Texte intégral
ARRET
N° 197
[U]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 19/04505 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLL3 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 décembre 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me François FINOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [L] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, statuant sur le recours de M. [P] [U] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Flandres confirmée par la commission de recours amiable au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 décembre 2014 (emphysème pulmonaire), a débouté l'assuré de sa demande.
Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2020 par lequel la présente cour, saisie de l'appel interjeté le 1er janvier 2019 par M. [U], a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est atteint M. [U] a été directement causée par son travail habituel.
Vu l'avis du CRRMP de la région Grand Est reçu au greffe le 22 avril 2022.
Vu la convocation des parties à l'audience du 17 novembre 2022 pour examen de l'affaire.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
- constater que l'exposition aux poussières d'oxyde de fer est avérée,
- constater que sa pathologie est médicalement établie et inscrite au tableau 44 bis des maladies professionnelles,
- juger que le lien direct entre la maladie et son exposition professionnelle aux poussières de fer est établi,
-dire que sa maladie doit être prise en charge au titre du tableau 44 bis des maladies professionnelles,
' condamner la CPM des Flandres à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de :
' entériner l'avis rendu par le CRRMP de Nancy excluant le lien de causalité directe entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle,
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U].
SUR CE, LA COUR :
La maladie déclarée le 22 décembre 2014 par M. [P] [U] est un emphysème pulmonaire qui est une des maladies désignée par le tableau n°44 bis intitulé «affections consécutives au travail au fond dans les mines de fer ».
Le litige, tel qu'il est circonscrit devant la cour par les conclusions et les débats, porte sur la condition tenant à l'activité professionnelle.
En effet, il n'est pas contesté que M. [U] ne remplit pas la condition relative aux seuls travaux exigée par le tableau n°44 bis, soit ceux effectués au fond dans les mines de fer, l'intéressé n'y ayant jamais travaillé.
Il doit être rappelé que le CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie, saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement avant dire droit du 1er juin 2017, a le 22 décembre 2017 refusé d'instruire le dossier de M. [U], motif pris que la maladie ne pouvait être considérée comme celle figurant au tableau 44 bis, l'intéressé n'ayant pas exercé une activité professionnelle au fond d'un mine de fer.
Le CRRMP de la région Grand Est, désigné par la présente cour dans son arrêt du 9 juillet 2020, a par avis reçu au greffe le 22 avril 2022 tout en retenant que M. [U], dans ses différentes fonctions de meuleur et soudeur notamment, a été exposé à l'inhalation de fumées contenant des produits complexes irritatifs bronchiques connus, a indiqué avoir identifié deux facteurs extra professionnels intrinsèques à M. [U] ayant participé à la genèse de sa pathologie et en a conclu qu'aucun lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.
M. [U] fait valoir que son exposition, démontrée, aux fumées toxiques et notamment aux oxydes de fer, lui permet de prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, qui stipule que si une ou plusieurs conditions tenant au délia de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causé par le travail habituel de la victime. Il soutient aussi que l'existence de facteurs extra professionnels n'est pas exclusive de la reconnaissance d'un lien avec le travail.
Quant à elle,la CPAM soutient que M. [U] n'établit ni avoir travaillé au fond dans une mine de fer, ni avoir été davantage exposé à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer prévue par le tableau n°44 ou par le tableau n°94 et que son exposition à des poussières, gaz et fumées au cours de sa carrière professionnelle est insuffisante à établir qu'ils contenaient des particules de fer ou d'oxydes de fer.
En l'espèce, les attestations établies par d'anciens collègues de M. [U], MM. [A] [C], [X] [N] et [S] [W], font état de leur exposition commune à des vapeurs de gaz, à une fumée noire avec des fibres brûlées, à des poussières générées par la soudure de clouts servant à la fixation de la laine de verre, à de la poussière de fonte provenant de l'assemblage des appareils et aux fumées provenant de la combustion du gaz ou du gasoil utilisés pour la propulsion des chariots élévateurs, mais aussi et surtout à des poussières de fer provenant du meulage des cadres, couvercles et des socles en inox avant leur assemblage.
L'exposition aux poussières contenant des particules de fer ou d'oxydes de fer dans le cadre de son activité professionnelle doit donc être considérée comme établie, étant rappelé que l'existence de facteurs extra professionnels ayant participé à la genèse de la pathologie de M. [U] telle que retenue par le CRRMP dans son avis n'est pas à elle seule de nature à exclure l'existence d'un lien direct avec l'activité professionnelle.
Cet avis ne sera pas entériné.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] et il convient en conséquence de dire que la maladie déclarée par lui le 22 décembre 2014, soit un emphysème pulmonaire, devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et à verser à M. [U] une indemnité procédurale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Amiens du 9 juillet 2020 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie déclarée le 22 décembre 2014 par M. [P] [U] doit être prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation professionnelle ;
Rejette toutes autres demandes de la CPAM des Flandres ;
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Condamne la CPAM des Flandres à verser à M. [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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