Texte intégral
Ordonnance N°22/401
N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPN2
J.L.D. NIMES
28 juin 2022
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [Z] [B]
né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2022 à 17h19, enregistrée sous le N°RG 22/2892 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2022 à 15h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 juin 2022 à 14h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 29 Juin 2022 à 12h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
OU
Vu la présence de Monsieur [L] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué, dont le centre de rétention nous a avisé de ce qu'il était positif au covid et ne pouvait donc pas être présenté à la Cour ce jour, ni en visio conférence ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie après avoir pu s'entretenir avec son client par téléphone ;
MOTIFS
Contrôlé le 24 juin 2022, M. [Z] [B] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le 25 juin suivant à 14h15 il s'est vu notifier deux arrêtés pris le jour même par le préfet du Var dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français sans délai et l'autre porte son placement en rétention administrative en vue d'exécuter la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 juin 2022 à 17h19, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 juin 2022 à 15h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juin 2022 à 12h07.
A l'audience du 30 juin 2022,
L'avocat de M. [Z] [B] représente son client, atteint par la covid 19, et sollicite la libération de son client soutenant l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il explique que son client fait des papiers pour obtenir une carte de séjour en Espagne.
Monsieur le Préfet du Var n'a pas comparu, ni personne pour lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 26 juin 2022 et a été signée pour le Préfet , « par délégation le ecrétaire général [U] [E]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant des constatations médicales en retenue et de la demande d'asile et les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une quelconque observation.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment