Texte intégral
[B] [T]
C/
S.A.R.L. LYON PROTECTION SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me BOISADAM
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-Me RABOUH
-Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F73K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00073
APPELANT :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-3100 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LYON PROTECTION SERVICES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [T] a été embauché à temps partiel le 1er décembre 2018 par la société PROSEGUR Sécurité Humaine 21 en qualité d'agent de sécurité, contrat repris à durée indéterminée à temps partiel le 20 février 2020 par la société Lyon Protection Services (ci-après LPS).
Par requête du 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail, et pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration formée le 19 juillet 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater qu'il fournit des éléments permettant à minima de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- constater que la société LPS n'établit pas que son comportement est justifié par des raisons objectives,
- juger que la société LPS a eu des agissements répétés envers son salarié la rendant responsable de harcèlement moral à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
Subsidiairement, juger que les agissements de l'employeur sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et le condamner à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- juger que la société LPS a manqué à son obligation de prévention,
- la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi,
- juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société LPS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la société LPS demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par messages RPVA des 10 et 11 avril 2024, l'avocat de M. [T] a sollicité le report de la clôture afin de pouvoir prendre connaissance des dernières conclusions et pièces produites par l'employeur le 10 avril 2024.
L'ordonnance de clôure à été rendue le 11 avril 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'en l'absence de toutes conclusions du salarié visant soit à rabattre l'ordonnance de clôture du 11 avril 2024, soit à écarter les dernières conclusions et pièces de l'employeur transmises le 10 avril 2024, veille de la clôture, elle n'est saisie d'aucune demande.
I - Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, après avoir longuement rappelé dans quel contexte s'inscrivent les faits qu'il dénonce, M. [T] expose au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter les faits suivants :
- un faux dossier a été constitué pour le renouvellement de sa carte professionnelle (pièces n°14 à 19),
- il a été contraint de solliciter régulièrement ses plannings, ce qui ne manquait pas d'agacer son nouvel employeur (pièce n°13),
- l'employeur a omis de lui transmettre son contrat de travail malgré ses demandes (pièces n°48 à 50),
- son changement d'affectation est intervenu dans un contexte de tensions à la suite de la reprise du contrat et aux pratiques de son nouvel employeur jugées anormales et auxquelles il a osé s'opposer,
- étant handicapé (pièces n°3 à 4-2), raison pour laquelle un aménagement avait été prévu avec son précédent employeur, les médecins attestent de l'incompatibilité des trajets de plus de 30 min et de la station debout avec son état de santé (pièces n°32, 33, 34, 40) et son épouse souffre également de problèmes de santé nécessitant qu'il demeure à proximité en cas d'hospitalisation urgente (pièces n°5 à 10), ce dont la société était parfaitement informée (pièce n°4-2, 19, 22, 31, 45),
- contrairement aux dires de l'employeur, le précédent client du site auquel il était affecté était satisfait de sa prestation (pièce n°51),
- sa reprise du travail ne pouvait avoir lieu que dans le respect des restrictions du médecin du travail or l'affectation à [Localité 7] ne permettait pas de respecter l'avis du médecin du travail d'une part en raison du nombre trop important de kilomètres parcourus, d'autre part eu égard aux postes occupés sur les sites de CULTURA et M. BRICOLAGE (pièces n°32, 33, 34, 39 et 40)
- malgré l'ensemble des éléments médicaux l'employeur a maintenu les plannings sur le site de [Localité 7] et ce de façon abusive et injustifiée,
- M. [X], directeur du magasin Carrefour Market de Charnay Lès Mâcon, l'a informé qu'il lui avait été demandé de rédiger une fausse attestation à son encontre, ce qui a été constaté par un huissier de justice (pièce n°51). Malgré ses multiples demandes, l'employeur a tardé à lui communiquer une preuve de la prétendue insatisfaction du client, le maintenant dans une situation d'incompréhension alors que son professionnalisme était remis en cause pour la première fois (pièces n°41, 48, 49),
- la personne ayant eu soit disant à se plaindre de lui ne l'a en réalité jamais rencontré et confirme n'avoir envoyé aucun mail le concernant (pièce n°51),
- l'article 1.5 du contrat de travail indique que les clients sont ceux de la société Lyon Protection Services tel qu'il résulte du planning prévisionnel ou modifié. L'article 1.6 indique qu'il doit suivre son planning sur le site de [Localité 4]-Lès-[Localité 6]. Or il y avait un poste sur un magasin Aldi à [Localité 6] qui ne lui a jamais été proposé sans explication de l'employeur sur ce point. Il n'était donc pas possible de lui imposer une mutation géographique sur [Localité 7] puisqu'il n'était pas prévu qu'un planning soit suivi sur un autre site que celui de [Localité 4]-Lès-[Localité 6],
- le comportement de son employeur a contribué à dégrader ses conditions de travail ne lui permettant pas d'envisager une reprise compatible avec son état de santé, dégradant rapidement sa santé psychologique (pièces n°42 et 53 à 55),
- le propriétaire du magasin Carrefour Market a changé au mois d'août, date à compter de laquelle il a plusieurs fois sollicité sa réintégration (pièces n°58 et 59). Or il n'a jamais eu de réponse à cette demande et a finalement été licencié pour faute grave alors que son employeur l'avait convoqué à une visite de reprise sur le site de [Localité 5] tout en sachant qu'il ne pouvait se déplacer (pièces n° 60 et 61),
et conclut que les agissements répétés constitutifs du harcèlement moral résident dans le fait pour l'employeur de lui avoir imposé et maintenu une affectation sur un site dont il savait qu'il était incompatible avec son état de santé, et ce alors que celui-ci avait osé contester certaines pratiques et tout en ignorant certaines de ses demandes (communication du contrat et de la lettre d'insatisfaction sollicitée à plusieurs reprises). Ces agissements ont dégradé ses conditions de travail, notamment en portant atteinte à sa dignité en voulant faire rédiger une fausse attestation à son sujet, et ses sa santé mentale.
Il sollicite en conséquence la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, l'employeur indique que :
- il ne résulte d'aucune des pièces produites par le salarié que son affectation dans le magasin Carrefour Market de [Localité 4] résultait d'une volonté particulière de son précédent employeur d'aménager son poste pour tenir compte de sa situation personnelle,
- l'affirmation que l'état de santé de son épouse rend nécessaire une présence quotidienne à ses côtés ne ressort pas des nombreuses attestations du docteur [G] qu'il produit, celui-ci évoquant seulement une certaine proximité afin qu'il puisse l'assister lorsque c'est nécessaire,
- il n'a jamais été contraint d'accepter ses plannings, même communiqués tardivement, sous peine de perdre son emploi puisque ces plannings n'avaient pas à être accepté, le contrat de travail qu'il a régularisé stipulant clairement qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des sites des clients de la société Lyon Protection Services (pièce n°1),
- il n'est pas démontré que l'envoi tardif de ses plannings a eu des répercussions sur ses conditions de travail et sa vie familiale et personnelle,
- la simple lecture du bordereau de communication de pièces annexé à sa requête introductive d'instance du 2 juin 2021 démontre qu'il était en possession de son contrat de travail (pièce n°17),
- il ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait 'régulièrement' sollicité ses plannings, étant précisé que la mise en garde qui lui a été notifiée par courrier du 26 octobre 2020 avait pour principal objet le ton inapproprié, menaçant et injurieux adopté par ce dernier,
- les démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle devaient faites par le salarié lui-même donc la société ne pouvait pas le faire à sa place. Il a d'ailleurs accompli personnellement les démarches en ligne sur le site du CNAPS pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle (pièce n°29) et du 25 au 28 mai 2020, période de la formation qu'il évoque, il ne travaillait pas comme le démontre sa pièce n°16. Enfin, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats quelque échange que ce soit entre lui et M. [U] au sujet du renouvellement de sa carte professionnelle,
- selon l'article L.4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Or lors de la visite de reprise du 15 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à la reprise de son activité professionnelle sous réserve de limiter la station statique prolongée et qu'il ne porte pas des charges supérieures à 15 kilos (pièce n°11). En aucune façon il n'est préconisé de ne pas effectuer des trajets de plus de 30 minutes entre son domicile et son lieu de travail. De fait, M. [T] n'a jamais repris son activité après l'avis d'aptitude du 15 décembre 2020 et n'a donc, a fortiori, assuré aucune prestation de surveillance du magasin CULTURA à [Localité 7], laquelle n'aurait entraîné en tout état de cause aucune station statique prolongée (le salarié devant être assis dans un PC de sécurité) et aucun port de charges supérieures à 15 kg (tâche qu'un agent de sécurité n'accomplit pas par principe). Son état de santé ne faisait nullement obstacle à ce qu'il puisse travailler au sein du magasin CULTURA de [Localité 7],
- dès lors qu'il n'a jamais travaillé à [Localité 7] et que contrairement à ce qu'il soutient le médecin du travail n'a pas relevé de difficulté particulière liée au nombre de kilomètres entre son domicile et son lieu de travail, la société n'a pas maintenu de façon abusive et injustifiée son affectation à [Localité 7] en violation des restrictions du médecin du travail. Une nouvelle affectation aurait pu être envisagée si le médecin du travail l'avait demandé or pour cela il aurait fallu que les visites de reprise prévues pour les 12 et 27 janvier 2023 aient lieu mais M. [T] a délibérément fait obstacle à leur tenue (pièces n°25 et 26),
- la nouvelle affectation de M. [T] fait suite à la demande de la cliente (pièce n°5) et l'authenticité de ce courrier électronique ne saurait être remise en cause par voie de simple affirmation, la preuve d'un fait juridique étant libre sauf à démontrer sa falsification et/ou son illicéité. Par ailleurs, la retranscription d'une conversation entre le docteur [G], médecin traitant du salarié, et M. [X], directeur du magasin Carrefour Market selon laquelle un faux témoignage lui aurait été demandé est énigmatique puisqu'il n'a jamais été l'interlocuteur juridique de la société Lyon Protection Services dans la gestion de la prestation de surveillance confiée à cette dernière du magasin située à [Localité 4], et n'avait donc aucun intérêt à lui demander une telle attestation, seule la personne en charge des problématiques de sécurité était habilitée à juger de la qualité de la prestation fournie par M. [T]. Enfin, au-delà de l'insatisfaction manifestée par la cliente sur la qualité de la prestation de M. [T], il est usuel qu'un agent de sécurité ne demeure pas trop longtemps au même endroit compte tenu des mauvaises habitudes qui peuvent être prises. Au surplus, l'insatisfaction du client ne concerne pas une journée en particulier mais résulte de la réitération du comportement nonchalant de M. [T],
- M. [T] affirme que Mme [W] aurait été très surprise des informations données or la retranscription de leur conversation téléphonique démontre une gêne de cette dernière qui se sent visiblement menacée. M. [T] fait donc une analyse tronquée de son échange avec elle,
- M. [T] exerce les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Lyon Protection Services et son contrat de travail stipule (article 1.5) que les lieux de travail sont ceux des clients de la société tels qu'ils résultent de son planning prévisionnel ou modifié. Ces sites seront ceux de plusieurs clients et le salarié pourra y être affecté, missionné indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un ou quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences ou priorité de service et d'organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de l'entreprise. De même, le salarié pourra être affecté à toute autre agence de la même entreprise située dans une autre zone géographique. Cet emploi implique donc, par nature, une mobilité géographique sans pour autant constituer une clause de mobilité géographique,
- M. [T] n'ayant jamais travaillé à [Localité 7], il est singulier qu'il puisse se sentir harcelé à propos d'une 'mutation' sur le site de la société CULTURA à [Localité 7], qui, de fait, n'a jamais eu lieu. De la même manière, dans quelle mesure peut-il harcelé à l'occasion d'une simple application des stipulations contractuelles convenues au moment de la conclusion de son contrat de travail, sachant que les sites de [Localité 7] et de [Localité 4]-Lès-[Localité 6] sont à 33 minutes en voiture l'un de l'autre,
- l'arrêt de travail du 18 décembre 2020 et les certificats médicaux qu'il produit ne font que retranscrire le ressenti du salarié et il ne s'agit en aucun cas d'une situation avérée.
En premier lieu, la cour constate qu'il ressort du contrat de travail de M. [T]
que le lieu d'exercice de son travail d'agent de sécurité est fonction des clients de la société, qu'il est déterminé selon son planning prévisionnel ou modifié, et que l'employeur pouvait l'affecter, lui confier une mission indifféremment, successivement ou alternativement sur l'un ou quelconque de ces sites en fonction des nécessités, urgences ou priorité de service et d'organisation justifiées par la vocation et la nature des prestations de l'entreprise.
Par ailleurs, si l'avis d'aptitude du 15 décembre 2020 préconise de limiter la station statique prolongée et le non port de charges supérieures à 15 kilos, il n'est aucunement préconisé de limiter les trajets entre son domicile et son lieu de travail à moins de 30 mn, étant en tout état de cause relevé que l'affectation objet du litige et l'ancienne affectation que M. [T] souhaite d'évidence conserver ne sont séparées que de 33 minutes.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que son affectation à [Localité 4]-Lès-[Localité 6] résultait d'un quelconque arrangement avec son ancien employeur, M. [T] procédant à cet égard par affirmation, ni que l'état de santé de son épouse faisait obstacle à sa nouvelle affectation, les certificats médicaux produits en ce sens ne formulant pas de contre-indication, seulement une préférence.
En conséquence, M. [T] ne saurait faire grief à son employeur au titre d'un harcèlement moral de lui avoir 'imposé et maintenu une affectation sur un site dont il savait qu'il était incompatible avec son état de santé' dès lors que :
- cette affectation, même si elle ne lui convenait pas, était permise par le contrat de travail régularisé par les parties lors du transfert,
- il est démontré :
* d'une part qu'elle répond à la demande d'un client insatisfait, M. [T] ne justifiant à cet égard d'aucun élément utile et objectif établissant que l'attestation de Mme [W] serait une manipulation de l'employeur, étant au contraire contredit par la production d'un rapport d'audit et de contrôle par l'ancien propriétaire, M. [X], mettant en exergue une qualité de travail insuffisante,
* d'autre part qu'elle ne contrevenait pas aux préconisations du médecin du travail (aucune station statique prolongée et absence de port de charges supérieures à 15 kg).
S'agissant par ailleurs du prétendu faux dossier constitué pour le renouvellement de sa carte professionnelle, du fait d'avoir à solliciter régulièrement ses plannings ou encore l'omission de lui transmettre son contrat de travail malgré ses demandes et le courrier électronique d'insatisfaction du client, ces faits - à les supposer établis - ne sont aucunement de nature à caractériser un quelconque harcèlement moral, relevant tout au plus d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, les pièces médicales produites (arrêt de travail du 18 décembre 2020 notamment et certificats médicaux) n'établissent pour le premier aucun lien avec un harcèlement moral et pour les autres ne font que retranscrire les dires du salarié sur un 'ressenti de harcèlement moral', à l'exclusion de toute constatation faire par le médecin lui-même.
En conséquence, il résulte des développements qui précèdent et des pièces produites par l'employeur la preuve que les agissements dénoncés par M. [T] comme relevant d'un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision d'attribuer au salarié une nouvelle affectation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [T] soutient à titre subsidiaire qu'à défaut de caractériser le harcèlement moral qu'il dénonce, les agissements de l'employeur précédemment décrits, et plus particulièrement son mutisme s'agissant de la transmission de ses plannings et les man'uvres concernant sa carte professionnelle, constituent a minima une exécution déloyale du contrat de travail dont il demande l'indemnisation à hauteur de la même somme de 25 000 euros.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail (article 1.5) que la détermination du lieu de travail du salarié dépend de la communication de son planning prévisionnel ou modifié.
A cet égard, la société LPS admet dans ses écritures que ceux-ci ont pu lui être effectivement communiqués tardivement mais en minimise les conséquences en ajoutant que le salarié ne démontre pas que cette envoi tardif a eu des répercussions sur ses conditions de travail et sa vie familiale et personnelle et qu'il ne justifie pas non plus de les avoir réclamés.
Dans ces conditions, étant observé qu'il appartient à l'employeur de justifier de la transmission en temps utiles au salarié de ses planning sans que celui-ci ait à les réclamer, cette carence caractérise à elle seule, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, une exécution déloyale du contrat de travail, peu important que cette carence ait ou non eu des répercussions sur ses conditions de travail et sa vie familiale et personnelle.
Néanmoins, il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [T] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Au visa des articles L.4121-1 du code du travail, qui impose à l'employeur une obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, et R.4541-8 du même code qui concerne l'information et la formation des salariés effectuant des ports de charges manuelles, M. [T] soutient que les premiers juge n'ont pas tenu compte de la chronologie des faits et des motifs successifs de placement en arrêt de travail.
Il précise à cet égard que :
- l'arrêt de travail du 28 octobre au 14 décembre 2020 est consécutif à un accident du travail,
- face à l'accumulation des difficultés liées au comportement de son employeur, à ses refus d'apporter des réponses claires et précises à la remise en question de ses compétences professionnelles, et au fait que l'ancien client avait été sollicité pour rédiger une fausse attestation, il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2020 parce que sa nouvelle affectation à [Localité 7] n'était pas compatible avec son accident mais aussi en raison de la dépression dont il était le siège,
- l'employeur, qui avait connaissance de la situation, n'a pris aucune mesure pour y remédier, allant même totalement à l'encontre de ce qu'il aurait dû mettre en place,
- il appartiendra à la société LPS de justifier d'un document unique d'évaluation des risques à jour et de formation du personnel encadrant à la prévention des risques psychosociaux voire même à la gestion du personnel,
- il a été contraint dans le cadre de son activité au port et à la manutention de charges lourdes alors que le médecin du travail avait limité volontairement le port de charge lors de la visite de reprise du mois de décembre 2020 (pièce n°29),
- sur cette problématique, l'employeur n'a jamais délivré la moindre information sur les gestes et postures à adopter, pas plus qu'elle n'a proposé de formation pour prévenir les risques afférents,
- les postes sur lesquels la société voulait l'affecter à [Localité 7] sont des postes de surveillance et les agents de sécurité sont sur le terrain et non assis à un poste de contrôle, les caméras installées dans les magasins étant factices,
et conclut que compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé, des différents certificats médicaux produits, des aménagements qui avaient été consentis et dont la société LPS a eu connaissance lors de la reprise du contrat et des restrictions médicales du médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 décembre 2010 sur le port de charges lourdes, la société aurait dû mettre en place des mesures afin de garantir son obligation de sécurité, ce qu'elle n'a pas fait. Il sollicite en conséquence la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, étant d'une part relevé que l'arrêt de travail du 29 octobre 2020 est consécutif à des douleurs lombaires consécutives à une chute et non au port de charges lourdes, et d'autre part qu'il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué comme la cause de son arrêt de travail du 18 décembre 2020 n'est pas établi, M. [T] procède par affirmation s'agissant du fait d'avoir été 'contraint dans le cadre de son activité au port et à la manutention de charges lourdes', ne prenant même pas la peine d'illustrer son propos du moindre exemple. Il ne saurait donc faire grief à son employeur d'une carence en termes de formation et d'information sur les gestes et postures à adopter, ce d'autant que celui-ci justifie dans ses pièces du document unique d'évaluation des risques dont l'examen révèle qu'aucun risque en lien avec le port de charges, lourde ou pas, n'est identifié.
Enfin, l'affirmation selon laquelle 'les postes sur lesquels la société voulait l'affecter à [Localité 7] sont des postes de surveillance et les agents de sécurité sont sur le terrain et non assis à un poste de contrôle' constitue en réalité une description de l'essence même du métier d'agent de sécurité et ne saurait donc caractériser un quelconque grief à l'encontre de l'employeur, ce d'autant que les préconisations du médecin du travail se bornent, outre le port de charges lourdes qui ne relève pas de ses attributions habituelles, à 'limiter la station statique debout prolongée', ce qui ne l'exonère pas de pouvoir aller 'sur le terrain'.
En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire à ce titre sera confirmé.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [T] étant rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société LPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à payer à la société LPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [T] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel sera rejetée.
M. [T] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a
- rejeté la demande de la société Lyon Protection Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société Lyon Protection Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] [T] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION