Texte intégral
Ordonnance N°164
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJE
J.L.D. NIMES
23 février 2024
[E]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant :
M. [D] [E]
né le 09 Août 1986 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 février 2024 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 24/00871 présentée par Mme la Préfète de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 15h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 février 2024 à 15h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [E] le 24 Février 2024 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [T], représentant la Préfète de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [D] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [E] a reçu notification le 12 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard/de l'Hérault/ des Alpes Maritimes/des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [D] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 février 2024, à Beaumes, 8h30.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 21 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 février 2024, Monsieur [D] [E] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2024, à 15h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2024, à 15h29.
Sur l'audience, Monsieur [D] [E] déclare que :
- il a des clients qui ne l'ont pas payé, il a travaillé de manière déclarée,
- il veut une assignation à résidence,
- il a une adresse,
- il veut bien repartir au Maroc,
- au centre de rétention, cela se passe bien.
Son avocat soutient que :
- en 2007, le retenu est arrivé en France, il a un enfant à [Localité 3], il a bâti une société avec un KBIS, mais avec une adresse au Maroc,
- il a essayé de régulariser sa situation, mais cela lui a été refusé en 2023,
- il n'a pas d'interdiction de retour, le TA a refusé son recours,
- le retenu a été convoqué par la gendarmerie, son épouse a porté plainte contre lui, donc dans ce cadre il lui a été demandé d'amener des justificatifs et il se présente pour être entendu sur cette question, or à cette occasion, il remet son passeport et dans son audition, il est placé en retenue administrative puis placé au centre de rétention : il s'ensuit que la requête est irrecevable au regard de R.743-2 CESEDA car il n'y a pas la convocation à l'origine du placement au centre de rétention,
- sur le fond, la procédure est irrégulière, article 5 CEDH, C.CASS, C.APPEL de Douai, il y a une convocation déloyale car il n'était pas averti des conséquences de cette convocation,
- il peut bénéficier d'une assignation à résidence : on peut lui faire confiance aujourd'hui en raison de l'existence de sa société, il pourra faire par la suite une demande de régularisation,
- en 2014, il n'a pas respecté l'assignation mais il n'avait pas les mêmes conditions de vie qu'aujourd'hui.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur les pièces utiles, il est fait état de la convocation et sur ce point cette convocation peut être orale, sur l'audition, la procédure pénale doit rester secrète ( article 11 cpp),
- sur le caractère déloyal de la convocation, la jurisprudence vise la situation d'une convocation à la Préfecture, or, à la brigade de gendarmerie, ils vérifient son identité et comprennent alors que le retenu n'est pas en situation régulière,
- sur ses garanties de représentation, les conditions d'existence de sa société ahurissantes,
- il y a eu des violations de mesures d'éloignement, il a refusé d'embarquement,
- sur l'erreur d'appréciation de la Préfecture, celle-ci ne disposait pas des documents produits par la suite.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [D] [E] soulève une contestation de l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de communication de pièces utiles et un moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge de première instance. A titre subsidiaire, il demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la convocation par les services de police:
Il ressort de la procédure que Monsieur [D] [E] a été convoqué pour être entendu pour des faits de non paiement de la pension alimentaire. Ce n'est qu'à la suite de la vérification de son identité, que les services de gendarmeries ont découvert qu'il faisait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées pour une mesure d'éloignement de 2023 et ont décidé de son placement en retenue administrative.
Il s'ensuit que le retenu n'a pas été convoqué de manière déloyale pour un motif fallacieux afin de faciliter l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'irrégularité n'étant pas caractérisée, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il se déduit du PV de notification des droits de la retenue administrative que Monsieur [D] [E] a été convoqué dans le cadre d'un dossier pour non paiement de la pension alimentaire. Le juge de première instance a jugé, pertinemment, que la convocation qui a été adressée au retenu pouvait être uniquement verbale et n'avait pas à être jointe à la procédure, pas plus que l'audition de celui-ci. Les éléments versés sont de nature à permettre la vérification de la procédure antérieure au placement ne rétention administrative de Monsieur [D] [E].
La requête déposée par le Préfet de Vaucluse est parfaitement recevable. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état de :
- la possession par le retenu d'un passeport en cours de validité,
- l'absence de preuve d'une résidence stable,
- l'existence de mesures d'éloignement antérieures et non respectées par Monsieur [D] [E],
- les antécédents pénaux du retenu,
- les éléments de vie personnelle du retenu, celui-ci se déclarant célibataire, en cours de divorce, père d'un enfant de sept ans résidant chez sa mère et avec lequel il ne justifie pas de relations.
Il ressort de la procédure que des éléments concernant l'adresse et la situation du retenu ont été communiqués par la suite, au juge des libertés et de la détention, le 23 février 2024.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [D] [E] qui n'avait pas justifié, antérieurement à l'arrêté contesté d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] [E] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration justifie avoir sollicité une réservation aérienne, le retenu étant possesseur d'un passeport en cours de validité.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que des réponses ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [E]:
Monsieur [D] [E] a mis en échec, antérieurement, des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence en refusant d'embarquer sur des vols programmés pour en permettre l'exécution. Dès lors, il n'est pas envisageable de lui permettre, de nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence, mesure qui ne peut être dévoyée de son but en autorisant un maintien sur le territoire national. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- Mme La Préfète de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.