Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 21/00720 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLSD
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, ssesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E], salariée de la société [3] depuis le 01/06/1987 en qualité d’employée de production, a été victime d’un accident du travail le 25/05/2020 dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur au terme de sa déclaration complétée le 27/05/2020.
« Activité de la victime lors de l’accident : En nettoyant les tables de la salle de pause a ressenti une douleur irradiant de la fesse jusque dans la cuisse et la jambe droites,
objet dont le contact a blessé la victime : tables
siège des lésions : fesse, cuisse et jambe droites
nature des lésions : douleurs »
L’employeur a émis des réserves au motif que les douleurs lui ont été signalées à la prise de poste de la salariée après un week-end de 4 jours.
Le certificat médical initial dressé le 25/05/2020 par le Docteur [O] fait état d’une « lombosciatique D non déficitaire ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CPAM) a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant complété le sien le 11/06/2020.
Par courrier du 18/08/2020, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [E] le 25/05/2020.
Par courrier du 12/10/2020, réceptionné le 20 octobre suivant, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/08/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Suivant décision du 25/11/2021, notifiée le 06/12/2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions responsives visées par le greffe à l’audience auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la SAS [3] demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 25/05/2020 déclaré par Mme [E].
Au soutien de ses demandes, elle expose que la CPAM ne lui a adressé aucun courrier préalablement à sa prise de décision et à l’issue de ses investigations, de sorte qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information et a violé les dispositions de l’article R. 441 – 8 du Code de la sécurité sociale. Elle estime que le courrier d’information qu’elle a réceptionné a été envoyé au début de l’instruction, ce qui n’est pas conforme au texte et est préjudiciable aux employeurs les obligeant à s’organiser de façon particulière pour ne pas oublier l’ouverture de la période de mise à disposition du dossier.
En réplique et suivant conclusions n°2 visées par le greffe l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- CONFIRMER que la CPAM a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [3] dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [E] le 25 mai 2020 ;
- CONFIRMER en conséquence que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu à Madame [N] [E] le 25 mai 2020 ;
- CONFIRMER que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25 mai 2020 dont a été victime Madame [N] [E] est opposable à la société [3] ;
- CONFIRMER en conséquence la décision rendue par la Commission de recours amiable le 6 décembre 2021 ;
- DEBOUTER la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la même aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle affirme avoir respecté les dispositions de l’article R. 441–8 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’elle a adressé un courrier à l’employeur, réceptionné le 12/06/2020, aux termes duquel elle informait de l’ouverture d’une instruction ainsi que des possibilités de consulter le dossier et de formuler des observations du 06/08/2020 au 17/08/2020 puis de la possibilité de simplement consulter le dossier jusqu’à la date de décision devant intervenir au plus tard le 26/08/2020.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Enfin, l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que “I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de Madame [E] a été établie par l’employeur le 27/05/2020 et était assortie de réserves.
La CPAM était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait.
Elle produit à ce titre un courrier daté du 09/06/2020, régulièrement réceptionné par l’employeur le 12 juin suivant, aux termes duquel elle informe la société [3] de ce qu’elle procédait à des investigations complémentaires, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 06/08/2020 au 17/08/2020, directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de l’accident, interviendrait au plus tard le 26/08/2020.
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
C’est à tort que la société [3] considère que cette information doit être délivrée après les investigations opérées par la CPAM alors même que l’article R. 441–8 II du Code de la sécurité sociale précité n’impose aucunement cette temporalité, dès lors que la proposition « à l’issue des investigations » est relative à la mise à disposition du dossier par la caisse à la victime ou ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, ce qui a été le cas en l’espèce, le délai de consultation et d’observation du 06/08/2020 au 17/08/2020 étant immédiatement postérieur à l’instruction menée par la CPAM par voie de questionnaires.
L’alinéa suivant relatif à l’obligation d’information pesant sur la caisse à l’égard de l’employeur lui impose simplement d’informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils pourront formuler des observations et au plus tard 10 jours francs avant le début de cette période de consultation.
Ce faisant, rien n’empêche l’employeur de délivrer cette information en amont dans le cadre du courrier relatif à la mise en œuvre d’investigations complémentaires.
En l’occurrence, la CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie de la réception par l’employeur de cette information le 12/06/2020, soit au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation du 06/08/2020 17/08/2020.
Il en résulte que la CPAM justifie du respect des dispositions de l’article R. 441 – 8 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la société [3] ne justifiant pas par ailleurs d’un quelconque grief dès lors qu’elle a été correctement informée et qu’il lui appartenait de s’organiser en amont.
D’autre part, elle n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R441–8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite “passive”, il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 18/08/2020, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
La société [3] sera donc déboutée de son recours, sans qu’il soit nécessaire de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable 06/12/2021, la présente juridiction n’étant pas juridiction d’appel de cette commission purement administrative.
Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [3] de son recours,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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