Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02167 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUU5
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F./LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseiller de la mise en état de Saint-Denis de la RÉUNION en date du 24 Décembre 2019, rg n° 19/00337
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. BOURBON LUMIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Christian FABRE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mie à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022
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LA COUR :
La société Bourbon Lumière (la société) a embauché M. [D] [L] (le salarié) selon contrat à effet du 1er septembre 2008 avec reprise de son ancienneté dans le groupe Vinci-Energie au 1er septembre 1985.
M. [L] qui occupait un emploi d'ouvrier professionnel comme monteur électricien, a été licencié pour faute grave par un courrier recommandé du 24 septembre 2015.
Contestant ce licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis lequel a, par jugement du 6 décembre 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 34.098 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.788,72 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis,
- 378,87 euros pour les congés payés en découlant,
- 16.417,76 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 2.500 euros en réparation du préjudice distinct,
- 884,03 euros pour le salaire de la mise à pied conservatoire.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 23 février 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/337 puis radiée, par ordonnance du 24 décembre 2019 du conseiller de la mise en état, en l'absence d'exécution du jugement entrepris.
Par acte du 23 décembre 2021, l'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 21/2167.
Par acte du 23 décembre 2021, l'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 21/2169.
Les affaires enregistrées ont été jointes, par ordonnance du 14 mars 2022 du conseiller de la mise en état, sous l'unique numéro RG 21/2167.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
. le 1er avril 2022 par la société Bourbon Lumiere,
. le 29 avril 2022 par M. [L].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les articles L.1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ».
La lettre de licenciement du 24 septembre 2015, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, dans le cadre d'un chantier réalisé pour le client SIDR sur le lieu du RHI Say Piscine, le 25 aout 2015, des fautes professionnelles dans le processus de réalisation et de contrôle lors de votre intervention ont provoqué une surtension chez un abonné qui a causé des dégâts matériels et aurait pu causer également un incendie.
En détail, l'opération consistait à réaliser pour ce chantier le déplacement d'un coffret électrique équipé d'une grille de repiquage alimentant un abonné situé sur la commune du [Localité 6] au [Adresse 1]. Cette opération nécessitait de déconnecter les câbles sous tension, les couper, les rallonger en réalisant deux boites de jonction, déplacer le coffret, reconnecter les câbles et remettre sous tension.
Nous avons pu constater avec vous les manquements suivants lors de la réalisation des opérations :
- vous n'avez pas déconnecté les fusibles au coffret abonné à l'extérieur de la maison
- vous avez mis hors tension l'installation en charge au niveau réseau.
- Vous n'avez pas fait de repérage des câbles phases et neutre lors des déconnexions dans le coffret « REPIQUAGE ».
- suite à l'opération de déplacement (boite de jonction et rallonge de câbles), vous avez commis une erreur de raccordement du neutre sur le coffret (raccordement de 2 phases au lieu de phase-neutre soit une tension injectée de 380 V au lieu de 220 V vers l'abonné)
- vous n'avez pas fait les contrôles visuels des positions des câbles nécessaires avant remise sous tension
- vous n'avez pas fait de contrôle de tension au multimètre sur le coupe circuit de l'abonné après réinjection du courant
Par ailleurs, la mise hors tension alors que l'installation était en charge aurait pu vous provoquer un accident corporel de type brûlure due à un arc électrique ce qui est caractéristique d'un non-respect des règles de sécurité.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 septembre 2015 à 15 heures ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (') ».
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [L] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, s'agissant des fautes professionnelles dans le processus de réalisation et de contrôle lors de l'intervention de M. [L], la société verse aux débats d'une part la fiche de 'presqu'accident' (pièce 9 / société) relevant le non-respect de la procédure de mise hors tension de l'installation et des contrôles incomplets lors de la mise sous tension. Cette fiche est signée par le chef d'entreprise, le chef de chantier et M. [L]. Ayant signé sans réserve cette fiche, M. [L] n'est pas fondé à en contester l'exactitude des éléments précités.
Elle produit, d'autre part, l'attestation de M. [V] (pièce 10 / société), qui travaillait sous les ordres de M. [L], confirme l'absence de repérage des câbles avant le début de l'intervention, l'absence de contrôle de la tension sur le coupe-circuit de l'abonné et le fait qu'il y a eu un arc électrique lors de la reconnexion.
Ces éléments suffisent à établir la réalité des manquements reprochés à M. [L], tant sur les contrôles préalables à l'intervention que sur ceux à réaliser a posteriori ainsi que l'erreur de branchement (2 phases au lieu d'une phase et le neutre). Il a d'ailleurs reconnu « une erreur de branchement » par son courrier non daté mais signé de sa main produit en pièce 16 par l'employeur.
L'affirmation de M. [L] selon laquelle il aurait réalisé le travail seul, alors que la réglementation exigeait qu'elle le soit par deux personnes, n'est pas avérée, aucun élément n'étant produit quant à la supposée absence de M. [V] dont l'attestation est produite par la société et dont il ne résulte nullement qu'il se soit absenté comme allégué par le salarié. En tout état de cause, il lui appartenait de s'abstenir d'effectuer ce travail avant le retour de son collègue, aucun élément ne venant établir que l'employeur lui a demandé de réaliser seul cette tâche. M. [L] ne peut donc se prévaloir de cette absence pour s'exonérer de son propre manquemnet contractuel.
M. [L] fait valoir encore que l'allongement du câble réseau n'est pas autorisé sous « instruction de travail sous tension » (ITST) et nécessite une « autorisation de travail sous tension » (ATST) avec une demande de « document d'accès aux ouvrages » auprès d'EDF. Il précise que son supérieur lui a demandé de réaliser le travail sous ITST en violation des règles applicables. Il produit en pièce 10 les consignes de l'ITST dont l'analyse confirme que le travail confié à M. [L] ne relevait pas de celle-ci et nécessitait alors une ATST. La société ne répond pas à ce moyen et ce faisant élude l'irrégularité qui lui reste imputable.
Pour autant, eu égard à l'expérience de M. [L] et à ses compétences confirmées par les stages, formations et habilitations dont l'employeur justifie (pièces 1 à 5 / société), les erreurs commises sont constitutives d'une faute en raison de la gravité des manquements, sans que l'irrégularité de l'intervention sous ITST ne minore sa responsabilité.
En conséquence, la gravité des fautes commises par M. [L] justifient la mesure de licenciement. Pour autant, la société ne démontre pas en quoi cette faute aurait empêché toute poursuite du contrat pendant la période d'exécution du préavis. En effet, M. [L] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par le courrier du 10 septembre 2015 le convoquant à l'entretien préalable et remis en main propre le jour même. Cette mise à pied prononcée plus de deux semaines après les faits, constatés le jour même et ayant fait l'objet d'une déclaration de « presqu'accident » le 28 août, est tardive et s'oppose à la rupture immédiate de la relation salariale.
La cause réelle et sérieuse de celui-ci est alors retenue et le licenciement sera requalifié en ce sens.
Le jugement sera infirmé pour avoir retenu que le licenciement en était dépourvu ainsi que sur la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ;
M. [L] avait 30 ans d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel de 1 894,36 euros, il peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 17 364,96 euros [(1 894,36/4 x 10) + (1 894,36/3 x 20)].
Toutefois, M. [L] ayant limité sa demande à 16 417,76 euros, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité au titre des congés payés afférents :
M. [L], qui avait une ancienneté de 30 ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 788,72 euros, outre 378,87 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
En l'absence de faute grave caractérisée, M. [L] est fondé à réclamer un rappel de salaire concernant la période de mise à pied conservatoire, soit du 10 au 24 septembre 2015, pour un montant de 884,03 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
M. [L] sollicite la somme de 2 500 euros en raison du contexte de la rupture de la relation de travail eu égard à l'ancienneté au service de cet employeur et au retard dans la notification de la mise à pied conservatoire.
Toutefois, la rupture de la relation de travail n'a pas été jugée abusive et il ne justifie d'aucun préjudice en suite de la notification tardive de la mise à pied conservatoire.
Le jugement est alors aussi infirmé sur l'indemnisation allouée à ce titre.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bourbon Lumière au paiement des sommes de 34 098 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros en réparation du préjudice distinct ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [L] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non répétibles d'instance ;
Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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