Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 56
N° RG 21/00496
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGFO
S.A.S. [2]
C/
CPAM DE LA CREUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
S.A.S. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau D'ANGERS, substituée par Me Marion FAYAD du Cabinet Individuel DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [N] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2020, la S.A.S. [2] a établi une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime le 14 février 2020 l'une de ses salariées, Mme [M] [G], dans des circonstances ainsi décrites : [M] dépotait une palette de fruits et légumes et en faisant la rotation des pomelos, elle s'est fait mal au dos.
Le certificat médical initial du 14 février 2020 faisait état d'une tendinite para rachidienne gauche suite effort de soulèvement.
Par LRAR du 4 mars 2020, la CPAM de la Creuse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 18 juin 2020, notifiée le 11 août 2020, rejeté le recours formé par la S.A.S. [2] contre la décision de prise en charge.
Par LRAR du 11 août 2020, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret d'un recours contre cette décision, contestant la matérialité même de l'accident du travail et l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :
- débouté la S.A.S. [2] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 juin 2020,
- déclaré opposable à la S.A.S. [2] la décision de la CPAM de la Creuse du 4 mars 2020 de prise en charge de l'accident de Mme [G] du 14 février 2020 au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'ensemble des effets qui y sont rattachés,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
- que la S.A.S. [2] ne contestait pas la matérialité même de l'accident mais l'opposabilité des arrêts de travail postérieurs au 16 mars 2020,
- qu'il résulte du dossier que l'état de santé de Mme [G] n'est ni guéri ni consolidé au jour du prononcé de la décision et qu'il existe une continuité chronologique des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail,
- que si Mme [G] a repris à deux reprises le travail avant de faire à nouveau l'objet d'une prescription d'arrêt, ces reprises sont de courte durée (14 et 21 jours), ne permettant pas de caractériser une guérison apparente mais illustrant simplement des tentatives de reprise du travail qui se sont avérées incompatibles avec l'évolution de la pathologie née de l'accident du travail,
- que l'employeur n'a pas usé de sa faculté de demander une contre-visite médicale à l'occasion des prescriptions de prolongations d'arrêt de travail à la suite des tentatives de reprise du travail qui ont par ailleurs été 'validés' par le médecin conseil de la caisse,
- qu'il n'apparaît aucune rupture dans la continuité des symptômes, leur seule évolution n'étant pas un motif d'arrêt de la prise en charge,
- que l'avis du médecin consultant de l'employeur n'est pas probant dès lors qu'il affirme une absence de fait traumatique alors que le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail le mentionnent expressément et qu'il fait référence à des éléments qui n'apparaissent pas dans les certificats médicaux établis par le médecin traitant.
La S.A.S. [2] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 1er février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 31 octobre 2022 (appelante) et 4 novembre 2022 (intimée).
La S.A.S. [2] demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré à compter du 30 mars 2020 à défaut d'une continuité de soins et symptômes à compter de cette dernière date,
- subsidiairement, constatant l'existence d'une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 14 février 2020,
- de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
La CPAM de la Creuse conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par la S.A.S. [2] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [2] se prévaut, d'une part, d'un défaut de continuité des soins et symptômes et, d'autre part, de l'existence d'un état antérieur en soutenant :
1 - Sur le défaut de continuité des symptômes :
- que si le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation font état d'une tendinite paravertébrale gauche, à compter du 3 mars 2020, les certificats de prolongation font état de lombalgie avec sciatalgie, de sciatalgie seule ou de lombosciatique,
- qu'il n'existe cependant pas de continuité de symptômes, une atteinte rachidienne se rapportant à la colonne vertébrale et une sciatalgie étant une douleur du nerf sciatique se faisant ressentir dans les membres inférieurs,
- qu'à compter du 30 mars 2020, la salariée n'a pas bénéficié d'un arrêt imputable à l'accident du travail, la lombalgie, la sciatalgie et la lombosciatique n'étant pas décrites dans le certificat médical initial et n'ayant pas fait l'objet d'une instruction pour nouvelle lésion,
- qu'il existe ainsi une discontinuité des symptômes à compter du 30 mars 2020, de sorte que la présomption ne peut plus s'appliquer pour les arrêts postérieurs à cette date,
- que ces constatations caractérisent à tout le moins un différent sérieux d'ordre médical justifiant l'institution d'une expertise afin de déterminer quels sont les arrêts en lien avec l'accident du travail,
2 - sur l'existence d'un état antérieur :
- que son propre médecin consultant a retenu, à l'examen des éléments médicaux produits que la survenance d'une lombosciatique gauche chez une personne de 30 ans, en l'absence de syndrome de la queue de cheval, d'une sciatique hyperalgique et en présence d'un constat clinique constant depuis six mois, est en faveur d'un état antérieur rendu temporairement douloureux, que l'hospitalisation pour lombosciatique gauche n'est pas le traitement d'un
premier épisode de lombalgie puis de lombosciatique mais qu'il s'agit d'un état chronique lombaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique,
- que l'existence d'une pathologie antérieure constitue un commencement de preuve de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire,
3 - sur la force probante des éléments médicaux produits par la caisse :
- que les deux avis du médecin conseil ne peuvent fonder le rejet de ses prétentions, sauf à reconnaître un principe d'infaillibilité du médecin conseil qui entraînerait une présomption irréfragable d'imputabilité,
- que les avis du médecin conseil ne sont pas motivés médicalement et ne permettent pas de vérifier que le contrôle effectué a bien porté sur la question de l'imputabilité, un arrêt de travail pouvant être justifié médicalement sans pour autant être imputable à une maladie,
4 - sur le contrôle de l'employeur :
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité une contre-visite médicale telle que prévue par l'article L1226-1 du code du travail, laquelle ne constitue qu'une simple faculté,
- qu'en toute hypothèse, le médecin mandaté par l'employeur n'est habilité à se prononcer que sur la justification médicale de l'arrêt de travail et non sur l'imputabilité des arrêts à l'accident déclaré,
5 - sur la force probante des éléments invoqués par l'employeur :
- qu'elle apporte suffisamment d'éléments permettant d'établir la nécessité de recourir à une expertise médicale : le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'existence d'un état antérieur et un avis médical autorisé s'appuyant sur les éléments mêmes fournis par la caisse.
La CPAM de la Creuse soutient en substance :
- que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et la preuve de sa matérialité sont établies, la S.A.S. [2] ne contestant pas l'accident du travail survenu à sa salariée,
- que la S.A.S. [2] n'établit pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de l'accident et ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ni qu'il résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail,
- que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, de l'état de la victime, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'impute non seulement au fait accidentel mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la consolidation/guérison, sauf à l'employeur à détruire cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail,
- qu'en l'espèce, les certificats médicaux font état, de manière constante, d'une lésion au dos côté gauche et qu'il a existé une continuité de soins et d'arrêts de travail depuis le 14 février 2020, validés par le médecin conseil, lequel a émis un avis favorable quant à l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident et non simplement à leur justification médicale, que l'hospitalisation de la salariée aux fins d'intervention chirurgicale fait référence à sa situation née de son accident du travail,
- s'agissant des lésions mentionnées dans les arrêts de travail : que les termes 'para rachidienne' désignent la colonne vertébrale et ce qu'il y a 'à côté', 'lombalgie' une douleur lombaire, soit au bas du dos, 'sciatalgie' une douleur du nerf sciatique liée à des lésions de la colonne vertébrale et 'lombosciatique' une sciatique associée à une lombalgie, que toutes ces lésions ont eu lieu pendant la période d'arrêt de travail et ont leur siège situé dans la colonne vertébrale et qu'il existe bien une continuité des lésions dont le siège ne s'est pas modifié puisqu'il a toujours concerné la colonne vertébrale, étant considéré que si la sciatalgie et la lombosciatique provoquent des douleurs aux membres inférieurs, elles sont liées à des lésions de la colonne vertébrale, la description
des lésions, initialement très générale (tendinite) ayant été affinée par le médecin traitant au fur et à mesure des examens et de la finalisation du diagnostic,
- que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel mais également à l'ensemble des évolutions constatées, qu'il suffit que la ou les lésions soient reliées à l'accident du travail et qu'elles n'aient pas une cause totalement étrangère au travail pour que la présomption s'applique, que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à l'écarter,
- qu'aucun élément ne permet de qualifier de nécessairement bénigne la lésion initialement décrite,
- que le médecin consultant de l'employeur évoque une irradiation et une radiculalgie qui ne sont mentionnées dans aucun arrêt de travail et ne constituent que des supputations, qu'il rappelle à tort qu'il n'y pas eu de fait traumatique, qu'en outre expliquer la présence d'un état antérieur du fait d'une hospitalisation pour une lombosciatique avec un état clinique présent depuis plus de six mois est assez discutable, que la société [2] tente de renverser la charge de la preuve en soutenant que les arrêts de travail pris en charge doivent être directement et exclusivement liés à l'accident alors que, la présomption d'imputabilité posée, il appartient à l'employeur de la renverser en démontrant que les arrêts de travail sont liés exclusivement à une cause totalement étrangère au travail et en prouvant qu'il n'y avait aucune relation de cause à effet directe entre la lésion de la victime et le travail ou en rapportant la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
MOTIFS
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité pour les lésions non détachables de l'accident du travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de sorte qu'elle s'applique non seulement au fait accidentel mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à guérison/consolidation.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié ; les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels , sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
En l'espèce, l'employeur se prévaut des terminologies variables mentionnées dans les certificats d'arrêt de travail initial et de prolongation pour soutenir que la continuité des symptômes n'est plus caractérisée à compter du 30 mars 2020, dans la mesure où les certificats antérieurs à cette date visent une 'tendinite paravertébrale gauche' alors que les certificats postérieurs font état de 'lombalgie avec sciatalgie', de 'sciatalgie' seule ou de 'lombosciatique', toutes lésions distinctes de la lésion initiale.
Les certificats médicaux versés aux débats font état des lésions suivantes :
- certificat médical initial 14 février 2020 : tendinite para rachidienne gauche suite à effort de soulèvement,
- certificat de prolongation du 21 février 2020 : tendinite para-rachidienne gauche,
- certificat de prolongation du 16 mars 2020 : tendinopathie para-rachidienne gauche non terminée,
- certificat de prolongation du 30 mars 2020 persistance de lombalgies avec sciatalgies gauches,
- certificat de prolongation du 14 avril 2020 : persistance de sciatalgies gauches invalidantes,
- certificat de prolongation du 29 avril 2020 persistance de lombalgies + sciatalgies gauches invalidantes,
- certificat de prolongation du 13 mai 2020 : persistance de sciatalgies gauches,
- certificat de prolongation du 27 mai 2020 toujours sciatalgies gauches,
- certificat de prolongation du 10 juin 2020 : toujours lombalgies avec sciatalgies gauches,
- certificat de prolongation du 25 juin 2020 : sciatalgies gauches persistantes +++
- certificat de prolongation du 10 juillet 2020 lombalgies persistantes, avis spécialisé demandé,
- certificat de prolongation du 31 juillet 2020 : lombalgies + sciatalgies gauches, hospitalisation prévue le 10-08,
- certificat de prolongation du 15 août 2020 : lombosciatique gauche,
- certificat de prolongation du 31 août 2020 : lombalgies persistantes invalidantes,
- certificat de prolongation du 16 octobre 2020 : lombalgies invalidantes,
- certificat de prolongation du 6 novembre 2020 : lombalgies avec irradiations sciatalgiques gauches,
- certificat de prolongation du 6 janvier 2021 : persistance de lombalgies avec sciatalgies gauches,
- certificat de prolongation du 5 février 2021 : lombalgie avec sciatalgies invalidantes, avis spécialisé demandé,
certificat de prolongation du 1er mars 2021 lombalgies persistantes et invalidantes,
- certificat de prolongation du 3 juin 2021 : lombalgies invalidantes,
certificat de prolongation du 29 juin 2021 : lombalgies invalidantes, en attente d'avis spécialisé,
- certificat de prolongation du 9 août 2021 : fessalgies et douleurs dans jambe gauche, avis demandé en rééducation fonctionnelle,
- certificat de prolongation du 30 septembre 2021 : lombosciatalgie gauche après effort de soulèvement,
- certificat de prolongation du 29 octobre 2021 : lombo-sciatalgie gauche,
- certificat de prolongation du 30 novembre 2021 : lombosciatalgie gauche,
- certificat de prolongation du 31 décembre 2021 : lomboradiculalgie gauche,
- certificat de prolongation du 31 janvier 2022 : lomboradiculalgie gauche.
Les termes utilisés par le médecin prescripteur désignent tous des pathologies qui concernent le rachis (colonne vertébrale), que ce soit les lombalgies (douleurs dans le bas du dos) ou les sciatiques/lomboradiculalgies (racines nerveuses comprimées).
En ce sens, l'ensemble des symptômes décrits dans les certificats médicaux relève de pathologies rachidiennes, de sorte qu'il doit être considéré que le siège - lombaire - des lésions prises en charge ne s'est pas modifié et que les premiers juges en ont exactement déduit que n'est caractérisée aucune rupture dans la continuité des symptômes, leur seule évolution n'étant pas un motif d'arrêt de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A défaut de preuve ou de commencement de preuve (que ne sauraient constituer la seule évolution terminologique des certificats médicaux et l'existence d'une intervention opératoire plus de six mois après l'accident du
travail) d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte justifiant l'instauration d'une mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. [2] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La S.A.S. [2] qui succombe sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. et condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 10 février 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute la S.A.S. [2] de sa demande d'application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne la S.A.S. [2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,