Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3A
N° : /MM
Assignation du :
10,11 Janvier 2024
N° Init : 23/50280
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
DEFENDERESSES
S.N.C. MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS “MCA”
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #E2328
S.N.C. TRUCK LOCATION
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #E2328
S.A.R.L. TH DALLAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elise GUILLON, avocat au barreau de PARIS - #D1098
S.N.C. LES CARRIERES DE VIGNORY
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #E2328
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TRUCKS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS - #P132
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10,11 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. TH DALLAGES,Compagnie d’assurance GENERALI IARD et la S.N.C. MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS “MCA” ;
Vu le désistement oral, par la société ALLIANZ IARD, de sa demande de communication de l’identité de l’assureur de la société MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS et de production de l’attestation d’assurance sous astreinte ;
Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [T] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement partiel de la société ALLIANZ IARD de ses demandes à l’encontre de la société S.N.C. MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS “MCA” ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.N.C. MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS
- la S.N.C. TRUCK LOCATION
- la S.A.R.L. TH DALLAGES
- la S.N.C. LES CARRIERES DE VIGNORY
- la Compagnie d’assurance GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TRUCKS SERVICES
notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [T] [L] en qualité d’expert ;
Rejeton le surplus de la demande ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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