Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1637/22
N° RG 20/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYZB
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
20 Décembre 2019
(RG F19/00140 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00439 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A. ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [B] a été engagé par la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN initialement par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 août 2015, en qualité d'auxiliaire de vie, puis par contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2016, en qualité d'aide médico-psychologique. Le 1er novembre 2016, un avenant a été signé pour un passage à temps plein à compter de cette même date.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Par une lettre remise en main propre contre décharge du 28 janvier 2019, M. [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable, fixé 7 février 2019, avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre en date du 14 février 2019, M. [F] [B] a été licencié pour faute grave.
Le 14 août 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, ainsi que de fixer son ancienneté au 12 août 2015.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2019, lequel a :
- débouté M. [F] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé M. [F] [B] le 2 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [B] transmises au greffe par voie électronique le 5 juin 2020 et celles de la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, reçues le 10 juillet 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022,
M. [F] [B] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de juger que la déclaration d'appel et l'appel ont un effet dévolutif,
- de fixer l'ancienneté au 12 août 2015,
- de constater qu'il n'a commis aucune faute grave,
- de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN à lui payer :
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.303 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2.980 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 298 euros au titre des congés payés y afférents,
- 893 euros au titre de la mise à pied outre 89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.490 euros au titre du non-respect du formalisme du licenciement,
- 1.490 euros à titre d'indemnité de requalification,
- d'ordonner, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 50 jours, la rectification des documents de fin de contrat rectifiés,
- de condamner la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN à lui payer 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner l'employeur aux dépens.
La société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN demande :
- de juger total l'appel interjeté par M. [F] [B] et privé de ce fait d'effet dévolutif,
- de déclarer M. [F] [B] irrecevable en ses demandes formées devant la Cour,
- de déclarer plus subsidiairement M. [F] [B] irrecevable comme prescrit en ses demandes relatives à la requalification des CDD,
- de déclarer M. [F] [B] plus subsidiairement encore non fondée en ses autres demandes et le débouter,
- de condamner enfin en toutes hypothèses M. [F] [B] à lui payer 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité de requalification
Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-2du code du travail, " lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. "
Attendu que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [F] [B] ne réclame pas la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée passées avec la société ORPEA RÉSIDENCE SAINT JEAN en contrat de travail à durée indéterminée ;
Que pourtant, il se déduit des dispositions susvisées que l'octroi éventuel supposer la reconnaissance d'une action de requalification préalable qui n'est pas sollicitée ;
Que dans ces conditions, la demande ne saurait aboutir ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
" (') Nous sommes contraints de constater certains dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'aide médico psychologique au sein de notre résidence.
Le 24 janvier 2019, il a été constaté à regret que vous ne satisfaisait pas à l'ensemble sauf aux obligations contractuelles et professionnelles s'agissant notamment de la traçabilité consécutive à la distribution des médicaments.
Lors de la journée susvisée, il a été relevé administration d'une dose de Xanax 0,25 sans toutefois avoir alerté sur l'état de changement du comportement du résident ni sur l'administration du médicament en lui-même et que s'en est suivie une traçabilité.
Outre l'absence de traçabilité écrite, vous n'avez pas non plus avisé votre collègue en poste que les médicaments avaient été donnés, prenant ainsi le risque d'une double administration du médicament est, par la même d'un dépassement des doses prescrites.
Pire encore, alors même que les protocoles applicables au sein de la résidence nous enjoint de solliciter une infirmière quant à la distribution des médicaments, vous n'avez pas dénié agir en conséquence.
Force a été de constater qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé puisque le 15 janvier 2019, vous avez également administré un suppositoire de Dafalgan 600 mg sans solliciter préalablement l'infirmière, pourtant présentes sur l'établissement, après avoir constaté que la résidente était en épidémie.
L'administration de ce médicament, à votre initiative est par ailleurs intervenue sans respect de l'intervalle entre les deux doses de médicaments.
Une fois encore, nous vous n'avez pas alerté l'infirmière en poste sur la conduite à tenir face à l'état de changement du résident, vous n'avez pas non plus respecté vos obligations en termes de traçabilité sur l'administration du traitement.
Considérant les fonctions que vous exercez, vous ne sauriez ignorer la nécessité de respecter scrupuleusement les prescriptions médicales. De plus, cette obligation est expressément rappelée dans la fiche que vous avez signée le 7 juillet 2016. (')
Par vos agissements, vous les connaissez manifestement vos obligations contractuelles et mettaient en danger la santé et la sécurité des résidents, déjà fragilisés nous accueillons. (') " ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que M. [F] [B] avait commis une faute lourde justifiant la rupture de son contrat de travail sans préavis ni indemnité ;
Qu'en effet, la fiche de poste qu'il a signé en qualité d'aide médico psychologique précise qu'il doit distribuer les médicaments préparés par l'infirmière sous son contrôle ;
Qu'en l'espèce, le témoignage de Madame [R] [H] ainsi que le rapport de transmission de l'information aux autorités administratives établissent clairement la matérialité des faits du 24 janvier 2019 ;
Que le salarié ne conteste pas ne pas avoir signalé l'administration des médicaments visés dans le courrier de licenciement ;
Qu'il n'est pas établi que ce signalement n'était pas matériellement possible, ne serait-ce qu'oralement ou par écrit ;
Que ce manquement, aurait pu entraîner de graves conséquences sur la santé des patients de l'établissement, souvent particulièrement âgés et soumis à un protocole médical déterminé ;
Que les griefs litigieux sont d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [F] [B] en ce compris pendant la durée du préavis, et justifiait son départ immédiat de l'entreprise ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que M. [F] [B] conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que l'employeur aurait dû lui indiquer qu'il bénéficiait d'un délai pour demander une précision sur le motif de la rupture de son contrat de travail ;
Que toutefois, cette obligation est prescrite par aucun texte, de sorte que la demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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