Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 20/04679 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZV2
S.A.S.U. CABINET NOEL J.[E] CONSEILS
c/
S.A.R.L. GT PALACE
Nature de la décision : RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 2019F00832) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. CABINET NOEL J.[E] CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GT PALACE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 22 novembre 2018, des promesses de cession portant sur le capital social des sociétés détenant la majorité de celui de la SARL GT PALACE, qui exploite le restaurant [Adresse 3] dans des locaux appartenant à la Chambre De Commerce et D'industrie (CCI), ont été signées entre :
D'une part, en qualité de cédants :
- la société BALOREAK et Madame [V] [E] épouse [F], détenant le capital social de la société HOLD EC'S,
- Madame [Z] [J] épouse [E], Madame [V] [E] épouse [F], Monsieur [H] [E] et la SAS CABINET NOEL J. [E] CONSEILS, détenant le capital social de la société HDS DEVELOPPEMENT,
D'autre part, en qualité de cessionnaire, la SA Chateau Angelus.
Par acte du 22 janvier 2019, la société Chateau Angelus a acquis des sociétés SC Hold Ec's et HDS Developpement la quasi-totalité des parts de la société Le Gabriel, anciennement dénommée GT Palace, exploitant sous le nom commercial « Le Gabriel », un fonds de commerce de restauration.
Concomitamment à ces actes, lesdites parties ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils s'est portée garante au profit de la société Chateau Angelus de toutes les pertes que pourraient subir les sociétés SC Hold Ec's, HDS Développement et la société Le Gabriel.
Ladite convention de garantie d'actif et de passif, d'une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature des actes de cession, a notamment prévu une indemnité spécifique, non-dégressive, plafonnée à 250 000 euros jusqu'à l'issue des procédures pour deux litiges prud'hommaux opposant la société Le Gabriel, à MM. [I] et [T].
Par une décision du 29 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Le Gabriel à verser à M. [I] une somme de 152 799, 72 euros et à verser à des organismes une somme de 33 570 euros, soit un total de 186 369, 72 euros. La société Le Gabriel a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2019.
La société Le Gabriel s'est acquittée desdites sommes.
Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour d'Appel de BORDEAUX a réformé le jugement, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 9 octobre 2014 et condamné la SARL GT PALACE à verser à Monsieur [I] :
- 27.975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.797,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 9.325 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 63.275 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 49.059 euros à titre de rappel de salaire,
- 4.905 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'intéressement,
- 4.000 euros de frais irrépétibles (1.500 de première instance + 2.500 en appel).
Par exploit d'huissier du 30 juillet 2019, la société Le Gabriel a assigné la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement de la somme de 186 379, 72 euros en sa qualité de garante.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- jugé la société GT Palace recevable en son action,
- débouté la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils de sa demande en dommages et intérêts,
- sursis à statuer dans la présente affaire dans l'attente de l'issue de la procédure opposant devant la cour d'appel de Bordeaux la société GT Palace et M. [I],
- dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente, par dépôt au greffe des conclusions et sur justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer,
- ordonné la consignation par la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils de la somme de 186.369, 72 euros entre les mains du bâtonnier du barreau de Bordeaux,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société GT Palace, devenue société Gabriel.
Par ordonnance du 06 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société GT Palace de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 novembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils, demande à la cour de :
- vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil et les articles 122 et 568 du code de procédure civile,
- à titre principal et in limine litis, rejeter comme irrecevable l'action de la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, pour défaut de droit d'agir,
- subsidiairement, débouter la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, de sa demande d'évocation,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui avait ordonné le sursis à statuer,
- très subsidiairement, débouter la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation de la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils à la somme de 70 000 euros dans la mesure où la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, a commis une faute dans la gestion du litige [I],
- condamner la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- en toute hypothèse, condamner la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Gabriel, anciennement GT Palace, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony Babillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Gabriel, anciennement dénommée GT Palace, demande à la cour de :
- vu la décision de départage rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 28 juin 2019,
- vu l'arrêt définitif rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 02 mars 2022,
- vu l'article 4 du code civil,
- vu l'article 126 du code de procédure civile,
- vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
- vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile,
- vu l'article 568 du code de procédure civile,
- vu la convention de garantie conclue entre la société Cabinet Noël J. Duchet Conseilsle 22 janvier 2019,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2020 en ce qu'il l'a jugé recevable en son action,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2020 sur le surplus,
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- condamner la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils à lui verser une somme de 198 051, 59 euros correspondant aux sommes mises à la charge de cette dernière à l'issue du litige prud'homal [I],
- condamner la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils au règlement des intérêts au taux légal sur la somme de 198 051, 89 euros à compter de la mise en demeure (pièce n° 30) du 31 mars 2022,
- à titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur la demande pour laquelle il a sursis à statuer,
- en tout état cause,
- débouter la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cabinet Noël J. Duchet Conseils aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La société appelante soutient en premier lieu l'irrecevabilité de l'action de la société Le Gabriel, au motif que la convention qui lie les parties prévoit que la mise en jeu de la garantie ne pouvait être mise en 'uvre 'qu'en considération d'une décision de justice devenue définitive et irrévocable' et qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux ne revêtait aucun caractère définitif.
La société intimée fait valoir à juste titre en réplique qu'elle a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux par décision du 15 juillet 2019 à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 186.369,72 euros à l'encontre de la Société [E], de sorte que par application des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, elle disposait d'un délai d'un mois pour introduire la procédure devant le juge du fond, à peine de caducité.
Par ailleurs, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel de Bordeaux ayant statué sur l'instance engagée par M. [I] étant désormais irrévocable, la société intimée dispose de l'intérêt à agir nécessaire pour obtenir l'exécution de la convention litigieuse. L'action de la société Le Gabriel est dès lors recevable et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Aux termes des articles 544 et 545 du même code, ne peuvent être frappés d'appel que les jugements tranchant une partie au principal. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
L'article 568 du même code dispose que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
S'agissant des jugements mixtes, l'évocation par la cour d'appel n'est possible que lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Bordeaux n'a pas ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance.
La société appelante n'a pas demandé l'autorisation de relever appel de la décision du chef du sursis à statuer prononcé, de sorte qu'il convient, vu l'évolution du litige, de débouter la société Le Gabriel de sa demande d'évocation, et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour qu'il soit jugé au fond.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Cabinet Noël [E] Conseils .
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Le Gabriel ;
Déboute la société Le Gabriel de sa demande d'évocation s'agissant de la décision de sursis à statuer ;
Renvoie le dossier au tribunal de commerce de Bordeaux pour qu'il soit jugé au fond ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet Noël [E] Conseils aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.