Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEJ
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S.A.R.L. APF CONSEILS
c/
S.C.P. LGA
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DU 30 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. APF CONSEILS Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 487 992 760, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 23 mai 2022,
à :
S.C.P. LGA Immatriculée au RCS de BERGERAC sous le
n° 444 762 330, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL APF CONSEILS demeurant [Adresse 2]
Absente,
non représentée, assignée à personne habilitée,
Défenderesse,
Vu le visa du ministère public en date du 31 mai 2022.
A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, et de [U] [N] [B], [I] [Z] auditrices de Justice le 16 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date 6 avril 2022 le tribunal de commerce de Bergerac a, notamment, prononcé la résolution du plan arrêté le 23 août 2017 et prévu par l'article L626-27 du code de commerce et ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SARL APF Conseils sans continuation de l'activité.
Par déclaration du 21 avril 2022 la sarl APF Conseils a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2022 elle a fait assigner en référé la SCP LGA, és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL APF Conseils, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Bergerac du 6 avril 2022 et de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas été dûment convoquée à l'audience qui a décidé la résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet et a ordonné sa liquidation judiciaire, ayant été convoquée à son ancien siège social alors que le commissaire à l'exécution du plan avait connaissance du transfert de siège social de la société, que ceci a généré une violation du principe du contradictoire qui l'a empêchée de se défendre, ce qui constitue une irrégularité de procédure justifiant la réformation de la décision dont appel.
La SCP LGA, és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL APF Conseils bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu mais a fait savoir au demandeur qu'elle ne se consituerait pas devant la cour d'appel de Bordeaux et ne s'opposerait pas à la demande de réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et
L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.
La SARL APF Conseils justifie avoir versé le montant de l'échéance échue, ce dont la SCP LGA, és qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL APF Conseils a accusé réception. Par ailleurs elle justifie avoir changé de siège social à la fin de l'année 2020 et en avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, l'extrait Kbis en date du mois d'avril 2021 mentionnant le nouveau siège social.
Or, à l'audience devant le tribunal de commerce du 6 avril 2022, elle a été convoquée à son ancien siège social et n'a pas comparu. Même si le jugement indique que le courrier de convocation est revenu avec la mention « plus avisé non réclamé », il n'en reste pas moins que ces circonstances sont de nature à remettre en cause la régularité de la convocation qui n'a pas permis la comparution du défendeur et partant d'assurer le respect du principe contradictoire.
Il s'en déduit que la SARL APF Conseils fait valoir deux moyens sérieux de réformation qui conduisent à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL APF Conseils.
Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 6 avril 2022,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique SAIGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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