Texte intégral
Du 15 février 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5SU
[W] [F] [R] [I]
C/
[N] [U], [G] [H], [D] [A]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Avocats : la SARL ATHENAIS ASSOCIES
Me Christian DUBARRY
Me Vincent MAYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] [R] [I]
née le 21 Avril 1980 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MAYER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [N] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christian DUBARRY, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SALLES Jennifer
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par la SARL ATHENAIS, Me Bérangère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [A]
né le 14 Octobre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 novembre 2020, Madame [W] [I] a acquis auprès de Madame [N] [U] un véhicule automobile de marque MINI COOPER 1.6 diesel 110 CV immatriculé [Immatriculation 12] au prix de 6800 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 24 juillet 2020 remis lors de la vente indiquait un kilométrage de 92 879 kilomètres.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2022, Madame [I] a fait assigner Madame [U] devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’exercer une action rédhibitoire.
Par acte du 7 octobre 2022, Madame [U] a assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [H].
Par acte du 3 avril 2023, Monsiuer [Z] [H] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [A].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juin 2023.
Par jugement en date du 11 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions des parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 6 septembre 2023 et a enjoint à Madame [W] [I] de produire un extrait HISTOVEC mentionnant la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification du véhicule [Immatriculation 12].
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Lors de l’audience, Madame [W] [I], représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [U], représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [H], représenté par avocat, maintient l’intégralité de ses écritures.
Monsieur [A] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes “juger que” et “dire que”.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “juger que”, ces demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes de “donner acte”.
Les demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre Madame [I] et Madame [U] le 9 novembre 2020.
Il ressort des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur doit délivrer en la puissance et possession de l’acheteur et garantir la chose qu’il vend.
Il est constant que:
- Monsieur [H] a vendu à Monsieur [A] un véhicule immatriculé [Immatriculation 12] avec un kilométrage déclaré de 165 157 kilomètres le 10 mars 2018.
- Madame [W] [I] a vendu à Madame [K] [C] un véhicule imatriculé [Immatriculation 12] avec un kilomètrage déclaré de 116 737 kilomètres le 13 août 2021.
- Madame [C] a cédé à Madame [I] un véhicule immatriculé [Immatriculation 12] le 2 septembre 2021 avec un kilométrage déclaré de 116 929 kilomètres.
En l’espèce, le tribunal a, relevant que l’extrait HISTOVEC produit par Madame [I] ne mentionnait qu’une plaque d’immatriculation partiellement caviardée tout comme le numéro d’identification du véhicule, enjoint à Madame [I] de produire un extrait HISTOVEC mentionnant la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification du véhicule [Immatriculation 12], les parties étant de surcroît en désaccord , au sein de leurs écritures, sur l’immatriculation du véhicule litigieux.
Madame [I] verse aux débats deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice le premier septembre 2023 qui établissent d’une part la concordance du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 12] avec la carte grise à son nom et d’autre part la concordance de ce véhicule avec les informations contenues dans le fichier HISTOVEC.
Il résulte du relevé HISTOVEC que le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 12] a fait l’objet d’une falisfication de son compteur kilométrique entre le 29 juin 2016 mentionnant un kilométrage de 136 363 kilomètres et le 17 avril 2018 mentionnant un kilométrage de 58 887 kilomètres.
Il est dès lors établi que le véhicule d’occasion acquis par Madame [I] avait, lors de l’achat, un kilométrage réel supérieur d’environ 80 000 kilomètres à celui figurant au compteur si l’on retient la réduction kilométrique de 136 363 à 58 887 kilomètres pratiquée.
Le défaut de conformité est démontré en ce qu’il porte sur une caractéristique essentielle du produit vendu, à savoir le kilométrage du véhicule.
En application de l’article 1610 du code civil, Madame [I] est dès lors fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 12] intervenue le 9 novembre 2020 entre madame [W] [I] et madame [N] [U].
Madame [N] [U] sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [I] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 6800 euros et sera également condamnée à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Madame [I].
Sur les demandes de dommages et intérêts.
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux paiement de dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [I] verse les deux cartes grises pour lesquelles elle a engagé des frais à hauteur de 116, 76 euros chaque fois, une facture en date du 5 mars 2021 émise par AD CARROSSERIE SAUBION d’un montant de 539, 45 euros TTC et justifie en outre avoir engagé la somme de 500 euros pour l’établissement des deux constats en date du premier septembre 2023.
Madame [U] sera dès lors condamnée à verser à Madame [I] la somme de 1072, 97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée, en ce que Madame [I], qui avait revendu le véhicule, n’en avait manifestement plus l’usage ni le besoin, et ne peut donc réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux.
Madame [I] sera en conséquenec déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux présentée par madame [N] [U].
Madame [U] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux immatriculé “[Immatriculation 11]” qu’elle aurait acquis avec son ex-compagnon Monsieur [X] auprès de Monsieur [G] [H]”.
Cependant, outre le fait que le numéro d’immatriculation du véhicule visé dans ses conclusions par madame [U] ne correspond pas à celui du véhicule vendu à Madame [I], Madame [U] produit à l’appui de ses prétentions un certificat de cession en date du 4 mai 2018 intervenue entre Monsieur [G] [H] et Monsieur [L] [X] relatif à un véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 11].
Il en ressort que Madame [U] ne justifie pas de la conclusion d’un contrat de vente du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 12] intervenu entre Monsieur [H] et elle-même d’une part, le certificat de cession étant relatif à un véhiculé immatriculé [Immatriculation 11] et mentionnant uniquement Monsieur [X] en qualité d’acquéreur, et sollicite, ainsi que l’avait relevé le Tribunal dans son jugement du 11 juillet 2023 la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 11], qui ne correspond pas à l’immatriculation du véhicule revendu à Madame [I].
En conséquence, Madame [N] [U] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes
Sur les demande accessoires.
Les dépens seront supportés par Madame [N] [U], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante à Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 800 euros.
Eu égard à la solution donnée au litige, Madame [U], et Monsieur [H] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’execution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 12] intervenue le 9 novembre 2020 entre madame [W] [I] et madame [N] [U].
CONDAMNE Madame [N] [U] à rembourser à Madame [W] [I] la somme de 6800 euros, correspondant au prix d’achat du véhicule,
CONDAMNE Madame [N] [U] à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Madame [W] [I].
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à Madame [W] [I] la somme de 1072, 97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule MINI COOPER D immatriculé [Immatriculation 11] intervenue le 4 mai 2018 entre Monsieur [G] [H] et Monsieur [L] [X].
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens.
CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à Madame [W] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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