Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°150
N° RG 22/03754
N° Portalis : DBVL-V-B7G-S3KE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 NOVEMBRE 2022
Le vingt neuf Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq Octobre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 10] représenté par son syndic, FONCIA 44, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [R]
né le 10 Septembre 1941 à [Localité 11] (35)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [R] épouse [L]
née le 02 Mai 1972 à [Localité 13] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [R]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 13] (92)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [M] [Z] épouse [R]
née le 06 Février 1946 à [Localité 9] (23)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, M. [W] [R], Mme [P] [R], Mme [B] [R] épouse [L] et Mme [M] [Z] épouse [R] (les consorts [R]) ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 3 février 2022 qui a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Bois d'amour du 29 avril 2016, les a déboutés de leur demande d'annulation des résolutions 20, 23, 24, 25, 28, 30, 21 et 33 de l'assemblée générale du 10 juin 2016, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et qui les a condamnés à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 10] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 21 juillet 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 10] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [W] [R], Mme [B] [R] épouse [L] et Mme [M] [Z] épouse [R] et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le délai d'appel expirait le 2 juin 2022 pour trois des quatre appelants et le 17 juin pour [P] [R] de sorte que l'appel formé le 16 juin est irrecevable en ce qui les concerne.
Par conclusions en réponse du 16 septembre 2022, les consorts [R] ont demandé de :
- à titre principal, débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande, le condamner à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, décerner acte à M. [W] [R], Mme [B] [R] épouse [L] et Mme [M] [Z] épouse [R] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande,
- en tout état de cause, débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la décision qui rejette une demande d'annulation d'assemblée générale de copropriété présente un caractère indivisible entre tous les demandeurs, qu'en outre, le tribunal a prononcé des condamnations solidaires au titre des frais irrépétibles et des dépens de sorte que le droit d'appel d'une partie conserve le droit d'appel des autres conformément à l'article 552 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à déposer leur dossier.
Par un courrier du 22 novembre 2022, le conseil du syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 10] a indiqué qu'il n'avait pas reçu d'avis de fixation à l'audience du 25 octobre 2022, qu'il souhaitait répliquer aux conclusions adverses et sollicitait à cet effet la réouverture des débats et le renvoi à une audience de plaidoiries.
Par un courrier du 23 novembre, le conseil des consorts [R] a déclaré ne pas s'opposer à cette demande.
MOTIFS
Il est apparu en cours de délibéré que la date de plaidoiries de l'incident avait été fixée le 21 juillet 2022 sans que l'avis soit notifié par le réseau privé virtuel des avocats aux deux parties.
Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023.
Les parties sont invitées à conclure sur l'indivisibilité susceptible de résulter de l'indivision existant entre les appelants et à raison de l'objet du litige, à savoir des demandes d'annulation d'assemblées générales, et ses conséquences sur la recevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 10 janvier 2023 à 9 heures 30,
Invitons les parties à conclure sur l'indivisibilité entre les consorts [R] et à raison de la matière et ses conséquences sur la recevabilité de l'appel.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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