Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/169
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIG5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 février à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [V]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/02/2023 à 12 h 32 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/02/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [V]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [V] sur requête de la préfecture du Tarn du 13 février 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 février 2023 à 12h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la mainlevée de la mesure et sa remise en liberté pour irrégularités de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, irrégularité à compter du placement en rétention administrative et retard de diligences ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 février 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise en soulignant la régularité de la procédure et l'effectivité des diligences dans les délais requis ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification des droits en garde à vue
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, au besoin au moyen d'un formulaire prévu au treizième alinéa du texte, de la mesure dont elle fait l'objet,de sa durée et de sa ou ses possible(s) prolongation(s), de la qualification, la date, et du lieu de l'infraction dont elle est soupçonnée, ainsi que des motifs légaux justifiant son placement en garde à vue,et enfin, des droits s'attachant à celui-ci (droit d'être assisté d'un avocat, d'être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche, son employeur, et l'autorité consulaire de son pays, d'être assisté d'un interprète,s'il y a lieu...). L'alinéa 13 précise que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
S'il est exact qu'en l'espèce, les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à M. [V] à 9h55, 10 minutes après son placement en garde à vue le 10 février 2023, forcer est de constater qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, que cette notification s'est faite au moyen d'un formulaire écrit alors même qu'il est ensuite mentionné que l'étranger ne sait pas lire le français. Au demeurant, à 11 h30 le même jour, l'officier de police judiciaire en charge du dossier a rapporté que lors de la signature du procès-verbal de notification de placement en garde à vue par M. [V], il a été constaté que ce dernier ne sait pas lire le français de sorte qu'une interprète en langue arabe a été requise pour les auditions et notifications de l'intéressé.
L'indication par l'étranger au cours de son audition ultérieure qu'il 'parle un peu le francais' ne saurait suffire à établir qu'il a pu comprendre les droits qui lui ont été notifiés en français au début de sa garde à vue, la présente juridiction ayant pu découvrir lors de sa comparution devant la cour que l'appelant parle à peine quelques moits de français.
Au surplus, si l'étranger a ensuite été entendu le 10 février à 14h45 assisté de l'interprète, aucune pièce du dossier n'établit que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés à nouveau dans sa langue par le biais de l'interprête.
Enfin, dans l'attente de l'arrivée de cette dernière, aucun formulaire de ses droits en langue arabe ne lui a été remis.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de circonstance insurmontable invoquée, comme valablement plaidé par le conseil de l'appelant, une nécessaire atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la rétention de M. [W] [V] sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. [W] [V],
Rappelons à M. [W] [V] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [W] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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