Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Madame [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Maître Isabelle GABRIEL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VS5
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaire DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice la MICHEL HECTUS SAS - [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VS5
Madame [X] [S] est propriétaire des lots n° 16 et 27 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS MICHEL HECTUS, a par acte du 19 décembre 2023, fait assigner devant ce tribunal madame [X] [S] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 1085,38 euros, représentant les charges de copropriété impayées au 16 août 2023 et de 1566,56 euros pour les frais de recouvrement, de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1800 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance pour un montant de 3427,14 euros au 1er janvier 2024.
Madame [X] [S] remet à la barre deux chèques de 272,15 € et de 1085,38 €. Elle ne conteste pas les frais mais les dommages-intérêts et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
-la matrice cadastrale,
-les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
- les attestations de non-recours,
-les relevés de charges,
-les appels de fonds,
-le décompte des sommes dues pour la période concernée,
- les lettres de relance, les mises en demeure.
Madame [S] ne conteste pas le montant de l’arriéré, déduction faite des chèques présentés à l’audience.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au paiement un montant 3427,14 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, l’effectivité des versements au crédit du compte de madame [S] devant être vérifiée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Les frais n’étant pas contestés par madame [S], celle-ci devra régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1566,56 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice, et notamment de trésorerie n’est pas suffisamment caractérisé. Au demeurant, l’action en paiement du syndicat des copropriétaires est tardive alors que la procédure d’injonction de payer, simple, efficace et peu coûteuse aurait pu être mise en oeuvre aisément.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur le prononcé de l’exécution provisoire
En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a engagés dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne en deniers ou quittance madame [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, la SAS MICHEL HECTUS, les sommes de:
- 3427,14 euros, représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024,
- 1566,56 euros, correspondant aux frais de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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