Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/440
N° RG 22/03300 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBX
Jugement (N° 21/002879) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 février 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par engagement souscrit le 4 février 2016 auprès de la société Caisse d'épargne Nord France Europe, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque), Mme [L] [P] s'est portée caution solidaire de la société Oldies Racing dont elle était associée, un tel engagement étant limité à 6 500 euros et s'appliquant au paiement de toutes sommes que le débiteur principal pourrait devoir à un titre quelconque à la banque en principal, intérêts, frais, commissions, accessoires, pénalités et intérêts de retard.
Par engagement souscrit le 9 février 2016 auprès de la banque, Mme [P] s'est également portée caution solidaire de la société Oldies Racing au titre d'un prêt d'un montant de 125 000 euros consenti à celle-ci par la banque le même jour, un tel engagement étant limité à 22 750 euros et couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société Oldies Racing a cessé de rembourser le prêt et son compte courant est devenu débiteur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 2017, la banque a mis en demeure la société Oldies Racing de payer les échéances impayées du prêt ainsi que le solde débiteur de son compte courant s'élevant à 38 853,89 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2017, la banque a mis en demeure Mme [P] de lui payer la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 4 février 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société Oldies Racing de rembourser l'intégralité des sommes restant dues au titre de cet engagement, soit 110 473,87 euros.
La société Oldies Racing a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du 5 juin 2018.
Par requête déposée le 14 janvier 2019, la banque a saisi le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir enjoindre à Mme [P] de s'acquitter, en principal, de la somme de 6 500 euros, ladite requête qualifiant la créance de Prêt classique.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le tribunal d'instance a enjoint à Mme [P] de payer à la banque la somme de 6 500 euros.
Madame [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et un calendrier de procédure a été établi devant le tribunal d'instance de Lille.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle, avant d'être réinscrite devant le tribunal judiciaire de Lille le 8 novembre 2021.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] ;
- déclaré recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- constaté qu'une telle opposition avait mis à néant l'ordonnance
litigieuse ;
Statuant à nouveau,
- débouté la banque de ses demandes ;
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné la banque aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs, à l'exception de ceux rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] et déboutant celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 avril 2023, la banque demande à la cour de :
A titre liminaire
- dire mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] ;
Au fond
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
- condamner Mme [P] à payer à la banque la somme de 6 638,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de son cautionnement personnel et solidaire à caractère général de la société Oldies Racing ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
En tout état de cause
- condamner Mme [P] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 février 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- se déclarer incompétente s'agissant du prêt de 125 000 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- juger disproportionné l'engagement de caution de Mme [P] ;
- prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités et l'exonération de la majoration de retard ;
- condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement dans la limite de 270 euros par mois ;
- condamner la banque aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l'article L. 213-4-5 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, soit celles relatives au crédit à la consommation.
En l'espèce, Mme [P] soutient que la cour est incompétente pour statuer sur la demande en paiement de la banque au motif que celle-ci sollicite la condamnation de l'intimée au titre de son engagement de caution souscrit le 4 février 2016 en visant non seulement le découvert en compte de la société Oldies Racing mais aussi le prêt d'un montant de 125 000 euros. Une telle incompétence procéderait du fait que le juge des contentieux de la protection ne peut connaître du cautionnement d'une opération de crédit dont le montant total est supérieur 75 000 euros.
En réponse, la banque expose que la cour est compétente pour statuer sur la demande en paiement d'un montant de 6 500 euros formée au titre de l'engagement de caution souscrit le 4 février 2016 et visant uniquement le découvert en compte de la société Oldies Racing.
Sur ce
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'affaire a été réinscrite devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de ce magistrat s'avère inopérant.
La cour y ajoute que la présente action en paiement n'a en toute hypothèse pas pour objet le cautionnement du prêt d'un montant de 125 000 euros, la garantie d'un tel engagement ayant donné lieu à une procédure distincte introduite devant le président du tribunal de grande instance de Lille, lequel a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 janvier 2019 qui a été frappée d'opposition, le juge de la mise en état ayant ensuite constaté l'extinction de l'instance subséquente en raison de la constitution hors délai de la banque.
Il apparaît en outre que l'exception soulevée postule la compétence du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l'article L. 213-4-5 précité du code de la consommation, alors que le cautionnement litigieux n'a pas pour objet un crédit à la consommation mais le découvert d'un compte professionnel.
Il convient enfin d'observer que la présente cour est en tout état de cause juridiction d'appel des décisions rendues tant par le tribunal judiciaire que par le juge des contentieux de la protection.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement souscrit le 4 février 2016
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la banque soutient que le compte courant de la société Oldies Racing présente un découvert d'un montant de 38 853,89 euros, dont Mme [P] serait tenue de garantir le paiement à hauteur de 6 500 euros en exécution de son engagement de caution.
En réponse, Mme [P] expose que la banque ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du découvert dont le paiement est sollicité.
Sur ce
Au soutien de sa prétention, la banque se borne à produire une lettre adressée le 6 décembre 2017 à la société Oldies Racing la mettant en demeure de s'acquitter du prétendu solde débiteur, outre une lettre adressée le lendemain à Mme [P] la mettant à son tour en demeure de lui régler la somme de 6 500 euros en exécution de son engagement de caution. La banque ne produit ni la convention d'ouverture de compte concernée par le supposé découvert, ni aucun relevé correspondant à ce compte, ni aucune autre pièce de nature à établir la réalité de sa créance, dont l'engagement de Mme [P] n'est que l'accessoire.
La banque sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et seule la preuve d'une faute le faisant dégénérer en abus justifie d'allouer des dommages et intérêts au défendeur à l'action.
En l'espèce, Mme [P] reproche à la banque d'avoir entretenu la confusion entre les différents engagements qu'elle a souscrits.
En réponse, la banque rappelle la ventilation de ses actions au titre des différents engagements de caution et conteste avoir entretenu la confusion. Elle ajoute que l'intimée ne démontre pas l'existence d'une faute et n'établit en toute hypothèse aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.
Sur ce
S'il est exact que les pièces de la procédure révèlent parfois certaines approximations dans la désignation des concours financiers et des garanties souscrites, de telles imprécisions ne signent pas pour autant la volonté d'entretenir la confusion comme le prétend l'intimée. La preuve d'une faute ayant fait dégénérer l'action de la banque en abus n'est pas démontrée, de sorte que Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Elle justifie également de condamner la banque aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la banque étant déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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