
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 février 2018, Madame [O] [G], agent de fabrication en agro- alimentaire au sein de la société [4], a adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial établi le 14 février 2018 faisant état d'une 'tendinite épaule droite et épicondylite coude droit et oedème avec légère douleur du poignet droit plutôt par irradiation'.
Le 15 juin 2018, la caisse a informée l'assurée et l'employeur qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour l'instruction du dossier.
En raison de l'absence de la condition relative à l'exposition des risques, le dossier de l'assurée a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui a rendu le 20 décembre 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 3 janvier 2019, l'organisme social a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 5 mars 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse,
- le 15 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 20 mai 2022 :
° déclaré inopposable à la société [4], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] le 14 février 2018,
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 juillet 2022, la CPAM de la Vendée en a interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la pathologie déclarée le 14 février 2018 par Madame [G] remplit l'ensemble des conditions médicales prévues au tableau 57A,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 14 février 2018 au titre de la législation professionnelle de Madame [G],
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A. [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie du 14 février 2018 déclarée par Madame [G],
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- réduire, dans l'hypothèse où la Cour d'appel ferait droit aux demandes de la CPAM, la somme demandée par la caisse à titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
SUR QUOI,
I - Sur le changement de la nature de la pathologie prise en charge :
L'organisme social qui instruit la demande de prise en charge n'est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé.
Toutefois, il lui appartient d'informer l'employeur dès lors que le changement de qualification de la maladie entraîne un changement de tableau (2 e Civ., 17 sept. 2009, 08-18.703 : Bull. II, n° 222 ; 7 mai 2014, n° 13-14.050 ; 19 déc. 2013, n° 12-28.726 ; 21 janv. 2016, n° 14-29.419), ceci à peine d'inopposabilité de la prise en charge.
En revanche, en cas de changement de dénomination de la maladie sans changement de tableau, il suffit que la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction mentionne la nature exacte de l'affection retenue (2e Civ., 23 juin 2019, n° 18-17.001).
***
En l'espèce :
- contrairement à ce que soutient en substance la société, qui prétend :
° que bien que Madame [G] ait établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle décrivant une tendinite épaule droite et ait transmis un certificat médical initial indiquant cette même pathologie et que l'organisme social ait instruit la maladie du 14 février 2018 au titre d'une tendinite épaule droite, ce même organisme a décidé de reconnaître la maladie au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
° qu'ainsi, il a changé le 22 juin 2018 la qualification de la pathologie comme cela ressort du colloque médico-administratif,
° que ce faisant, il aurait dû l'informer de ce changement de qualification avant l'intervention de sa décision sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [G],
la CPAM n'avait pas à lui notifier le changement de qualification de la maladie qui d'une ' tendinite de l'épaule droite ' a évolué vers une ' rupture partielle ou transfixiante de l'épaule droite objectivée par IRM ' dès lors :
- que cette requalification n'entraînait pas de changement de tableau en ce que la nouvelle pathologie relevait toujours du tableau 57A,
- que de surcroît, la fiche du colloque médico-administratif mise à la disposition de la société aux fins de consultation indiquait le code syndrome de la maladie finalement identifiée,
En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, la CPAM a respecté l'obligation d'information pesant sur elle.
II - Sur l'objectivation de la maladie par IRM :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
Si les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier que l'employeur a la possibilité de consulter, en revanche, doit figurer à celui-ci l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l'employeur (2 Civ.,21 juin 2012, pourvoi n 11-17.772 ).
Cet avis résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2 Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175) sous la forme d'un document, intitulé "colloque médico-administratif" qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, et constitue un "document préparatoire" à la prise de décision par la caisse (2 Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une rubrique : "accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique :"l'exposition au risque est-elle prouvée'" et une troisième rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission CRRMP en indiquant le cadre et le motif.
Il est aquis :
- qu'il importe peu que l'avis du médecin conseil soit signé et motivé (2 Civ,. 28 mai 2009, 08-18.426 ; 17 janvier 2007, 06-14.247 ; 17 décembre 2009 08-20.915),
- que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin conseil de la caisse, établissant qu'il considérait comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, il est admis que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2 civ, 11 mai 2023 21-21.336 ; 21-21.335).
***
En l'espèce, la CPAM soutient pour l'essentiel :
- que dès lors que le médecin conseil rend un avis favorable en indiquant dans sa fiche colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, c'est qu'il a bien constaté l'existence de cet examen,
- qu'il importe peu qu'il ait omis de préciser la nature et la date de réalisation de cette IRM dans son avis,
- qu'en l'espèce, il est clairement précisé dans la fiche du colloque médico-administratif soumise à la consultation de l'employeur que les conditions médicales étaient remplies dans le dossier de Madame [G],
- qu'ainsi, le médecin conseil a pris en compte l'IRM réalisée par l'assurée et a constaté que cette imagerie objectivait la pathologie,
- que d'ailleurs, un acte d'imagerie a été enregistré et remboursé le 18 avril 2018 qui démontre clairement qu'une IRM a été réalisée afin d'objectiver la pathologie de l'épaule de Madame [G].
En réponse, la société [4] objecte pour l'essentiel :
- que l'absence de mention du libellé complet de la maladie dans le colloque médico-administratif ne permet pas à la CPAM de rapporter la preuve de réunion des conditions,
- que l'organisme social échoue à rapporter la preuve de la réalisation de la condition de désignation médicale de la maladie de Madame [G] par des éléments objectifs,
- que de ce fait, la prise en charge de la maladie déclarée lui est inopposable.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que si le médecin conseil n'a pas effectivement précisé sur la fiche du colloque médico-administratif la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau et s'il n'utilise pas le mot IRM dans le document lui-même, il n'en demeure pas moins que le seul fait qu'il note le code syndrome 057AAM96E pour identifier la maladie établit qu'il considère comme remplie la condition afférente à l'objectivation de celle-ci par IRM,
- qu'en tout état de cause, la réalisation de l'IRM est établie par la production par la CPAM d'un décompte de prestations qui indique qu'un acte d'imagerie - codé CCAM (classification commune des actes médicaux) MZQN001 qui correspond à une remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur - a été enregistré et remboursé le 18 avril 218.
Ainsi, comme les conditions administratives de la maladie prise en charge et la mise à disposition de l'employeur des pièces du dossier ne sont pas contestées, notamment de la fiche du colloque médico-administratif, il en résulte que l'organisme social a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué, prononcé antérieurement à l'arrêt du 11 mai 2023 rendu par la Cour de cassation ayant statué sur la portée de l'avis du médecin conseil figurant sur la fiche médico- administrative.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [4].
Il n'est pas inéquitable de condamner la société au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la CPAM tout en la déboutant de sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la S.A.S. [4] la décision de la CPAM de la Vendée de prendre en charge la maladie du 14 février 2018 au titre de la législation professionnelle de Madame [G],
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens d'appel,
Condamne la S.A.S. [4] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,