Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 20/00991 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMFX
[NF]
C/
[R]
[BB] [GM]
S.C.P. [H]. [S] - [T] [X] - [EP] [BB] [GM] - [VI]. [TL] - [V]. [S] ET [GC]. [JW]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2020 RG n° 18/01039
APPELANTE :
Madame [CT] [A] [NF]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [ZC] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [EP] [BB] [GM]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. [H]. [S] - [T] [X] - [EP] [BB] [GM] - [VI]. [TL] - [V]. [S] ET [GC]. [JW]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 avril 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Aux termes d'un acte de donation-partage reçu les 9 et 14 juin 2004 par Maître [RZ] [CI], [CT] [A] [NF] s'est vue attribuer la propriété d'une parcelle de terrain édifiée d'une construction à usage d'habitation située à la [Adresse 4] cadastrée Section AL n° [Cadastre 2].
2- Suivant attestation immobilière établie le 31 mars 2004 par Maître [EP] [BB]- [GM] à la suite du décès de [TW] [C] [Y] [G], la propriété de la même parcelle a été attribuée à [Z] [ZC] [R], son époux.
3- Il résulte de cette attestation immobilière que [TW] [C] [N] [O] [G] est devenue propriétaire de la parcelle suite à 3 décisions de justice, à savoir : un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 16 octobre 1990, un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 16 juin 1995 et un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 12 mai 1998.
4- Par actes d'huissier en date des 13 et 21 décembre 2017, [CT] [A] [NF] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis [Z] [ZC] [R], Maître [EP] [BB]- [GM] ensemble la SCP [H]. [S]- [T]. [I]-[EF] - [CT] [BB]-[GM], [VI]. [TL] [V]. [S] et [GC]. [JW] aux fins de voir reconnaître son droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
5- Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal a :
- déclaré prescrite l' action à l'encontre de la SCP [H] [S] ' [T] [X], [EP] [BB]-[GM], [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW] et de Maître [BB]-[GM] [EP] ;
- débouté [CT] [A] [NF] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [R] [Z] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné [CT] [A] [NF] à payer à Maître [EP] [BB]- [GM] et à la SCP [H]. [S] [T]. [I]-[EF] - [CT] [BB]-[GM], [VI]. [TL] [V]. [S] et [GC]. [JW] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [CT] [A] [NF] aux dépens. .
6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 7 juillet 2020, [CT] [A] [NF] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 3 août 2020, [CT] [A] [NF] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que Mme [NF] est recevable et bien fondée en
son action ;
- DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire a violé I'article 4 du code de procédure civile ;
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- DIRE ET JUGER que Madame [CT] [J] [NF], de nationalité française, née le 19 octobre 1954 à [Localité 5], retraitée, divorcée de Monsieur [F] [U] [LI], demeurant au [Adresse 4]), est propriétaire de la parcelle de terrain édifiée d'une construction à usage d'habitation, située à [Localité 8] (Réunion) lieudit [Adresse 4], cadastrée Section AL n° [Cadastre 2] d'une superficie de 19a 55ca ayant pour origine de propriété un acte contenant donation-partage reçu les 9 et 14 juin 2004 par Maître [RZ] [CI], notaire associé à [Localité 5] (Réunion), ledit acte ayant été publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] (Réunion) le 9/0812004 sous les références : volume 2004 PN° 4859 ;
- CONSTATER que le droit de propriété de Madame [CT] [J] [NF] sur cette parcelle de terrain a été violé et transféré à M. [R] [Z], de nationalité française, né à [Localité 9] le 28 février 1959, demeurant au [Adresse 3]) ;
- CONSTATER que la propriété de la parcelle de terrain AL n° [Cadastre 2] située à [Localité 8] a été retirée à Madame [CT] [J] [NF] sans que les règles les plus élémentaires d'un procès équitable n'aient été respectées ;
- PRONONCER la nullité du transfert de propriété de la parcelle de terrain AL N° [Cadastre 2] située à [Localité 8] au profit de M. [R];
- PRONONCER la réintégration de Madame [CT] [A] [NF] dans son droit de propriété ;
- ORDONNER la rectification de I'attestation immobilière de Maître [EP] [BB]-[GM] en date du 31 mars 2OO4 afin que Mme [NF] retrouve la pleine propriété de sa parcelle de terrain AL n°[Cadastre 2] ;
- ORDONNER la publication de cette attestation immobilière au bureau des hypothèques de [Localité 5] (Réunion), après rectification ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [ZC] [R] à restituer la parcelle de terrain cadastrée AL n° [Cadastre 2] située à [Localité 8] libre de toute occupation ou location ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 5] (RÉUNION) ;
- CONDAMNER solidairement les intimés à procéder à la rectification de I'attestation immobilière de Maître [EP] [BB]-[GM] en date du 31 mars 2004 au service de publicité foncière afin que Mme [NF] retrouve la pleine propriété de sa parcelle de terrain AL n° [Cadastre 2] ;
- DIRE ET JUGER que la publication de I'acte rectifié au service de la publicité foncière devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de I'expiration de ce délai ;
- CONDAMNER M. [R], Maître [BB]-[GM] et la SCP [H] [S], [T] [X], [EP] [BB]-[GM] et [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW], in solidum, à verser la somme de 5.000 € au titre de I'article 700 CPC et les entiers dépens de l'instance ;
- DÉBOUTER M. [R], Maître [BB]-[GM] et la SCP [H] [S], [T] [X], [EP] [BB]-[GM] et [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
8- Pour l'essentiel, l'appelante fait valoir :
- que le tribunal judiciaire a modifié l'objet du litige en ce sens que son action n'avait pas pour but de mettre en cause la responsabilité des notaires mais de retrouver la propriété de son bien ;
- que le transfert de propriété au profit de [Z] [ZC] [R] est intervenu à la suite de la rédaction erronée d'un acte notarié et de sa publication sans son accord à la conservation des hypothèques ;
- que sa demande portait sur la rectification de l'attestation notariée établie par Maître [BB]-[GM] ;
- que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été appelée dans le cadre des différentes instances ayant conduit à reconnaître le droit de propriété de [Z] [ZC] [R] ;
- qu'elle a été victime d'une expropriation de fait alors qu'aucune des décisions de justice visées dans l'attestation immobilière établie par Maître [BB]-[GM] ne lui impose de transférer la propriété de la parcelle litigieuse à [Z] [ZC] [R] ;
9- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 26 octobre 2020, Maître [EP] [BB]-[GM] ensemble la SAS [TL] [S]- [JW]- [XF] demandent à la cour de :
- CONFIRMER le jugement dont appel du tribunal judiciaire de SAINT DENIS du 28 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Y FAISANT DROIT,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION du 28 avril 2020 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'encontre de Maître [BB]-[GM] et de la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF], anciennement dénommée SCP [H] [S] ' [T] [X], [EP] [BB]-[GM], [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [NF] en ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [NF] à payer à Maître [BB]-[GM] et à la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF], anciennement dénommée SCP [H] [S] ' [T] [X], [EP] [BB]-[GM], [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et les dépens;
Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Madame [NF] à payer à Maître [BB]-[GM] et à la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF], anciennement dénommée SCP [H] [S] ' [T] [X], [EP] [BB]-[GM], [VI] [TL], [V] [S] et [GC] [JW] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
REJETER toute demande contraire ou plus ample de Madame [NF].
10- Les intimés font valoir pour l'essentiel :
- que les demandes formulées dans le cadre de la responsabilité du notaire sont irrecevables comme prescrites l'appelante ayant connu les faits dont elle fait état par la publicité effectuée de l'attestation notariée le 27 juillet 2005 ;
- que l'action en revendication ne peut être dirigée que contre la personne ayant été déclarée propriétaire ou agissant comme tel ;
- que la vente conclue le 27 mars 1969 au profit de l'auteur de [CT] [A] [NF], [CY] [NF], est nulle dans la mesure où celui-ci n'était pas propriétaire du fonds ainsi que cela ressort des décisions judiciaires reprises dans l'attestation immobilière dressée par Maître [EP] [BB]-[GM] ;
- que ces décisions judiciaires ont été rendues antérieurement à la donation partage dont [CT] [A] [NF] se prévaut, datée des 9 et 14 juin 2004, de sorte que celle-ci ne peut prendre prétexte de ce qu'elle n'a pas été partie au débat judiciaire.
11- [Z] [ZC] [R] n'a pas constitué avocat.
12- [CT] [A] [NF] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 11 août 2020.
13- L'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 avril 2021 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2021.
15- Par arrêt avant-dire droit du 25 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et la cause renvoyée devant une formation autrement composée.
16- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'objet du litige en ce qui concerne les notaires :
17- L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties (article 4 du code de procédure civile).
18- Il est constant, en l'espèce, que [CT] [A] [NF], sollicite, entre autres demandes, la condamnation solidaire de Maître [BB]-[GM] et de la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF], à procéder à la rectification de I'attestation immobilière établie par Maître [EP] [BB]-[GM] le 31 mars 2004.
19- Ce chef de demande dirigé vers les notaires ne peut s'analyser que comme une demande de réparation à leur encontre.
20- Une demande de réparation ne peut trouver place que dans le cadre d'une action consistant à mettre en cause la responsabilité.
21- C'est donc à juste titre, sans dénaturer les prétentions de [CT] [A] [NF], que le premier juge a considéré qu'il était saisi d'une action en responsabilité professionnelle du notaire ce qui impliquait l'examen du moyen tiré de la prescription qui était opposé en défense.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre les notaires :
22- Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, entrées en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
23- En l'espèce, il est constant que la prescription a commencé à courir à la date du 29 juillet 2005, avec la publication à la conservation des hypothèques de l'attestation immobilière litigieuse établie le 31 mars 2004 par Maître [EP] [BB]- [GM].
24- Plus de 5 années s'étaient par conséquent écoulées à la date des 13 et 21 décembre 2017 lorsque [CT] [A] [NF] a fait délivrer ses actes introductifs d'instance.
25- C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action en responsabilié professionnelle à l'encontre de Maître [BB]-[GM] et de la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF].
Sur la propriété de la parcelle de terrain édifiée située à la [Adresse 4] cadastrée Section AL n° [Cadastre 2] :
26- C'est au demandeur de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions. Il appartient par conséquent à [CT] [A] [NF] de démontrer la réalité du droit de propriété qu'elle invoque.
27- La propriété d'un immeuble se prouve par tous moyens, par les titres, la possession ou tout autre indice ou présomption.
28- [CT] [A] [NF] produit un acte de donation partage en date des 09 et 14 juin 2004 lui attribuant la pleine propriété de la parcelle de terrain située à la [Adresse 4] cadastrée Section AL n° [Cadastre 2] .
29- Les mentions de cet acte permettent d'établir que le fonds est devenu la propriété de la donatrice et de son mari [CY] [NF] à la suite de son acquisition auprès d'un certain [P] [HZ] [PC], selon acte du 27 mars 1969.
30- Elles font également ressortir que la parcelle faisait partie à l'origine d'un ensemble plus vaste sur lequel le père du vendeur, [L] [E] [PC], s'était vu reconnaître un droit de propriété, selon attestation notariée emportant prescription dressée par Maître [D] [B] notaire à Saint-[M] les 5 septembre et 21 octobre 1963.
31- Il est constant que cette attestation notariée des 5 septembre et 21 octobre 1963 a été déclarée nulle par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 16 octobre 1990, confirmé en appel le 16 juin 1995 par un arrêt désormais définitif.
32- Dans ces conditions, il apparait que le titre invoqué par [CT] [A] [NF] n'a pas valeur suffisante pour établir la preuve de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
33- Il convient de constater que [CT] [A] [NF] n'a obtenu son titre que postérieurement aux procédures judiciaires concernées.
34- Elle ne pouvait pas être appelée à ces procédures et elle n'est donc pas fondée à soutenir que les règles du procès équitable auraient été méconnues.
35- Il est de fait, enfin, que ni la donatrice ni son époux, pourtant acquéreurs d'une partie des terrains concernés depuis le 27 mars 1969 n'ont été appelés dans les procédures judiciaires ayant donné lieu aux décisions sus-visées.
36- Cette circonstance ne peut cependant conduire la cour à prononcer la nullité des décisions concernées.
37- Elle ne saurait pas plus avoir pour conséquence de rétablir la force probante du titre dont [CT] [A] [NF] se prévaut.
38- Elle est par conséquent sans incidence sur la solution du litige.
39- En dehors du titre qu'elle invoque, [CT] [A] [NF] n'a allégué ni possession à titre de propriétaire, continue, paisible, publique et non équivoque, ni aucun autre élément qui soit susceptible d'établir la preuve du droit de propriété qu'elle revendique.
40- Il est établi pour finir qu' à l'issue des procédures judiciaires sus-visées un droit de propriété a été reconnu à [M] [W] sur le fonds dont est issue la parcelle litigieuse, que celui-ci est décédé laissant pour unique héritière [TW] [G] laquelle se trouvait mariée à [Z] [ZC] [R] sous le régime de la communauté universelle lors de son décès.
41- L'attestation immobilière établie par Maître [EP] [BB]-[GM] le 31 mars 2004 attribuant la propriété du fonds à [Z] [ZC] [R], époux de [TW] [G], veuve [M] [W], n'apparaît donc pas sujette à critique.
42- C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté [CT] [A] [NF] de ses demandes concernant la propriété de la parcelle litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
43- [CT] [A] [NF], qui perd le procès, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
44- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
45- Il serait inéquitable par ailleurs de laisser Maître [BB]-[GM] et la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF] supporter la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été conduits à exposer en cause d'appel.
46- Il leur sera alloué la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris des chefs critiqués ;
Déboute [CT] [A] [NF] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [CT] [A] [NF] à verser à Maître [BB]-[GM] et à la SAS [VI] [TL], [V] [S], [GC] [JW], [K] [XF] la somme globale de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne [CT] [A] [NF] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT