Texte intégral
N° RG 22/01132 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0717
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 27] du 03 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 02 Mai 1966 à Caudebec-en-[Localité 20] (76)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Comparant
Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Comparante
[29]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [22]
Chez [25]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Société [26]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Société [24]
Société de courtage d'assurances
[Adresse 28]
[Localité 5]
Société [31]
Pole surendettement
[Adresse 17]
[Localité 9]
Société [18]
Service client
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [23]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Etablissement Public [30]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2020, M. [R] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 février 2021.
Le 6 avril 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C].
M. et Mme [J] ont contesté ces mesures sollicitant le remboursement de leur créance suivant un échéancier et ont contesté le rétablissement personnel de M. [C].
Par jugement du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a principalement :
- constaté que la situation de M. [R] [C] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant M. [R] [C],
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée adressée le 22 février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, M. [R] [C] a relevé appel de cette décision.
M. [R] [C] n' a pas comparu à l'audience ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'exception de M. et Mme [J] qui étaient présents à l'audience, ont rappelé le montant de leur créance et sollicité la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la Cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
L'appelant n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Constate que le jugement déféré est passé en force de chose jugée,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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