Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ4I Minute n° 25/1340
ORDONNANCE
du 12 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [G] [O]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 3] (TARN), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 27 Octobre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [O] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [O].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 12/09/2024 portant admission de [G] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 19/05/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 05/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 27/10/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [G] [O] a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] en provenance du CH Gérard Marchant de [Localité 7], à la suite d’une psychose chronique décompensée ayant entraîné un passage à l’acte grave. En effet, il a été déclaré irresponsable pénalement pour maladie mentale après avoir tenté de tuer son père, qu’il accusait de complot à son encontre.
Durant son hospitalisation à [Localité 7], Monsieur [O] a manifesté un délire persécutif envahissant, dirigé contre l’ensemble de l’équipe médicale. Il était persuadé que les médecins s’étaient alliés à son père dans le but de lui nuire. Aujourd’hui encore, il présente une rigidité psychique importante et reste convaincu que son père cherche à le pousser au suicide. Il évoque régulièrement la possibilité de mettre fin à ses jours ou de s’en prendre à sa famille, ce qui traduit une fragilité psychique persistante.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [G] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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