Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04318 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YJ
N° de minute : 324/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [D]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 septembre 2022 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2022 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 15 ;
VU le recours de M. [H] [D] daté du 1er décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 1er décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à 12 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 2 décembre 2022 à 08 h 15 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Décembre 2022 à 10 h 47 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 5 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 5 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 5 décembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [H] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [D] [H] le 5 décembre 2022 (à 10h47) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2022 (à 12H05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [D] [H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 3 décembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 2 décembre 2022 à 8H15.
S'agissant de la rétention
Monsieur [D] [H] fait valoir que le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il a des garanties de représentation, ayant produit un contrat de location à [Localité 2], à son nom et valable du 22 février 2022 au 22 février 2025, un contrat d'assurance habitation, des attestations de témoins de juin 2022, un extrait KBIS confirmant qu'il est gérant d'une pizzeria à [Localité 2].
Il rappelle qu'il était détenteur d'un passeport tunisien qui a expiré le 20 janvier 2022, dont il a demandé renouvellement au consulat tunisien et qu'il a introduit un recours devant le tribunal administratif contre l'OQTF du 27 septembre 2022 (notifiée le 30 septembre 2022).
Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA.
Le préfet du Doubs a motivé son arrêté de rétention du 30 novembre 2022 par le fait que l'intéressé était très défavorablement connu des services de police, qu'il avait été condamné et écroué le 8 juillet 2022 dans le cadre de l'exécution de deux peines fermes (6 mois prononcés le 29 mars 2021 pour violences aggravées et un mois de révocation d'un sursis simple de 2017), qu'il avait fait l'objet d'une OQTF notifiée le 11 mars 2021 non exécutée, se maintenant depuis tout ce temps sur le territoire, et qu'il était dépourvu de document d'identité ou de voyage original en cours de validité.
La cour relève que les justificatifs produits et sur lesquels s'appuie monsieur [D] [H] sont antérieurs à son incarcération, laquelle a durée près de 6 mois, et que l'intéressé n'a pas produit d'élément actualisé permettant de s'assurer que sa situation personnelle et professionnelle serait similaire après cette longue privation de liberté.
Il en résulte que l'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, sans erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que les garanties de représentation doivent s'apprécier à la lumière du risque de fuite résultant du dossier, l'intéressé se maintenant illégalement sur le territoire national depuis mars 2021 et n'ayant manifestement pas l'intention de retourner en Tunisie.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [D] [H] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure que Monsieur [N] [X], signataire de la requête en prolongation du 1er décembre 2022, a régulièrement reçu, par arrêté de Monsieur le Préfet du Doubs du 4 mai 2022, délégation de signature pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention
Monsieur [D] [H] fait valoir que le premier juge n'aurait pas répondu à tous les moyens soulevés au soutien de son recours écrit formé contre l'arrêté de rétention (tout en indiquant pas à quel manquement exact il fait référence) et il en déduit que la prolongation de la rétention doit être annulée.
Dans la mesure où le premier juge a bien répondu, certes de manière synthétique, à tous les moyens soulevés par l'intéressé dans son recours écrit et soutenus oralement, ce moyen ne pourra prospérer.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [D] [H] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant pas fait l'objet d'une présentation consulaire, se demandant si tous les documents requis ont bien été transmis au consulat de son pays (Tunisie).
L'administration justifie avoir obtenu un accord de principe pour délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé dès le 13 octobre 2022, soit antérieurement à la rétention.
Le consulat tunisien indique qu'il délivrera le document « aussi tôt qu'il sera saisi... des coordonnées de départ de l'intéressé ».
L'administration a fait une demande de routing dès le 15 novembre 2022.
Toutefois, un vol n'a pu être arrêté dans la mesure où l'intéressé a introduit un recours suspensif contre la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le le 30 septembre 2022, non encore tranché.
Il résulte de ce qui précède que le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Comme indiqué plus haut, Monsieur [D] [H] s'appuie sur des justificatifs antérieurs à son incarcération, laquelle a durée près de 6 mois, et il n'a pas produit d'élément actualisé permettant d'apprécier sa situation actuelle. quant à l'effectivité et à la pérennité de cet hébergement.
Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunie.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Décembre 2022 à 15 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [H] [D]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Décembre 2022 à 15 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [H] [D]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [D]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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