Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/01044 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJAG
AFFAIRE :
M. [Y] [R]
C/
S.A.S. AUTO EXPRESS MODERNE
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne-sophie TURPIN, Me Marie-laure SENAMAUD, avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 23 MARS 2023
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Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Mai 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. AUTO EXPRESS MODERNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, M. [Y] [R] a été engagé par la société AUTO EXPRESS MODERNE à temps plein en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération du 1 589,41 € brut par mois.
Le 21 juin 2017, M. [R] a adressé à la société AUTO EXPRESS MODERNE un arrêt de travail à compter du 18 juin 2017 jusqu'au 2 juillet 2017, suivi de prolongations jusqu'au 13 octobre 2017.
Le 26 septembre 2017, M. [R] a rencontré le médecin conseil de la CPAM. Par suite, ses indemnités journalières ont été suspendues à compter du 14 octobre 2017.
A compter du 23 octobre 2017, des échanges de courriers recommandés ont eu lieu entre l'employeur et le salarié, la société AUTO EXPRESS MODERNE lui demandant de justifier de son absence depuis le 14 octobre 2017, M. [R] sollicitant des informations sur les aménagements de son poste de travail, la régularisation de compléments de salaires pour les mois de juin et juillet 2017 ainsi que la remise de documents sociaux.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2017, l'employeur indiquait à M. [R] avoir régularisé sa situation et il renouvelait sa demande de justificatifs d'absence.
Par courrier du 21 novembre 2017, M. [R] répondait que son état ne lui permettait pas de reprendre son poste et il mettait en cause des anomalies affectant les véhicules qu'il conduisait.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2017, la société AUTO EXPRESS MODERNE lui demandait à nouveau de justifier de son absence depuis le 14 octobre 2017 et l'informait d'une visite de reprise le 28 novembre 2017.
Lors de cette visite de reprise, M. [R] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec nécessité d'aménagements.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2017, la société AUTO EXPRESS MODERNE a de nouveau demandé à M. [R] de justifier de son absence depuis le 14 octobre 2017 et depuis le 28 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 2017, SAS AUTO EXPRESS MODERNE a convoqué M. [R] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 13 décembre suivant.
Le 6 décembre 2017, le médecin du travail a procédé à une étude de poste de M. [R]. Il a conclu à un maintien de ce dernier à son poste de travail, sous réserve d'une absence de port de charges supérieures à 20 kg.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, la société AEM lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 14 octobre 2017, absence renouvelée à compter du 29 novembre 2017 à la suite de la visite de reprise du 28 novembre 2017.
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Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 6 septembre 2019. L'affaire a été radiée le 22 juin 2020. Puis, l'affaire a été réenrôlée le 14 décembre 2020. M. [R] a alors sollicité la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges, estimant qu'aucun élément ne permettait d'établir une discrimination, a :
- dit et jugé que le licenciement n'est pas discriminatoire ;
- débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [R] à payer à la la société AUTO EXPRESS MODERNE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté la société AUTO EXPRESS MODERNE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2021.
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Aux termes de ses écritures du 18 mars 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- dire que son licenciement est discrimatoire ;
- dire, en conséquence, qu'il est nul et de nul effet ;
- condamner la société AUTO EXPRESS MODERNE à lui verser les sommes suivantes :
* 4 489,86 € net d'indemnité compensatrice de préavis outre 448,98 € au titre des congés payés afférents ;
*3 592 € d'indemnité de licenciement ;
* 50 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement discriminatoire ;
- condamner la même à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
M. [R] soutient qu'il s'est manifesté auprès de son employeur tout au long de son absence. Il s'est également plaint des dysfonctionnements du matériel.
Par ailleurs, justifiant d'un arrêt de travail du 29 novembre 2017 au 8 décembre 2017, l'employeur ne pouvait pas le convoquer le 4 décembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement.
En réalité, la société AUTO EXPRESS MODERNE, qui inverse la charge de la preuve, l'a licencié en raison de son état de santé et de ses critiques concernant l'état du matériel.
Aux termes de ses écritures du 15 juin 2022, la société AUTO EXPRESS MODERNE demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et du préjudice subi ;
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages-intérêts à ce titre ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AUTO EXPRESS MODERNE soutient que M. [R] ne produit aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'égard de ce dernier. Elle justifie quant à elle de la faute grave de M. [R] consistant en son absence injustifiée à son poste de travail à compter du 14 octobre 2017 malgré plusieurs mises en demeure, ce qui a désorganisé l'entreprise.
A titre reconventionnel, elle demande réparation du préjudice causé par M. [R]. Il a engagé contre elle une procédure abusive en s'acharnant contre elle de façon violente, menaçante et frauduleuse pour parvenir à ses fins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
SUR CE,
- Sur le bien-fondé du licenciement
M. [R] produit un arrêt de travail du 29 novembre 2017 jusqu'au 8 décembre 2017, alors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement le 4 décembre 2017 pour le 13 décembre 2017, pendant la suspension de son contrat de travail.
Or, l'article L 1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
La société AUTO EXPRESS MODERNE soutient qu'elle n'a pas reçu cet arrêt de travail. En effet, si elle l'avait reçu, elle n'aurait pas reproché à M. [R] dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2017 son absence depuis le 28 novembre 2017 : 'Suite à cette visite et alors que vous auriez dû reprendre votre poste, vous ne vous êtes pas présenté et n'avez, de nouveau, donné aucune information sur votre absence'.
En tout état de cause, comme reproché dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2017, M. [R] n'a pas justifié de son absence depuis le 14 octobre 2017, ce qui constitue une faute grave.
En effet, malgré mises en demeure des 23 octobre 2017, 6 novembre 2017, 20 novembre 2017, 24 novembre 2017 et 29 novembre 2017 adressées en recommandé avec accusé réception, M. [R] n'a pas justifié de son absence par des éléments médicaux ou autres, extérieurs à lui-même, alors qu'il a été reconnu apte à son poste de travail lors de la visite médicale du 28 novembre 2017, sauf à bénéficier d'un siège pneumatique et de ne pas porter de charges pendant un mois. De plus, le médecin du travail, qui a procédé à une étude du poste de M. [R] le 6 décembre 2017, a conclu au maintien de ce dernier à son poste de travail, sous réserve d'une absence de port de charges supérieures à 20 kg.
M. [R] ne démontre pas par ailleurs que le matériel de la société AUTO EXPRESS MODERNE ait été défectueux.
La société AUTO EXPRESS MODERNE était donc en droit de licencier M. [R] pour faute grave, nonobstant son arrêt de travail du 29 novembre 2017 au 8 décembre 2017.
- Sur la validité du licenciement
L'article L 1132-1 du code du travail dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
Est discriminatoire le licenciement qui, même fondé sur une faute grave, est en rapport avec la maladie du salarié (Cour de cassation chambre sociale 28 janvier 1998 n° 95-41.491).
L'article L 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
M. [R] présente comme éléments de fait :
' des arrêts de travail ;
' un certificat médical faisant état d'une rachalgie en date du 5 février 2018, postérieur à son licenciement ;
' un courrier de la MDPH notifiant à M. [R] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 13 juin 2018, postérieur à son licenciement ;
' un avis médical d'inaptitude au permis de conduire les poids lourds, non daté ;
' un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 novembre 2017 faisant état d' 'une bascule du bassin de 12 mm, des lésions dégénératives du rachis lombaire et de la nécessité d'une visite de reprise ; néanmoins, d'une part, M. [R] ne conteste pas n'avoir produit ce certificat médical qu'au mois de juillet 2021 et d'autre part, il a été reconnu apte à son poste avec aménagement par la médecine du travail le 28 novembre 2017 et le 6 décembre 2017.
En conséquence, il convient de considérer comme le conseil de prud'hommes, que M. [R] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet pour être discriminatoire, ainsi que de ses demandes en paiement.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AUTO EXPRESS MODERNE
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €'.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a considéré que le comportement violent de M. [R], attesté par les salariés de l'entreprise, ainsi que son attitude consistant à prétendre que la société AUTO EXPRESS MODERNE était toujours son employeur quatre ans après son licenciement pour faire établir un arrêt de travail à compter du 19 juillet 2021 et une déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2021,
ne pouvaient pas être sanctionnés sur le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société AUTO EXPRESS MODERNE de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société AUTO EXPRESS MODERNE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société AUTO EXPRESS MODERNE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.