Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03849 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF3R
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F17/00214
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2010, Mme [M] [P] a été engagée à temps partiel en qualité d'employée de vente par la SARL [Adresse 4] jusqu'au 11 janvier 2011, puis jusqu'au 11 mars 2021 après avenant de prolongation du 11 janvier 2011.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 12 mars 2011, puis à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2011 à effet au 1er novembre 2011, moyennant une rémunération mensuelle de 1 365,03 € brut.
Le 27 juin 2012, victime d'un accident du travail ayant entraîné un lumbago aigü, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2012 inclus. Elle ne devait pas reprendre son poste.
Le 1er décembre 2016, elle a été déclarée inapte à l'occasion de la visite de reprise.
Le 15 décembre 2016 elle a été déclarée définitivement inapte, le médecin du travail précisant les éléments suivants :
« Ne peut assurer la quasi-totalité des tâches de sa fonction antérieure.
Doit éviter :
' Les manutentions de charges supérieures à 3 kg environ ou moins s'il y a répétitivité
' Les efforts de poussées ou de traction équivalents aux charges mentionnées ci-dessus
' Les positions forcées du rachis.
Une réflexion de reclassement professionnel doit être envisagé dans des postes de type :
' Administratif, informatique...
' Accueil vente ne comportant pas les réserves ci-dessus
' Toutes autres activités sédentaires.
Visite de l'entreprise à prévoir.
Est inapte à la fonction habituelle d'employée manutentionnaire polyvalente dans l'entreprise ».
Le 23 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de travail de la salariée a été fixé à 40% et la rente annuelle a été établie à 3 656,36 €.
Par lettre du 27 février 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 mars 2017.
Par lettre du 14 mars 2017, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 2 juin 2017, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes a
- condamné la SARL [Adresse 4] à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
* 502,27 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 480,30 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148,03 € à titre de congés afférents,
* 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL [Adresse 4] à délivrer à Mme [M] [P] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes à la décision sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement,
- débouté Mme [M] [P] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL [Adresse 4],
- condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juin 2019, Mme [M] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 août 2019, Mme [M] [P] demande à la Cour, au visa des articles R 4624-31, L1226-9, L1226-13 et L 1235-3 du Code du travail, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 480,03 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 148,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- le réformer pour le surplus ;
Au principal, au visa de l'article R 4624-31, L 1226-9, L 1226-13 et L 1235-3 du code du travail, de :
- dire et juger que la constatation de son inaptitude par le médecin du travail est irrégulière ;
- dire et juger qu'elle a été licenciée pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ;
- dire et juger nul son licenciement ;
- condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 17 763,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Au subsidiaire, au visa de l'article L 1226-10 du Code du travail, de :
- dire et juger que l'employeur a bafoué son obligation de recherche de reclassement ;
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 17 763,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information de la salariée des motifs qui s'opposaient à son reclassement ;
En tout état de cause, de :
- condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de :
*1 527,05 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 646,44 € net au titre du salaire du mois de février 2017 ;
- dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil ;
- condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 novembre 2018, la SARL [Adresse 4] demande à la Cour, au visa des articles L.1226-9, L.1226-13, L.1235-3 du Code du travail, 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [P] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement nul et subsidiairement dans cause réelle et sérieuse, au titre du solde de tout compte, au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information des motifs qui s'opposaient au reclassement et au titre du salaire du mois de février 2017 ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 502,27 € à titre de complément de congés payés ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions et demandes contraires, et rejeter ses moyens contraires ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire et accessoires.
- Le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Les parties s'accordent sur le fait qu'au jour de son licenciement, la salariée bénéficiait de 54 jours de congés payés acquis et non pris.
Toutefois, la salariée conteste le calcul de l'employeur l'ayant conduit à lui verser la somme de 2 162,23 € et présente son propre calcul dont il résulte qu'elle applique, à tort, le taux horaire de 9,76 € dès l'année 2011 alors qu'il était fixé à 8,86 € à son embauche et a évolué jusqu'à s'établir à 9,76 € à compter de janvier 2017.
La demande en paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Le rappel de salaire au titre de février 2017.
La salariée expose avoir perçu les sommes de 6 349 € et de 1800€, soit un total de 8 149 €.
Elle affirme cependant qu'elle était débitrice envers l'employeur de la somme de 1 134,83 € au 31 décembre 2016 au titre de la part mutuelle lui incombant, laquelle avait été payée par l'employeur pendant son arrêt de travail, et qu'en février 2017, le net qui lui était dû s'élevait à la somme de 646,44 €, somme qui ne lui a jamais été versée.
L'examen du bulletin de salaire de février 2017 montre qu'effectivement, l'employeur était redevable envers la salariée de la somme de 646,44 € net.
L'extrait de relevé de compte bancaire produit par l'employeur relatif aux mois de février jusqu'au mois d'avril ne permet pas de retrouver ce montant au titre des débits.
Faute pour l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de sa dette, il y a lieu de le condamner à payer à la salariée la somme de 646,44€ net pour le mois de février 2017.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'irrégularité de l'avis d'inaptitude et la nullité du licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article R 4624-34 du Code du travail, dans sa rédaction applicable du 14 juillet 2014 au 1er janvier 2017, qu'en cas de contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié.
En l'espèce, la salariée fait valoir l'irrégularité de l'avis d'inaptitude du médecin du travail émis le 15 décembre 2016 au motif qu'il n'est pas établi que ce médecin aurait réalisé une étude de poste avant d'émettre son avis d'inaptitude dans la mesure où, notamment, les mentions relatives à cette étude de poste divergent selon l'exemplaire remis à l'employeur ou à elle-même. Elle en déduit que l'avis d'inaptitude irrégulier n'a pas pu mettre fin à la suspension de son contrat de travail et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenu alors que son contrat de travail était encore suspendu des suites de l'accident du travail ; ce qui rend son licenciement nul.
Toutefois, en l'absence de tout recours dans le délai légal de deux mois devant l'inspecteur du travail, les demandes liées à l'irrégularité de l'avis d'inaptitude et à la nullité subséquente du licenciement doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le reclassement.
L'article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-12 du même Code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, la salariée soutient pour l'essentiel d'une part, que l'on ignore à quel poste elle a été déclarée inapte, les exemplaires d'avis d'inaptitude du 15 décembre 2016 étant imprécis et contradictoires s'agissant du poste de travail occupé selon qu'il s'agit de l'exemplaire remis à l'employeur ou à elle-même et d'autre part, que l'employeur n'a pas envisagé d'aménager un poste de caissière et n'a pas sollicité le médecin du travail pour vérifier si un tel poste était compatible avec son état de santé et les restrictions médicales.
En premier lieu, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée, du certificat de travail et des bulletins de salaire que la salariée a été embauchée en qualité d'employée de vente.
Le contrat de travail précise qu'elle « est affectée notamment aux tâches suivantes :
- Mise en rayon, rangement du magasin,
- Entretien des vitrines et chambres froides,
- Vérifier et trier les fruits et légumes
- Tenue de caisse
- Contrôle étiquetage DLC et DLIO
- Accueil de la clientèle ».
La salariée ne conteste pas qu'elle accomplissait ces différentes tâches.
Certes, l'avis d'inaptitude mentionne que la salariée est « inapte à la fonction habituelle d'employée manutentionnaire polyvalente dans l'entreprise » et non à la fonction d'employée de vente.
Mais, d'une part, il a été rappelé ci-dessus que cet avis n'a fait l'objet d'aucun recours et d'autre part, la description des tâches confiées à cette dernière montre que le poste occupé impliquait une polyvalence certaine, dont la manutention des produits, que ce soit lors de la mise en rayon et rangement ou lors de la tenue de caisse.
En second lieu, s'il résulte du registre des entrées et sorties du personnel de la SARL [Adresse 4] qu'au jour du licenciement seule l'appelante était salariée, il ressort des conclusions de l'employeur qu'à cette époque, étaient employés au sein de l'entreprise, trois salariés à temps complet outre un apprenti à temps partiel et qu'au moins deux salariés étaient présents sur la surface de vente. Le registre produit en copie apparaît en conséquence non actualisé.
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait envisagé l'aménagement d'un poste de caissière, y compris à temps partiel si l'activité d'encaissement avait été insuffisante à constituer un temps complet, ni qu'il aurait soumis cette possibilité d'aménagement au médecin du travail qui pouvait seul décider de la compatibilité ou non du poste ainsi aménagé avec l'état de santé de la salariée, son avis d'inaptitude mentionnant comme possible « toutes autres activités sédentaires ».
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La salariée sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement abusif, le paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis compte tenu de son statut de travailleur handicapé, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité du licenciement.
L'article L 5213-9 alinéa 1 du Code du travail, figurant au chapitre II 'droits et garanties des travailleurs handicapés', dispose que, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L'article L 1226-14 du même Code prévoit en son alinéa 1 que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte de ces dispositions combinées que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'article L 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 en cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail. Les demandes au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents doivent par conséquent être rejetées.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 13/07/1971), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 6 sans), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1 480,30 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 8 881,80 € au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement, prévue par l'alinéa 1 de l'article L 1226-12 du Code du travail, constitue une irrégularité de forme qui entraîne un préjudice ouvrant droit pour le salarié à réparation par le versement de dommages et intérêts.
Cependant, l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
En l'espèce, si l'employeur ne prouve pas avoir adressé à la salariée la copie du courrier produit relatif aux raisons de l'impossibilité de reclassement, l'indemnité pour irrégularité de forme n'est toutefois pas due dans la mesure où la salariée a obtenu des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 25 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté
- Mme [M] [P] de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et au titre du licenciement nul ;
- la SARL [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
* 646,44 € net au titre du salaire de février 2017,
* 8 881,80 € au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [M] [P] de ses demandes au titre d'un reliquat dû pour l'indemnité compensatrice de préavis et pour l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière La présidente